Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 508787, lecture du 28 octobre 2025, ECLI:FR:CEORD:2025:508787.20251028

Décision n° 508787
28 octobre 2025
Conseil d'État

N° 508787
ECLI:FR:CEORD:2025:508787.20251028
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SOUTY, avocats


Lecture du mardi 28 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité administrative ou au chef du centre de rétention administrative de Oissel de le remettre immédiatement en liberté sous astreinte de 10 000 euros par heure de retard. Par une ordonnance n° 2504551 du 3 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a, d'une part, admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'ordonnance contestée ;

3) d'enjoindre à l'autorité administrative ou au chef du centre de rétention administrative de le remettre immédiatement en liberté à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par heure de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Souty, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour statuer sur sa requête, dès lors qu'il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions de l'autorité judiciaire ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est privé de liberté de manière arbitraire alors que, si une ordonnance de la cour d'appel de Rennes rendue le 26 septembre 2025 à 16h a confirmé l'ordonnance du 24 septembre prolongeant sa rétention administrative, l'ordonnance n° RG 25/03564 rendue le 26 septembre 2025 de la cour d'appel de Rouen à 15 heures 10 a ordonné sa remise en liberté ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect des décisions de l'autorité judiciaire, à l'autorité de la chose jugée et au droit à un recours effectif ;
- l'ordonnance de la cour d'appel de Rouen est opposable à l'administration dès lors que, en premier lieu, ni l'administration ni le parquet ni les magistrats du siège n'ont soulevé l'incompétence ou l'irrégularité de la saisine de la cour d'appel de Rouen, en deuxième lieu, elle a été édictée et notifiée avant celle de la cour d'appel de Rennes, en troisième lieu, elle a autorité de la chose jugée et, en dernier lieu, elle a force exécutoire.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification ". Aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ". Aux termes de l'article L. 742-4 du même code : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (...) ".

3. Il résulte de l'instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de Rouen que, par une décision du 25 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a placé M. B... en rétention administrative pour une durée de quatre jours. Par des ordonnances du 29 août et du 24 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien en rétention administrative de M. B... pour une durée de vingt-six, puis de trente jours. L'ordonnance du 24 septembre 2025 a été confirmée le 26 septembre 2025 par une ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes.

4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à la rétention administrative d'un étranger échappent à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit immédiatement mis fin à sa rétention administrative comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.


O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Paris, le 28 octobre 2025
Signé : Jean-Yves Ollier