Conseil d'État
N° 496679
ECLI:FR:CECHR:2025:496679.20251113
Inédit au recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
Mme Marie Lehman, rapporteure
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats
Lecture du jeudi 13 novembre 2025
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 12 mai 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du valenciennois (SIMOUV) dirigées contre l'arrêt n° 22DA01059 du 4 juin 2024 de la cour administrative d'appel de Douai en tant seulement que cet arrêt se prononce sur les intérêts moratoires complémentaires.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 juillet et 17 septembre 2025, les sociétés Eiffage Route Nord Est, Entreprise Jean Lefebvre Nord et Eiffage Génie Civil concluent, à titre principal, au rejet du pourvoi, à titre subsidiaire si le pourvoi était accueilli à ce qu'il soit fait droit à leurs conclusions d'appel incident et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge du SIMOUV et de la société Ingerop Conseil et Ingénierie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 8 août et 1er octobre 2025, le SIMOUV maintient ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué et demande, au titre du règlement au fond, à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions d'appel, à ce que soit rejeté l'appel incident des sociétés Eiffage Route Nord Est, Entreprise Jean Lefebvre Nord et Eiffage Génie Civil et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de chacune de ces trois sociétés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du SIMOUV et au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Eiffage Route Nord Est, de l'Entreprise Jean Lefebvre Nord et de la société Eiffage Genie Civil ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV), aux droits duquel est venu le syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine de Valenciennes (SIMOUV), a chargé un groupement d'entreprises composé de la société Eiffage Travaux Publics Nord devenue Eiffage Route Nord Est, mandataire, de la société Eiffage TP, devenue Eiffage Génie Civil et de la société Entreprise Jean Lefebvre Nord, de l'exécution du lot n° 1 " voirie et réseaux divers - ouvrages d'art (secteurs extérieurs) " du marché de construction de la seconde ligne du tramway de Valenciennes. A la suite de la réception des travaux, le maître d'ouvrage a mis en demeure le groupement d'entreprises de produire son projet de décompte final. Ce dernier lui ayant fait savoir qu'il n'était pas en mesure de lui adresser ce projet de décompte final, le SIMOUV lui a notifié le décompte général du marché. Par lettre du 8 décembre 2014, le groupement d'entreprises a transmis au pouvoir adjudicateur un mémoire en réclamation portant sur une somme totale de 3 161 087,68 euros en sollicitant, notamment, le règlement d'intérêts moratoires. Après le rejet de sa réclamation, il a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 19 mars 2019, a condamné le SIMOUV à verser au groupement d'entreprises la somme de 441 483,45 euros, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 10 janvier 2015 et de la capitalisation des intérêts. Par un arrêt du 1er juin 2021, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du SIMOUV, annulé ce jugement, rejeté la demande présentée devant ce tribunal par le groupement d'entreprises et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une décision du 19 mai 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé les articles 1er, 2, 4 et 5 de cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Douai, dans la mesure de la cassation prononcée. Par un arrêt du 4 juin 2024 contre lequel le SIMOUV se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a, notamment, ramené à 436 652, 91 euros la somme que le SIMOUV a été condamné à verser au groupement d'entreprises et a assorti cette somme d'intérêts moratoires complémentaires, fondés sur les dispositions du III de l'article 5 du décret du 21 février 2002, en substitution des intérêts moratoires au taux contractuel dont le tribunal administratif avait assorti les intérêts moratoires d'origine. Par une décision du 12 mai 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du SIMOUV dirigé contre cet arrêt en tant seulement qu'il se prononce sur les intérêts moratoires complémentaires.
2. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 7 de cette même loi : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ".
3. D'autre part, aux termes du III de l'article 5 du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, applicable au litige : " Le défaut d'ordonnancement ou de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires dans un délai de 30 jours à compter du jour suivant la date de mise en paiement du principal entraîne le versement d'intérêts moratoires complémentaires. / Le taux applicable à ces intérêts moratoires complémentaires est le taux des intérêts moratoires d'origine, majoré de deux points. Ces intérêts moratoires sont calculés sur le montant des intérêts moratoires d'origine et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. / Ces intérêts moratoires complémentaires s'appliquent à compter du jour suivant la date de paiement du principal jusqu'à la date d'ordonnancement ou de mandatement de l'ensemble des intérêts moratoires ". Il résulte de ces dispositions que le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne de plein droit l'application, sur le montant capitalisé à cette date des intérêts moratoires qui n'ont pas été mandatés, d'intérêts moratoires complémentaires.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le groupement d'entreprises titulaire du marché a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le SIMOUV à lui verser une somme au titre des intérêts moratoires. Par la voie de l'appel incident, ce groupement a demandé à la cour administrative d'appel de Douai de condamner le SIMOUV à lui verser également les intérêts moratoires complémentaires prévus par les dispositions précitées du III de l'article 5 du décret du 21 février 2002.
5. Il résulte de ce qui est dit au point 3 que cette demande de versement des intérêts moratoires complémentaires doit être regardée comme ne constituant que l'accessoire de la demande de versement des intérêts moratoires formulée par le groupement d'entreprises devant les premiers juges. Par suite, en jugeant que le SIMOUV, dont il est constant qu'il n'a pas opposé devant les premiers juges la prescription quadriennale à l'encontre de la créance née de l'absence de paiement des intérêts moratoires, ne pouvait plus invoquer cette prescription en appel à l'encontre de la créance née de l'absence de paiement des intérêts moratoires complémentaires, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du SIMOUV doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIMOUV une somme de 1 000 euros pour chacune à verser à la société Eiffage Route Nord Est, à la société Eiffage Génie civil et à la société Entreprise Jean Lefebvre Nord.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois est rejeté.
Article 2 : Le syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois versera aux sociétés Eiffage Route Nord Est, Eiffage Génie civil et Entreprise Jean Lefebvre Nord une somme de 1 000 euros pour chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois et aux sociétés Eiffage Route Nord Est, Eiffage Génie Civil, Entreprise Jean Lefebvre Nord et Ingerop conseil et ingénierie.
N° 496679
ECLI:FR:CECHR:2025:496679.20251113
Inédit au recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
Mme Marie Lehman, rapporteure
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats
Lecture du jeudi 13 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 12 mai 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du valenciennois (SIMOUV) dirigées contre l'arrêt n° 22DA01059 du 4 juin 2024 de la cour administrative d'appel de Douai en tant seulement que cet arrêt se prononce sur les intérêts moratoires complémentaires.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 juillet et 17 septembre 2025, les sociétés Eiffage Route Nord Est, Entreprise Jean Lefebvre Nord et Eiffage Génie Civil concluent, à titre principal, au rejet du pourvoi, à titre subsidiaire si le pourvoi était accueilli à ce qu'il soit fait droit à leurs conclusions d'appel incident et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge du SIMOUV et de la société Ingerop Conseil et Ingénierie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 8 août et 1er octobre 2025, le SIMOUV maintient ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué et demande, au titre du règlement au fond, à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions d'appel, à ce que soit rejeté l'appel incident des sociétés Eiffage Route Nord Est, Entreprise Jean Lefebvre Nord et Eiffage Génie Civil et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de chacune de ces trois sociétés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du SIMOUV et au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Eiffage Route Nord Est, de l'Entreprise Jean Lefebvre Nord et de la société Eiffage Genie Civil ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV), aux droits duquel est venu le syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine de Valenciennes (SIMOUV), a chargé un groupement d'entreprises composé de la société Eiffage Travaux Publics Nord devenue Eiffage Route Nord Est, mandataire, de la société Eiffage TP, devenue Eiffage Génie Civil et de la société Entreprise Jean Lefebvre Nord, de l'exécution du lot n° 1 " voirie et réseaux divers - ouvrages d'art (secteurs extérieurs) " du marché de construction de la seconde ligne du tramway de Valenciennes. A la suite de la réception des travaux, le maître d'ouvrage a mis en demeure le groupement d'entreprises de produire son projet de décompte final. Ce dernier lui ayant fait savoir qu'il n'était pas en mesure de lui adresser ce projet de décompte final, le SIMOUV lui a notifié le décompte général du marché. Par lettre du 8 décembre 2014, le groupement d'entreprises a transmis au pouvoir adjudicateur un mémoire en réclamation portant sur une somme totale de 3 161 087,68 euros en sollicitant, notamment, le règlement d'intérêts moratoires. Après le rejet de sa réclamation, il a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 19 mars 2019, a condamné le SIMOUV à verser au groupement d'entreprises la somme de 441 483,45 euros, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 10 janvier 2015 et de la capitalisation des intérêts. Par un arrêt du 1er juin 2021, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du SIMOUV, annulé ce jugement, rejeté la demande présentée devant ce tribunal par le groupement d'entreprises et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une décision du 19 mai 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé les articles 1er, 2, 4 et 5 de cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Douai, dans la mesure de la cassation prononcée. Par un arrêt du 4 juin 2024 contre lequel le SIMOUV se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a, notamment, ramené à 436 652, 91 euros la somme que le SIMOUV a été condamné à verser au groupement d'entreprises et a assorti cette somme d'intérêts moratoires complémentaires, fondés sur les dispositions du III de l'article 5 du décret du 21 février 2002, en substitution des intérêts moratoires au taux contractuel dont le tribunal administratif avait assorti les intérêts moratoires d'origine. Par une décision du 12 mai 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du SIMOUV dirigé contre cet arrêt en tant seulement qu'il se prononce sur les intérêts moratoires complémentaires.
2. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 7 de cette même loi : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ".
3. D'autre part, aux termes du III de l'article 5 du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, applicable au litige : " Le défaut d'ordonnancement ou de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires dans un délai de 30 jours à compter du jour suivant la date de mise en paiement du principal entraîne le versement d'intérêts moratoires complémentaires. / Le taux applicable à ces intérêts moratoires complémentaires est le taux des intérêts moratoires d'origine, majoré de deux points. Ces intérêts moratoires sont calculés sur le montant des intérêts moratoires d'origine et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. / Ces intérêts moratoires complémentaires s'appliquent à compter du jour suivant la date de paiement du principal jusqu'à la date d'ordonnancement ou de mandatement de l'ensemble des intérêts moratoires ". Il résulte de ces dispositions que le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne de plein droit l'application, sur le montant capitalisé à cette date des intérêts moratoires qui n'ont pas été mandatés, d'intérêts moratoires complémentaires.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le groupement d'entreprises titulaire du marché a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le SIMOUV à lui verser une somme au titre des intérêts moratoires. Par la voie de l'appel incident, ce groupement a demandé à la cour administrative d'appel de Douai de condamner le SIMOUV à lui verser également les intérêts moratoires complémentaires prévus par les dispositions précitées du III de l'article 5 du décret du 21 février 2002.
5. Il résulte de ce qui est dit au point 3 que cette demande de versement des intérêts moratoires complémentaires doit être regardée comme ne constituant que l'accessoire de la demande de versement des intérêts moratoires formulée par le groupement d'entreprises devant les premiers juges. Par suite, en jugeant que le SIMOUV, dont il est constant qu'il n'a pas opposé devant les premiers juges la prescription quadriennale à l'encontre de la créance née de l'absence de paiement des intérêts moratoires, ne pouvait plus invoquer cette prescription en appel à l'encontre de la créance née de l'absence de paiement des intérêts moratoires complémentaires, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du SIMOUV doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIMOUV une somme de 1 000 euros pour chacune à verser à la société Eiffage Route Nord Est, à la société Eiffage Génie civil et à la société Entreprise Jean Lefebvre Nord.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois est rejeté.
Article 2 : Le syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois versera aux sociétés Eiffage Route Nord Est, Eiffage Génie civil et Entreprise Jean Lefebvre Nord une somme de 1 000 euros pour chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois et aux sociétés Eiffage Route Nord Est, Eiffage Génie Civil, Entreprise Jean Lefebvre Nord et Ingerop conseil et ingénierie.