Conseil d'État
N° 504466
ECLI:FR:CECHR:2025:504466.20251031
Inédit au recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Julien Barel, rapporteur
SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY;SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL, avocats
Lecture du vendredi 31 octobre 2025
Vu les procédures suivantes :
              
I. - Sous le n° 504466, par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 août et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SMA Vautubière demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement n° 2101811 du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du titre exécutoire émis à son encontre le 11 décembre 2020 par la commune de La Fare-les-Oliviers pour un montant de 240 000 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés dans le centre de stockage de déchets ultimes qu'elle exploite sur le territoire de cette commune pour l'année 2019 et, d'autre part, de la créance révélée par la lettre de relance du 16 février 2021 sollicitant le règlement de la somme de 130 294,50 euros, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales.
     
II. - Sous le n° 504468, par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 août et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SMA Vautubière demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement n° 2110549 du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du titre exécutoire émis à son encontre le 21 septembre 2021 par la commune de La Fare-les-Oliviers pour un montant de 131 890,50 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés dans le centre de stockage de déchets ultimes qu'elle exploite sur le territoire de cette commune pour l'année 2020 et, d'autre part, de l'avis des sommes à payer du 13 octobre 2021 sollicitant le règlement de la somme de 131 890,50 euros, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales.
     
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III. - Sous le n° 504470, par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 août et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SMA Vautubière demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement n° 2210176 du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du titre exécutoire émis à son encontre le 19 septembre 2022 par la commune de La Fare-les-Oliviers pour un montant de 114 300 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés dans le centre de stockage de déchets ultimes qu'elle exploite sur le territoire de cette commune pour l'année 2021 et, d'autre part, de l'avis des sommes à payer du 10 octobre 2022 sollicitant le règlement de la somme de 114 300 euros, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales.
     
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IV. - Sous le n° 504472, par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 août et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SMA Vautubière demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement n° 2401078 du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du titre exécutoire émis à son encontre le 20 novembre 2023 par la commune de La Fare-les-Oliviers pour un montant de 97 866 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés dans le centre de stockage de déchets ultimes qu'elle exploite sur le territoire de cette commune pour l'année 2022 et, d'autre part, de l'avis des sommes à payer du 7 décembre 2023 sollicitant le règlement de la somme de 97 866 euros, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales.
     
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V. - Sous le n° 504473, par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 août et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SMA Vautubière demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement n° 2406127 du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 25 octobre 2018 par la commune de La Fare-les-Oliviers pour un montant de 195 313,17 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés dans le centre de stockage de déchets ultimes qu'elle exploite sur le territoire de cette commune pour l'année 2017, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales.
     
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VI. - Sous le n° 504474, par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 août et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SMA Vautubière demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement n° 2406128 du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 9 décembre 2019 par la commune de La Fare-les-Oliviers pour un montant de 240 000 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés dans le centre de stockage de déchets ultimes qu'elle exploite sur le territoire de cette commune pour l'année 2018, en a rejeté le surplus, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales.
     
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Vu les autres pièces des dossiers ;
              
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;
- la décision nos 467534, 470735 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 18 juin 2024 ;
- le code de justice administrative ;
     
Après avoir entendu en séance publique :
              
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
              
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
              
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société SMA Vautubiere et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la commune de La Fare-les-Oliviers ;
     
     
              
Considérant ce qui suit :
              
1. Les mémoires présentés à l'appui des pourvois nos 504466, 504468, 504470, 504472, 504473 et 504474 soulèvent la même question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les mêmes dispositions législatives. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
              
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
              
3. Aux termes de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales : " Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes, ou d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant. La taxe est due par l'exploitant de l'installation au 1er janvier de l'année d'imposition. / Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006 ou résulte d'une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que peuvent établir la taxe qu'elles prévoient, d'une part, les communes sur le territoire desquelles un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés a été installé ou étendu après le 1er janvier 2006, d'autre part, les communes qui, avant le 1er juillet 2002, ont bénéficié des aides mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 précité en application de la loi du 15 juillet 1975 précitée, enfin, les communes sur le territoire desquelles l'installation d'un tel centre a été autorisée avant le 1er juillet 2002, quelle que soit la date de mise en service de ce centre.
              
4. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " La loi (...) doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ". Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Aux termes de l'article 13 de cette Déclaration : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. " Le principe d'égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce que des situations différentes fassent l'objet d'un traitement différent, sous réserve que le législateur se fonde sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
              
5. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales citées au point 3 sont applicables aux présents litiges, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce que leur champ d'application conduit à une différence de traitement injustifiée entre les centres de traitement des déchets dont l'installation ou l'extension, autorisée à compter du 1er juillet 2002, est effective avant le 1er janvier 2006, et les autres centres, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, soulevée dans chacune des présentes instances, dirigée contre ces dispositions.
              
              
     
D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les pourvois de la société SMA Vautubière jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société SMA Vautubière, à la commune de La Fare-les-Oliviers et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de l'action et des comptes publics.
              
Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
              
Rendu le 31 octobre 2025.
                 
                 
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
                            
                        N° 504466
ECLI:FR:CECHR:2025:504466.20251031
Inédit au recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Julien Barel, rapporteur
SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY;SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL, avocats
Lecture du vendredi 31 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
I. - Sous le n° 504466, par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 août et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SMA Vautubière demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement n° 2101811 du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du titre exécutoire émis à son encontre le 11 décembre 2020 par la commune de La Fare-les-Oliviers pour un montant de 240 000 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés dans le centre de stockage de déchets ultimes qu'elle exploite sur le territoire de cette commune pour l'année 2019 et, d'autre part, de la créance révélée par la lettre de relance du 16 février 2021 sollicitant le règlement de la somme de 130 294,50 euros, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales.
II. - Sous le n° 504468, par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 août et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SMA Vautubière demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement n° 2110549 du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du titre exécutoire émis à son encontre le 21 septembre 2021 par la commune de La Fare-les-Oliviers pour un montant de 131 890,50 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés dans le centre de stockage de déchets ultimes qu'elle exploite sur le territoire de cette commune pour l'année 2020 et, d'autre part, de l'avis des sommes à payer du 13 octobre 2021 sollicitant le règlement de la somme de 131 890,50 euros, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales.
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III. - Sous le n° 504470, par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 août et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SMA Vautubière demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement n° 2210176 du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du titre exécutoire émis à son encontre le 19 septembre 2022 par la commune de La Fare-les-Oliviers pour un montant de 114 300 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés dans le centre de stockage de déchets ultimes qu'elle exploite sur le territoire de cette commune pour l'année 2021 et, d'autre part, de l'avis des sommes à payer du 10 octobre 2022 sollicitant le règlement de la somme de 114 300 euros, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales.
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IV. - Sous le n° 504472, par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 août et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SMA Vautubière demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement n° 2401078 du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du titre exécutoire émis à son encontre le 20 novembre 2023 par la commune de La Fare-les-Oliviers pour un montant de 97 866 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés dans le centre de stockage de déchets ultimes qu'elle exploite sur le territoire de cette commune pour l'année 2022 et, d'autre part, de l'avis des sommes à payer du 7 décembre 2023 sollicitant le règlement de la somme de 97 866 euros, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales.
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V. - Sous le n° 504473, par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 août et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SMA Vautubière demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement n° 2406127 du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 25 octobre 2018 par la commune de La Fare-les-Oliviers pour un montant de 195 313,17 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés dans le centre de stockage de déchets ultimes qu'elle exploite sur le territoire de cette commune pour l'année 2017, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales.
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VI. - Sous le n° 504474, par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 août et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SMA Vautubière demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement n° 2406128 du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 9 décembre 2019 par la commune de La Fare-les-Oliviers pour un montant de 240 000 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés dans le centre de stockage de déchets ultimes qu'elle exploite sur le territoire de cette commune pour l'année 2018, en a rejeté le surplus, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;
- la décision nos 467534, 470735 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 18 juin 2024 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société SMA Vautubiere et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la commune de La Fare-les-Oliviers ;
Considérant ce qui suit :
1. Les mémoires présentés à l'appui des pourvois nos 504466, 504468, 504470, 504472, 504473 et 504474 soulèvent la même question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les mêmes dispositions législatives. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. Aux termes de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales : " Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes, ou d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant. La taxe est due par l'exploitant de l'installation au 1er janvier de l'année d'imposition. / Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006 ou résulte d'une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que peuvent établir la taxe qu'elles prévoient, d'une part, les communes sur le territoire desquelles un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés a été installé ou étendu après le 1er janvier 2006, d'autre part, les communes qui, avant le 1er juillet 2002, ont bénéficié des aides mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 précité en application de la loi du 15 juillet 1975 précitée, enfin, les communes sur le territoire desquelles l'installation d'un tel centre a été autorisée avant le 1er juillet 2002, quelle que soit la date de mise en service de ce centre.
4. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " La loi (...) doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ". Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Aux termes de l'article 13 de cette Déclaration : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. " Le principe d'égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce que des situations différentes fassent l'objet d'un traitement différent, sous réserve que le législateur se fonde sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
5. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales citées au point 3 sont applicables aux présents litiges, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce que leur champ d'application conduit à une différence de traitement injustifiée entre les centres de traitement des déchets dont l'installation ou l'extension, autorisée à compter du 1er juillet 2002, est effective avant le 1er janvier 2006, et les autres centres, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, soulevée dans chacune des présentes instances, dirigée contre ces dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les pourvois de la société SMA Vautubière jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société SMA Vautubière, à la commune de La Fare-les-Oliviers et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 31 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :