Conseil d'État
N° 496237
ECLI:FR:CECHS:2025:496237.20251118
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. Christophe Barthélemy, rapporteur
SCP SEVAUX, MATHONNET;SARL LE PRADO - GILBERT, avocats
Lecture du mardi 18 novembre 2025
Vu les procédures suivantes :
1° La société civile de construction-vente " Le Domaine Clemenceau " a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le maire de Meaux a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la reconstruction d'un bâtiment avec locaux d'activités en rez-de-chaussée et logements en étage, la construction de quatre bâtiments permettant la réalisation totale de 62 logements, la construction d'un local vélos et d'un local pour ordures ménagères, ainsi que la réalisation de 100 places de stationnement. Par un jugement n° 2210500 du 24 mai 2024, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 23 septembre 2022 et enjoint au maire de Meaux de délivrer le permis de construire demandé à la société " Le Domaine Clemenceau " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sous le n° 496237, par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet et 2 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Meaux demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société " Le Domaine Clemenceau " ;
3°) de mettre à la charge de la société " Le Domaine Clemenceau " la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° La société civile de construction-vente " Le Domaine Clemenceau " a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le maire de Meaux a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la reconstruction d'un bâtiment avec locaux d'activités en rez-de-chaussée et logements en étage, la construction de quatre bâtiments permettant la réalisation totale de 62 logements, la construction d'un local vélos et d'un local pour ordures ménagères, ainsi que la réalisation de 93 places de stationnement. Par un jugement n° 2309011 du 24 mai 2024, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 1er mars 2023 et enjoint au maire de Meaux de délivrer le permis de construire demandé à la société " Le Domaine Clemenceau " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sous le n° 496238, par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet et 2 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Meaux demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société " Le Domaine Clemenceau " ;
3°) de mettre à la charge de la société " Le Domaine Clemenceau " la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la commune de Meaux et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société " Le Domaine Clemenceau ".
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus sont dirigés contre des jugements annulant des décisions du maire de Meaux refusant successivement au même pétitionnaire deux permis de construire pour des projets similaires sur les mêmes parcelles. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société " Le Domaine Clemenceau " a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés des 23 septembre 2022 et 1er mars 2023 par lesquels le maire de Meaux a successivement refusé de lui délivrer un permis de construire pour la reconstruction d'un bâtiment avec locaux d'activités en rez-de-chaussée et logements en étage, la construction de quatre bâtiments permettant la réalisation totale de 62 logements, la construction d'un local vélos et d'un local pour ordures ménagères, ainsi que la réalisation de 100 places de stationnement pour la première demande ou de 93 places pour la seconde. La commune de Meaux se pourvoit en cassation contre les deux jugements du 24 mai 2024 par lesquels le tribunal administratif a annulé ces deux arrêtés et enjoint au maire de délivrer les permis de construire demandés à la société " Le Domaine Clemenceau ", dans un délai de deux mois à compter de leur notification.
Sur les motifs de refus propres à l'arrêté du 23 septembre 2022 :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire (...) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (...) ". Aux termes de l'article R. 111-2 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme citées au point 3 qu'il revient à l'autorité administrative compétente en matière d'autorisations d'urbanisme de s'assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires qu'il mentionne et de n'autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions. Si l'autorité administrative compétente dispose de la faculté d'accorder le permis de construire en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, ont pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect, le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir de ce que l'autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l'autorisation sollicitée en l'assortissant de prescriptions spéciales
5. Ainsi, en jugeant, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, que le sous-dimensionnement des éléments de défense extérieure contre l'incendie, s'il était de nature à permettre l'édiction d'une prescription reprenant les préconisations du service départemental d'incendie et de secours, ne pouvait légalement justifier le refus du permis de construire demandé, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
6. En second lieu, en se bornant à relever, pour écarter les motifs également tirés des conditions de desserte du projet que les préconisations du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie relèvent d'une législation distincte du droit de l'urbanisme et, à ce titre, ne sont pas directement opposables aux autorisations d'urbanisme, sans préciser en quoi ces motifs n'étaient pas de nature à justifier un refus sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme explicitement mentionné par l'arrêté attaqué, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement.
Sur les motifs de refus de l'arrêté du 1er mars 2023 et les demandes de substitution de motifs présentées dans l'instance dirigée contre l'arrêté du 23 septembre 2022 :
7. Aux termes des dispositions des articles UB 8 et UC 8 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Meaux : " La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée à condition que la distance comptée horizontalement entre tous points des bâtiments en regard soit au moins égale à : / - à la hauteur de façade (cf. art. 10) avec un minimum de 8 m si celle-ci comporte des baies assurant l'éclairement des locaux. Pour les constructions sur patio ne comportant qu'un seul niveau, cette dimension peut être ramenée à 5 m. / - à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 4 m lorsque la façade est aveugle (...) ".
8. En jugeant qu'à défaut pour ces dispositions de préciser la façade dont la hauteur est à prendre en considération pour fixer la distance minimale à respecter entre deux " bâtiments en regard ", le maire de la commune ne pouvait opposer au pétitionnaire la règle fixée à ces articles, le tribunal administratif a, eu égard à l'objet de ces dispositions et alors, du reste, que les dispositions homologues pour la zone UA précisaient explicitement qu'il s'agissait de " la hauteur de la façade de la construction la plus élevée ", commis une erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5, 6 et 8 que la commune de Meaux est fondée à demander l'annulation des deux jugements du 24 mai 2024 par lesquels le tribunal administratif de Melun a annulé les deux arrêtés des 23 septembre 2022 et 1er mars 2023 de son maire refusant de délivrer à la société " Le Domaine Clemenceau " les deux permis de construire qu'elle avait successivement demandés.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société " Le Domaine Clemenceau " soit mise à la charge de la commune de Meaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société " Le Domaine Clemenceau " une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Meaux au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Melun du 24 mai 2024 sont annulés.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées au tribunal administratif de Melun.
Article 3 : La société " Le Domaine Clemenceau " versera à la commune de Meaux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société " Le Domaine Clemenceau " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Meaux et à la société " Le Domaine Clemenceau ".
Délibéré à l'issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
N° 496237
ECLI:FR:CECHS:2025:496237.20251118
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. Christophe Barthélemy, rapporteur
SCP SEVAUX, MATHONNET;SARL LE PRADO - GILBERT, avocats
Lecture du mardi 18 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
1° La société civile de construction-vente " Le Domaine Clemenceau " a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le maire de Meaux a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la reconstruction d'un bâtiment avec locaux d'activités en rez-de-chaussée et logements en étage, la construction de quatre bâtiments permettant la réalisation totale de 62 logements, la construction d'un local vélos et d'un local pour ordures ménagères, ainsi que la réalisation de 100 places de stationnement. Par un jugement n° 2210500 du 24 mai 2024, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 23 septembre 2022 et enjoint au maire de Meaux de délivrer le permis de construire demandé à la société " Le Domaine Clemenceau " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sous le n° 496237, par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet et 2 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Meaux demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société " Le Domaine Clemenceau " ;
3°) de mettre à la charge de la société " Le Domaine Clemenceau " la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° La société civile de construction-vente " Le Domaine Clemenceau " a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le maire de Meaux a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la reconstruction d'un bâtiment avec locaux d'activités en rez-de-chaussée et logements en étage, la construction de quatre bâtiments permettant la réalisation totale de 62 logements, la construction d'un local vélos et d'un local pour ordures ménagères, ainsi que la réalisation de 93 places de stationnement. Par un jugement n° 2309011 du 24 mai 2024, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 1er mars 2023 et enjoint au maire de Meaux de délivrer le permis de construire demandé à la société " Le Domaine Clemenceau " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sous le n° 496238, par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet et 2 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Meaux demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société " Le Domaine Clemenceau " ;
3°) de mettre à la charge de la société " Le Domaine Clemenceau " la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la commune de Meaux et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société " Le Domaine Clemenceau ".
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus sont dirigés contre des jugements annulant des décisions du maire de Meaux refusant successivement au même pétitionnaire deux permis de construire pour des projets similaires sur les mêmes parcelles. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société " Le Domaine Clemenceau " a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés des 23 septembre 2022 et 1er mars 2023 par lesquels le maire de Meaux a successivement refusé de lui délivrer un permis de construire pour la reconstruction d'un bâtiment avec locaux d'activités en rez-de-chaussée et logements en étage, la construction de quatre bâtiments permettant la réalisation totale de 62 logements, la construction d'un local vélos et d'un local pour ordures ménagères, ainsi que la réalisation de 100 places de stationnement pour la première demande ou de 93 places pour la seconde. La commune de Meaux se pourvoit en cassation contre les deux jugements du 24 mai 2024 par lesquels le tribunal administratif a annulé ces deux arrêtés et enjoint au maire de délivrer les permis de construire demandés à la société " Le Domaine Clemenceau ", dans un délai de deux mois à compter de leur notification.
Sur les motifs de refus propres à l'arrêté du 23 septembre 2022 :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire (...) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (...) ". Aux termes de l'article R. 111-2 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme citées au point 3 qu'il revient à l'autorité administrative compétente en matière d'autorisations d'urbanisme de s'assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires qu'il mentionne et de n'autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions. Si l'autorité administrative compétente dispose de la faculté d'accorder le permis de construire en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, ont pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect, le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir de ce que l'autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l'autorisation sollicitée en l'assortissant de prescriptions spéciales
5. Ainsi, en jugeant, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, que le sous-dimensionnement des éléments de défense extérieure contre l'incendie, s'il était de nature à permettre l'édiction d'une prescription reprenant les préconisations du service départemental d'incendie et de secours, ne pouvait légalement justifier le refus du permis de construire demandé, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
6. En second lieu, en se bornant à relever, pour écarter les motifs également tirés des conditions de desserte du projet que les préconisations du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie relèvent d'une législation distincte du droit de l'urbanisme et, à ce titre, ne sont pas directement opposables aux autorisations d'urbanisme, sans préciser en quoi ces motifs n'étaient pas de nature à justifier un refus sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme explicitement mentionné par l'arrêté attaqué, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement.
Sur les motifs de refus de l'arrêté du 1er mars 2023 et les demandes de substitution de motifs présentées dans l'instance dirigée contre l'arrêté du 23 septembre 2022 :
7. Aux termes des dispositions des articles UB 8 et UC 8 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Meaux : " La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée à condition que la distance comptée horizontalement entre tous points des bâtiments en regard soit au moins égale à : / - à la hauteur de façade (cf. art. 10) avec un minimum de 8 m si celle-ci comporte des baies assurant l'éclairement des locaux. Pour les constructions sur patio ne comportant qu'un seul niveau, cette dimension peut être ramenée à 5 m. / - à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 4 m lorsque la façade est aveugle (...) ".
8. En jugeant qu'à défaut pour ces dispositions de préciser la façade dont la hauteur est à prendre en considération pour fixer la distance minimale à respecter entre deux " bâtiments en regard ", le maire de la commune ne pouvait opposer au pétitionnaire la règle fixée à ces articles, le tribunal administratif a, eu égard à l'objet de ces dispositions et alors, du reste, que les dispositions homologues pour la zone UA précisaient explicitement qu'il s'agissait de " la hauteur de la façade de la construction la plus élevée ", commis une erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5, 6 et 8 que la commune de Meaux est fondée à demander l'annulation des deux jugements du 24 mai 2024 par lesquels le tribunal administratif de Melun a annulé les deux arrêtés des 23 septembre 2022 et 1er mars 2023 de son maire refusant de délivrer à la société " Le Domaine Clemenceau " les deux permis de construire qu'elle avait successivement demandés.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société " Le Domaine Clemenceau " soit mise à la charge de la commune de Meaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société " Le Domaine Clemenceau " une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Meaux au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Melun du 24 mai 2024 sont annulés.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées au tribunal administratif de Melun.
Article 3 : La société " Le Domaine Clemenceau " versera à la commune de Meaux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société " Le Domaine Clemenceau " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Meaux et à la société " Le Domaine Clemenceau ".
Délibéré à l'issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras