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Ariane Web: Conseil d'État 495611, lecture du 25 novembre 2025, ECLI:FR:CECHS:2025:495611.20251125

Décision n° 495611
25 novembre 2025
Conseil d'État

N° 495611
ECLI:FR:CECHS:2025:495611.20251125
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Catherine Fischer-Hirtz, rapporteure


Lecture du mardi 25 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er juillet et 3 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 2 avril 2024 tendant à l'abrogation du dernier alinéa de l'article D. 412-4 du code de la recherche ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger cet alinéa ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la recherche ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., doctorant contractuel à l'université Jean Moulin Lyon-III, demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé par le Premier ministre à sa demande tendant à l'abrogation du dernier alinéa de l'article D. 412-4 du code de la recherche et à ce qu'il lui soit enjoint de l'abroger.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8 (...) ". Aux termes de l'article L. 123-2 du même code : " La production des oeuvres de l'esprit par un agent public, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des articles L. 121-6 et L. 121-7 du présent code ". Aux termes de l'article L. 123-3 de ce même code : " L'agent public membre du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement ou pratiquant des activités à caractère artistique peut exercer les professions libérales qui découlent de la nature de ses fonctions ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-2 du code de la recherche : " Afin de faciliter l'accès à la formation par la recherche, des allocations individuelles spécifiques sont attribuées sur des critères de qualité scientifique ou technique par l'État, les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics et les organismes publics et privés de recherche. / (...). Les bénéficiaires de ces allocations ont droit à la protection sociale de droit commun. Nonobstant toutes dispositions contraires, ils sont titulaires de contrats à durée déterminée couvrant la période de formation ". Aux termes de l'article D. 412-1 du même code : " En application de l'article L. 412-2, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres établissements publics administratifs dont les statuts prévoient une mission d'enseignement supérieur ou de recherche peuvent recruter des étudiants inscrits en vue de la préparation d'un doctorat par un contrat dénommé " contrat doctoral de droit public " ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article D. 412-2 du même code : " Le contrat doctoral de droit public est écrit. Il précise sa date d'effet, son échéance et les activités confiées à l'intéressé parmi celles prévues à l'article D. 412-3. La nature et la durée de ces activités peuvent être modifiées chaque année par avenant, après avis du directeur de l'école doctorale et du directeur de thèse ". Aux termes de l'article D. 412-3du même code : " Le service du doctorant contractuel peut être exclusivement consacré aux activités de recherche liées à la préparation du doctorat ou inclure des activités complémentaires./ Ces activités complémentaires peuvent comprendre : /1° Une mission d'enseignement, y compris dans le domaine de la formation continue, pour un service au plus égal à un tiers du service annuel d'enseignement de référence des enseignants-chercheurs ;/ 2° Une mission dans les domaines de la diffusion de l'information scientifique et technique et de la valorisation des résultats de la recherche, dont la durée annuelle ne peut excéder trente-deux jours de travail ; / 3° Une mission d'expertise effectuée dans une entreprise, une collectivité territoriale, une administration, un établissement public, une association ou une fondation, dont la durée annuelle ne peut excéder trente-deux jours de travail. /La durée totale des activités complémentaires confiées au doctorant contractuel ne peut excéder un sixième de la durée annuelle de travail effectif dans les administrations et établissements publics de l'Etat prévue à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature. / (...) ". Aux termes de l'article D. 412-4 du même code : " Lorsque le service du doctorant contractuel ne comprend que des activités de recherche et, le cas échéant, des activités complémentaires dont la durée annuelle cumulée est inférieure au sixième de la durée annuelle de travail effectif dans les administrations et établissements publics de l'Etat, des activités d'enseignement ou d'expertise peuvent lui être confiées en dehors de l'exécution de son contrat doctoral, dans le cadre d'un cumul d'activités, dans les conditions fixées par le chapitre III du titre II du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. / La durée totale cumulée de ces activités et des activités complémentaires prévues dans le contrat doctoral ne peut excéder un sixième de la durée de travail effectif dans les administrations et établissements publics de l'Etat. / Le doctorant contractuel ne peut exercer d'autres activités que celles prévues à la présente section ".

4. Les dispositions de l'article D. 412-4 du code de la recherche citées au point 3 fixent les conditions de cumul entre, d'une part, les activités de recherche liées à la préparation de son doctorat et les activités complémentaires pouvant figurer dans le contrat du doctorant contractuel et, d'autre part, les activités d'enseignement ou d'expertise qui peuvent en outre lui être confiées en dehors de l'exécution de son contrat doctoral, sur autorisation, dans le respect des règles et procédures applicables aux activités accessoires des agents publics. Elles n'ont, en tout état de cause, ni pour objet, ni pour effet d'interdire aux doctorants contractuels la production d'oeuvres de l'esprit et l'exercice des professions libérales découlant de la nature de leurs fonctions dans les établissements d'enseignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le dernier alinéa de l'article D. 412-4 du code de la recherche méconnaît les articles L. 123-2 et L. 123-3 du code général de la fonction publique ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au Premier ministre et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace.