Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 502447, lecture du 23 octobre 2025, ECLI:FR:CECHS:2025:502447.20251023

Décision n° 502447
23 octobre 2025
Conseil d'État

N° 502447
ECLI:FR:CECHS:2025:502447.20251023
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
Mme Charline Nicolas, rapporteure
SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY;SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, FELIERS, avocats


Lecture du jeudi 23 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

Mme F... G... veuve A..., Mme I... A... épouse E..., Mme B... A... épouse D..., M. J... A... et Mme C... A... épouse H... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'ordonner l'enlèvement d'une ligne électrique de 20 000 volts implantée en surplomb de leur propriété et de condamner la société Enedis à leur verser une indemnité de 50 000 euros ou, en cas de rejet de leur demande de déplacement de cette ligne, une indemnité d'un montant total de 431 000 euros.

Par un jugement n° 2102301 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société Enedis à leur verser la somme de 9 000 euros.

Par un arrêt n° 24LY00035 du 16 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel des consorts A..., enjoint à la société Enedis d'ôter la ligne électrique litigieuse et l'a condamnée à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation de leurs préjudices, nés de l'implantation irrégulière de cette ligne.

1° Sous le n° 502447, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 7 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Enedis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge des consorts A... la somme 5 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 503222, par une requête, enregistrée le 7 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Enedis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêt, en tant qu'il lui enjoint d'ôter, dans un délai d'un an, la ligne électrique moyenne tension implantée sur la propriété des consorts A... ;

2°) de mettre solidairement à la charge des consorts A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charline Nicolas, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la société Enedis et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat des consorts A... ;



Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel la société Enedis demande l'annulation de l'arrêt du 16 janvier 2025 de la cour administrative d'appel de Lyon et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 8215 du code de justice administrative, la formation de jugement peut, à la demande de l'auteur d'un pourvoi en cassation, " ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (...) ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Enedis soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :
- inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que l'enlèvement de la ligne électrique litigieuse n'est pas de nature à entraîner une atteinte excessive à l'intérêt général, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité de nature à justifier les inquiétudes des requérants ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en allouant aux consorts A... une indemnité de 10 000 euros en vue de réparer notamment un préjudice tenant à " leur anxiété face à des risques pour la santé humaine que généreraient les champs magnétiques induits par la ligne électrique " ;
- méconnu les écritures des requérants, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en allouant une indemnité de 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence alors qu'ils ne le demandaient pas et s'est méprise sur son office ;
- dénaturé les pièces du dossier en allouant aux consorts A... une indemnité de 10 000 euros au titre d'un préjudice visuel, d'agrément et de jouissance et de la réduction des possibilités de bâtir qui auraient été entraînés par l'implantation irrégulière de la ligne électrique et de ses deux pylônes sur la propriété des intéressés ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en s'abstenant d'atténuer sa responsabilité en raison de la faute des victimes ayant contribué à aggraver les conséquences dommageables imputées à l'implantation irrégulière de la ligne électrique, alors qu'elle a elle-même fait le constat que les consorts A... ont négligé pendant de nombreuses années de lui demander d'enlever cet ouvrage.

4. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le préjudice au titre des troubles dans les conditions d'existence. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'enlèvement de la ligne électrique litigieuse ainsi que sur la réparation d'un préjudice visuel, d'agrément et de jouissance et de la réduction des possibilités de bâtir et l'absence d'atténuation de la responsabilité d'Enedis en raison de la faute des victimes, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.

Sur la requête n° 503222 :

5. Le moyen dirigé contre l'injonction prononcée par la cour administrative d'appel de Lyon d'ôter, dans un délai d'un an, la ligne électrique moyenne tension implantée sur la propriété des consorts A... n'est pas de nature à justifier l'annulation de l'arrêt du 16 janvier 2025 de la cour administrative d'appel de Lyon. L'une des deux conditions posées par l'article R. 8215 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de cet arrêt ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société Enedis au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les consorts A... et de mettre à la charge de la société Enedis sur ce fondement une somme de 3 000 euros.


D E C I D E :
--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Enedis dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le préjudice au titre des troubles dans les conditions d'existence sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.
Article 3 : La requête n° 503222 est rejetée.
Article 4 : La société Enedis versera aux consorts A... la somme de 3 000 euros.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Enedis et à Mme F... G... veuve A..., première dénommée.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Charline Nicolas, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 23 octobre 2025.


Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Charline Nicolas
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge