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Ariane Web: Conseil d'État 501284, lecture du 10 novembre 2025, ECLI:FR:CECHS:2025:501284.20251110

Décision n° 501284
10 novembre 2025
Conseil d'État

N° 501284
ECLI:FR:CECHS:2025:501284.20251110
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
Mme Muriel Deroc, rapporteure
SCP SEVAUX, MATHONNET, avocats


Lecture du lundi 10 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B... F... et Mme A... H... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 à 2021 à hauteur de la somme globale de 228 858 euros et d'ordonner la restitution de ces impositions dans les conditions prévues par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par un jugement n° 2103647 du 7 juillet 2023, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 23DA01666 du 5 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. F... et Mme H... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 6 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... et Mme H... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B... F... et Mme A... H... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 17 avril 2008, MM. C... et B... F... ont constitué la société civile professionnelle (SCP) " SCP C... et B... F... ". Par arrêté du 22 janvier 2009, cette SCP a été nommée notaire à la résidence de Guise (Aine). M. B... F... a procédé, le 1er février suivant, à l'immatriculation de son activité professionnelle libérale de notaire. M. G... D... ayant acquis les parts de M. C... F..., la dénomination sociale de la société a été modifiée, en 2019, en " SCP B... F... et G... D... ". Par un courrier du 30 juillet 2021, M. B... F... a demandé le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l'article 44 quindecies du code général des impôts pour les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020. Cette réclamation ayant été rejetée, M. F... et Mme H... ont porté le litige devant la juridiction administrative. Par un jugement du 7 juillet 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 à hauteur de la somme globale de 228 858 euros. M. F... et autre se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 5 décembre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs (...) ont été entendus (...) ".

3. Il ne ressort d'aucune des mentions de la minute de l'arrêt attaqué que le rapporteur public a été entendu lors de l'audience à laquelle a été portée la requête de M. F... et Mme H.... Ainsi, cet arrêt ne fait pas la preuve que la procédure à l'issue de laquelle il a été prononcé a été régulière. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. F... et Mme H... sont fondés à en demander l'annulation.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler les affaires au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Aux termes de l'article 44 quindecies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) / Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. (...) ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de l'article 129 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 de laquelle elles sont issues, que la reprise d'entreprise ouvrant droit à l'exonération qu'elles instaurent s'entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d'une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise.

6. D'une part, pour l'application des dispositions de l'article 44 quindecies du code général des impôts aux SCP qui n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, le rachat de la totalité des parts d'un associé par un nouvel associé doit être regardé comme constituant une reprise d'entreprise individuelle et comme ouvrant droit, dès lors, pour les bénéfices imposés entre les mains de ce nouvel associé, à l'exonération d'imposition prévue au I de cet article, dans les conditions prévues par cet article. En revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'ouvrir droit, pour les bénéfices imposés entre les mains des associés préexistants, en l'absence de reprise d'entreprise en ce qui les concerne, à cette exonération.

7. En l'espèce, si la cession, par M. C... F... de la totalité de ses parts dans la " SCP C... et B... F... " à M. D..., par acte du 14 décembre 2017 ayant pris effet au 30 janvier 2019, constitue une reprise d'entreprise individuelle pour ce dernier, tel n'est pas le cas pour M. B... F..., lequel possédait, depuis 2008, la moitié des parts de la société, et ce quand bien même une telle cession conduirait, comme il le fait valoir, à une modification des modalités de direction de la société. Dans ces conditions, M. F... et Mme H... ne sont pas fondés à demander le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies du code général des impôts.

8. D'autre part, les impositions en litige ayant été établies conformément à la loi, dont M. F... et Mme H... ne contestent pas la conformité à la Constitution, ils ne sauraient utilement soutenir que, dès lors que M. D... aurait bénéficié de l'exonération en cause, elles auraient été établies en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ou devant les charges publiques.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... et autre ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs conclusions tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 à 2021 à hauteur de la somme globale de 228 858 euros. Par suite, leurs conclusions tendant à la restitution de ces prélèvements assortie des intérêts moratoires de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 5 décembre 2024 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. F... et Mme H... devant la cour administrative de Douai est rejetée ainsi que le surplus des conclusions de leur pourvoi.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... F..., premier requérant dénommé et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 10 novembre 2025.

Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova