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Ariane Web: Conseil d'État 504129, lecture du 24 novembre 2025, ECLI:FR:CEORD:2025:504129.20251124

Décision n° 504129
24 novembre 2025
Conseil d'État

N° 504129
ECLI:FR:CEORD:2025:504129.20251124


M. Robin Soyer, rapporteur
SCP LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER, LASSALLE-BYHET, avocats


Lecture du lundi 24 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La commune de Tsingoni a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société Groupama Océan Indien de reprendre et poursuivre l'exécution de ses obligations contractuelles, résultant du contrat d'assurance du 14 février 2023, au-delà du 9 novembre 2024, pendant la durée nécessaire au déroulement de la procédure de passation d'un nouveau marché public d'assurances et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance de référé.

Par une ordonnance n° 2500376 du 29 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 20 mai et le 1er septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Tsingoni demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la société Groupama Océan Indien une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de la commune de Tsingoni et à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Groupama Océan Indien ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte que, le 14 février 2023, la commune de Tsingoni a conclu avec la société Groupama Océan Indien un contrat d'assurance d'une durée d'un an, avec tacite reconduction, pour les dommages aux biens de ses écoles et de ses bâtiments administratifs. Par un courrier daté du 30 septembre 2024, reçu par la commune le 8 octobre suivant, la société Groupama Océan Indien a mis en demeure la commune de payer la somme de 7 318,96 euros restant due au titre de sa cotisation de l'année 2024 et informé la commune qu'en l'absence de règlement intégral, les garanties seraient suspendues le 30 octobre et le contrat résilié le 8 novembre 2024. Par un courrier daté du 12 novembre 2024, la société Groupama Océan Indien a informé la commune que son contrat était résilié à la date du 9 novembre 2024 à minuit. Par une ordonnance du 29 avril 2025, contre laquelle la commune de Tsingoni se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Groupama Océan Indien, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de reprendre et poursuivre l'exécution de ses obligations contractuelles au-delà du 9 novembre 2024, pendant la durée nécessaire au déroulement de la procédure de passation d'un nouveau marché public d'assurances et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025.

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 742-5 du code de justice administrative : " La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue. " La minute de l'ordonnance attaquée portant bien, en l'espèce, la signature de la juge des référés qui l'a rendue, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 742-5 du code de justice administrative auraient été méconnues ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique. S'il décide de tenir une telle audience, il lui appartient, compte tenu des caractéristiques de cette procédure, d'en aviser les parties par tous moyens utiles, dans le respect du caractère contradictoire de la procédure, sans que soient applicables les règles fixées par l'article R. 711.2 du code de justice administrative. Ainsi, la commune de Tsingoni ne peut utilement soutenir qu'en raison de l'information tardive du report de l'audience initialement prévue le 7 avril 2025, les exigences de l'article R. 711-2 du code de justice administrative auraient été méconnues.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 113-3 du code des assurances : " La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. (...) / A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. / L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionnés au deuxième alinéa du présent article. / Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. / (...) ". Aux termes de l'article R. 113-1 du même code : " La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur. "

5. Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux marchés publics d'assurance, qu'en cas de défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime par l'assuré, la garantie accordée par l'assureur peut être suspendue trente jours après une mise en demeure de l'assuré résultant du seul envoi d'une lettre recommandée et que la police peut être résiliée à l'initiative de l'assureur dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, faute pour la commune de Tsingoni d'avoir payé les primes dont elle était débitrice envers la société Groupama Océan Indien, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée dans les délais fixés par l'article L. 113-3 du code des assurances, la société Groupama Océan Indien a résilié le contrat qui la liait à la commune sur le fondement des mêmes dispositions. Dans ces conditions, la commune de Tsingoni n'était pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la société de reprendre et de poursuivre l'exécution d'obligations contractuelles qui avaient ainsi pris fin. Ce motif, qui est d'ordre public et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'ordonnance attaquée, dont il justifie le dispositif. Les autres moyens du pourvoi, par lesquels la commune de Tsingoni conteste le motif de l'ordonnance, sont par suite inopérants.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tsingoni la somme de 3 000 euros à verser à la société Groupama Océan Indien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions du même article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Groupama Océan Indien qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Tsingoni au même titre.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Tsingoni est rejeté.
Article 2 : La commune de Tsingoni versera à la société Groupama Océan Indien la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Tsingoni et à la société Groupama Océan Indien.


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