Conseil d'État
N° 496167
ECLI:FR:CECHS:2025:496167.20251117
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. Léo André, rapporteur
SARL GURY & MAITRE, avocats
Lecture du lundi 17 novembre 2025
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juillet et 21 octobre 2024 et le 18 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 24, rue Saint-Louis à Rennes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-445 du 17 mai 2024 prorogeant les effets de la déclaration d'utilité publique relative à la deuxième opération de restauration immobilière du centre ancien de Rennes ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 24, rue Saint-Louis à Rennes ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier qu'en 2011, la commune de Rennes a confié à la société publique locale d'aménagement " Territoires Publics ", dans le cadre d'une concession d'aménagement, des missions de réhabilitation de son centre ancien. Une opération de restauration immobilière portant sur vingt-deux immeubles a donné lieu à une déclaration d'utilité publique par un arrêté préfectoral du 27 mai 2014. A la suite d'une délibération du conseil municipal de la commune de Rennes en date du 1er avril 2019, la préfète d'Ille-et-Vilaine, par un arrêté du 21 mai 2019, a prolongé de cinq ans les effets de la déclaration d'utilité publique du 27 mai 2014. A la suite d'une nouvelle délibération du conseil municipal de la commune de Rennes en date du 9 octobre 2023, les effets de la déclaration d'utilité publique du 27 mai 2014 ont été prorogés une seconde fois pour une durée de cinq ans par un décret en Conseil d'Etat n° 2024-445 du 17 mai 2024. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 24, rue Saint-Louis à Rennes demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir ce décret.
2. En premier lieu, une ampliation du décret attaqué figure au dossier et a été certifiée conforme à l'original par la secrétaire générale du Gouvernement. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne serait pas revêtu des signatures requises ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme dispose : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, (...), de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, (...). / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations ". Aux termes de l'article L. 313-4-1 du même code : " Lorsque l'opération nécessite une déclaration d'utilité publique, celle-ci est prise, dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour réaliser les opérations de restauration immobilière, ou de l'Etat avec l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ". Aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " I. - La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (...) / 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : / a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ; (...) / 3° En matière de politique locale de l'habitat : (...) / c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ; (...) / Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé par le conseil de la métropole à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du décret prononçant la création de la métropole. A défaut, la métropole exerce l'intégralité des compétences transférées (...) ".
4. L'opération de restauration immobilière ayant fait l'objet de la déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté préfectoral du 27 mai 2014 constitue une opération d'aménagement relevant des dispositions du a du 2° du I de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que ni la délibération du 7 juillet 2016 par laquelle le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale " Rennes Métropole ", créé par décret du 23 décembre 2014, a adopté une liste de projets relevant de sa compétence, ni celles adoptées par cette même instance les 27 janvier et 30 juin 2022 énumérant les projets d'aménagement reconnus comme étant d'intérêt métropolitain, ne mentionnent l'opération de restauration immobilière mentionnée au point 1. L'intérêt métropolitain de l'opération n'étant pas reconnu, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la seconde prorogation des effets de la déclaration d'utilité publique du 27 mai 2014 ne pouvait être initiée que par l'établissement public de coopération intercommunale " Rennes Métropole ".
5. En troisième lieu, l'article L. 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que : " L'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête (...) ". Son article L. 121-2 prévoit que : " L'acte déclarant l'utilité publique ou la décision refusant de la déclarer intervient au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. (...) ". Aux termes du premier alinéa de son article L. 121-4 : " L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l'expropriation. Il ne peut excéder cinq ans, si la déclaration d'utilité publique n'est pas prononcée par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 121-1. " Enfin, aux termes de l'article L. 121-5 du même code : " Un acte pris dans la même forme peut proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale à la durée initialement fixée, lorsque celle-ci n'est pas supérieure à cinq ans. Cette prorogation peut être accordée sans nouvelle enquête préalable, en l'absence de circonstances nouvelles. / Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. "
6. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente peut proroger les effets d'un acte déclaratif d'utilité publique, sauf si l'opération n'est plus susceptible d'être légalement réalisée en raison de l'évolution du droit applicable ou s'il apparaît que le projet a perdu son caractère d'utilité publique par suite d'un changement des circonstances de fait. Cette prorogation peut être décidée sans procéder à une nouvelle enquête publique, alors même que le contexte dans lequel s'inscrit l'opération aurait connu des évolutions significatives, sauf si les caractéristiques du projet sont substantiellement modifiées. A cet égard, une augmentation de son coût dans des proportions de nature à en affecter l'économie générale doit être regardée comme une modification substantielle.
7. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des dispositions de l'article L. 121-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que la dispense d'enquête publique ne se limite pas à la seule première prorogation des effets de la déclaration d'utilité publique.
8. D'autre part, s'il est soutenu que les caractéristiques du projet auraient connu des modifications substantielles compte tenu de l'augmentation significative des prix de l'immobilier dans le centre-ville de Rennes entre 2014 et 2024 et par voie de conséquence du coût des expropriations envisagées mais également du fait que les immeubles acquis par l'aménageur seraient en réalité invendables, de sorte que l'ensemble des frais exposés demeureraient à sa charge, il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'évaluation menée par " Territoires publics " en janvier 2024 a fait état d'une augmentation du coût des travaux et des études entre 2014 et 2023, elle a parallèlement mis en évidence une baisse notable du prix de rachat au mètre carré des surfaces susceptibles d'être expropriées en raison de l'importance du coûts de travaux à répercuter sur les lots encore concernés. Il était en définitive constaté une légère diminution des charges globales attachées à l'opération. La circonstance que le bilan financier puisse être éventuellement déficitaire pour l'aménageur est sans incidence dès lors qu'il résulte de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que le dossier soumis à enquête publique dans le cadre de la demande de déclaration d'utilité publique n'a pas à inclure dans l'appréciation sommaire des dépenses les recettes attendues de la vente future des immeubles ayant fait l'objet d'une expropriation. L'économie générale du projet n'étant pas affectée, le moyen tiré de ce que le décret de prorogation attaqué serait illégal, faute qu'ait été organisée une nouvelle enquête publique, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 24, rue Saint-Louis à Rennes n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 24, rue Saint-Louis à Rennes est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 24, rue Saint-Louis à Rennes, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et
M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
N° 496167
ECLI:FR:CECHS:2025:496167.20251117
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. Léo André, rapporteur
SARL GURY & MAITRE, avocats
Lecture du lundi 17 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juillet et 21 octobre 2024 et le 18 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 24, rue Saint-Louis à Rennes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-445 du 17 mai 2024 prorogeant les effets de la déclaration d'utilité publique relative à la deuxième opération de restauration immobilière du centre ancien de Rennes ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 24, rue Saint-Louis à Rennes ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier qu'en 2011, la commune de Rennes a confié à la société publique locale d'aménagement " Territoires Publics ", dans le cadre d'une concession d'aménagement, des missions de réhabilitation de son centre ancien. Une opération de restauration immobilière portant sur vingt-deux immeubles a donné lieu à une déclaration d'utilité publique par un arrêté préfectoral du 27 mai 2014. A la suite d'une délibération du conseil municipal de la commune de Rennes en date du 1er avril 2019, la préfète d'Ille-et-Vilaine, par un arrêté du 21 mai 2019, a prolongé de cinq ans les effets de la déclaration d'utilité publique du 27 mai 2014. A la suite d'une nouvelle délibération du conseil municipal de la commune de Rennes en date du 9 octobre 2023, les effets de la déclaration d'utilité publique du 27 mai 2014 ont été prorogés une seconde fois pour une durée de cinq ans par un décret en Conseil d'Etat n° 2024-445 du 17 mai 2024. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 24, rue Saint-Louis à Rennes demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir ce décret.
2. En premier lieu, une ampliation du décret attaqué figure au dossier et a été certifiée conforme à l'original par la secrétaire générale du Gouvernement. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne serait pas revêtu des signatures requises ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme dispose : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, (...), de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, (...). / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations ". Aux termes de l'article L. 313-4-1 du même code : " Lorsque l'opération nécessite une déclaration d'utilité publique, celle-ci est prise, dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour réaliser les opérations de restauration immobilière, ou de l'Etat avec l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ". Aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " I. - La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (...) / 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : / a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ; (...) / 3° En matière de politique locale de l'habitat : (...) / c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ; (...) / Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé par le conseil de la métropole à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du décret prononçant la création de la métropole. A défaut, la métropole exerce l'intégralité des compétences transférées (...) ".
4. L'opération de restauration immobilière ayant fait l'objet de la déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté préfectoral du 27 mai 2014 constitue une opération d'aménagement relevant des dispositions du a du 2° du I de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que ni la délibération du 7 juillet 2016 par laquelle le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale " Rennes Métropole ", créé par décret du 23 décembre 2014, a adopté une liste de projets relevant de sa compétence, ni celles adoptées par cette même instance les 27 janvier et 30 juin 2022 énumérant les projets d'aménagement reconnus comme étant d'intérêt métropolitain, ne mentionnent l'opération de restauration immobilière mentionnée au point 1. L'intérêt métropolitain de l'opération n'étant pas reconnu, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la seconde prorogation des effets de la déclaration d'utilité publique du 27 mai 2014 ne pouvait être initiée que par l'établissement public de coopération intercommunale " Rennes Métropole ".
5. En troisième lieu, l'article L. 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que : " L'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête (...) ". Son article L. 121-2 prévoit que : " L'acte déclarant l'utilité publique ou la décision refusant de la déclarer intervient au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. (...) ". Aux termes du premier alinéa de son article L. 121-4 : " L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l'expropriation. Il ne peut excéder cinq ans, si la déclaration d'utilité publique n'est pas prononcée par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 121-1. " Enfin, aux termes de l'article L. 121-5 du même code : " Un acte pris dans la même forme peut proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale à la durée initialement fixée, lorsque celle-ci n'est pas supérieure à cinq ans. Cette prorogation peut être accordée sans nouvelle enquête préalable, en l'absence de circonstances nouvelles. / Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. "
6. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente peut proroger les effets d'un acte déclaratif d'utilité publique, sauf si l'opération n'est plus susceptible d'être légalement réalisée en raison de l'évolution du droit applicable ou s'il apparaît que le projet a perdu son caractère d'utilité publique par suite d'un changement des circonstances de fait. Cette prorogation peut être décidée sans procéder à une nouvelle enquête publique, alors même que le contexte dans lequel s'inscrit l'opération aurait connu des évolutions significatives, sauf si les caractéristiques du projet sont substantiellement modifiées. A cet égard, une augmentation de son coût dans des proportions de nature à en affecter l'économie générale doit être regardée comme une modification substantielle.
7. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des dispositions de l'article L. 121-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que la dispense d'enquête publique ne se limite pas à la seule première prorogation des effets de la déclaration d'utilité publique.
8. D'autre part, s'il est soutenu que les caractéristiques du projet auraient connu des modifications substantielles compte tenu de l'augmentation significative des prix de l'immobilier dans le centre-ville de Rennes entre 2014 et 2024 et par voie de conséquence du coût des expropriations envisagées mais également du fait que les immeubles acquis par l'aménageur seraient en réalité invendables, de sorte que l'ensemble des frais exposés demeureraient à sa charge, il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'évaluation menée par " Territoires publics " en janvier 2024 a fait état d'une augmentation du coût des travaux et des études entre 2014 et 2023, elle a parallèlement mis en évidence une baisse notable du prix de rachat au mètre carré des surfaces susceptibles d'être expropriées en raison de l'importance du coûts de travaux à répercuter sur les lots encore concernés. Il était en définitive constaté une légère diminution des charges globales attachées à l'opération. La circonstance que le bilan financier puisse être éventuellement déficitaire pour l'aménageur est sans incidence dès lors qu'il résulte de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que le dossier soumis à enquête publique dans le cadre de la demande de déclaration d'utilité publique n'a pas à inclure dans l'appréciation sommaire des dépenses les recettes attendues de la vente future des immeubles ayant fait l'objet d'une expropriation. L'économie générale du projet n'étant pas affectée, le moyen tiré de ce que le décret de prorogation attaqué serait illégal, faute qu'ait été organisée une nouvelle enquête publique, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 24, rue Saint-Louis à Rennes n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 24, rue Saint-Louis à Rennes est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 24, rue Saint-Louis à Rennes, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et
M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley