Conseil d'État
N° 506849
ECLI:FR:CECHS:2025:506849.20251204
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
Mme Elise Barbé, rapporteure
VEIL JOURDE, avocats
Lecture du jeudi 4 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistré les 1er août et 10 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la fédération nationale de l'enseignement privé demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-585 du 27 juin 2025 relatif à la prise en charge des actions de formation par apprentissage ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 6221-1 du code du travail prévoit que : " Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. / L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage. / L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat et à suivre cette formation. " Le I de l'article L. 6332-14 de ce code prévoit que : " L'opérateur de compétences prend en charge (...) 1° les contrats d'apprentissage (...) au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut, par un accord collectif (...) ". L'article 192 de de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 a modifié ce 1° pour insérer les phrases suivantes : " L'employeur participe à la prise en charge des contrats d'apprentissage prévue au présent 1° lorsque le diplôme ou titre à finalité professionnelle visé équivaut au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles. La prise en charge par l'opérateur de compétences prévue au présent 1° est alors minorée de cette participation " et a ajouté à l'article L. 6332-14 un III ainsi rédigé : " La participation de l'employeur mentionnée au 1° du I du présent article peut être proportionnelle au niveau de prise en charge mentionné au même 1°, dans la limite d'un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire./ Les modalités de mise en oeuvre du présent III sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
2. La fédération nationale de l'enseignement privé demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 juin 2025 relatif à la prise en charge des actions de formation par apprentissage, pris pour l'application de ces dispositions.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
4. En premier lieu, en prévoyant une participation de l'employeur à la prise en charge des contrats d'apprentissage par l'opérateur de compétences lorsque le diplôme ou titre à finalité professionnelle visé équivaut au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles, qui sont celles pour lesquelles l'apprentissage est le plus susceptible de peser sur les finances publiques tout en présentant les bénéfices les plus faibles en termes d'insertion professionnelle, le législateur a fixé un critère objectif en rapport direct avec l'objet des dispositions litigieuses. Par suite, la fédération n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions porteraient atteinte au principe d'égalité devant la loi ou au principe d'égalité devant les charges publiques.
5. En second lieu, aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant : / (...) - l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures (...) ".
6. D'une part, la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.
7. D'autre part et en tout état de cause, la participation de l'employeur à la prise en charge du contrat d'apprentissage de son apprenti prévue à l'article L. 6332-14 du code du travail, venant minorer celle de l'opérateur de compétences, n'a pas pour objet le financement de charges publiques mais doit être regardé pour lui comme un reste à charge, constituant la contrepartie de l'obligation qui demeure la sienne, en vertu de l'article L. 6221-1 de ce code cité au point 1, d'assurer à l'apprenti une formation professionnelle dispensée pour partie en centre de formation d'apprentis. Elle ne relève dès lors pas de la catégorie des impositions de toutes natures dont l'article 34 de la Constitution impose à la loi de fixer l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement.
8. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions attaquées méconnaîtraient l'article 34 de la Constitution et de ce que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence en instituant une imposition de toutes natures sans en préciser l'assiette, le taux ou les modalités de recouvrement et en renvoyant au pouvoir réglementaire les modalités de sa mise en oeuvre ne présente pas un caractère sérieux.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 6332-14 du code du travail tel qu'issu de l'article 192 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 méconnaît les droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
Sur les autres moyens :
10. Le décret attaqué précise le montant et les modalités de versement du reste à charge obligatoire pour l'employeur d'un apprenti dont le contrat vise un diplôme ou titre à finalité professionnelle équivalent au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles. A ce titre, il insère notamment au code du travail deux articles R. 6332-25-1 et R. 6332-25-2, qui, respectivement, fixent ce montant, sous réserve de certains aménagements en cas de rupture, à la somme forfaitaire de 750 euros par contrat d'apprentissage et prévoient que la participation fait l'objet de l'émission, par le centre de formation d'apprentis, d'une facture transmise à l'employeur à l'issue de la période des quarante-cinq premiers jours de formation pratique en entreprise, qui est celle au cours de laquelle le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties en vertu du premier alinéa de l'article L. 6222-18 de ce code.
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret litigieux serait entaché d'un " défaut de base légale " au motif qu'il porterait atteinte aux intérêts des centres de formation d'apprentis en les exposant à un risque financier, qu'il les érigerait en " percepteurs d'une contribution obligatoire " ou que le dispositif qu'il met en oeuvre serait disproportionné par rapport à l'objectif de soutenabilité financière des dépenses publiques d'apprentissage recherché.
12. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'en prévoyant son application aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2025, le décret attaqué porterait atteinte au principe de sécurité juridique.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque.
Sur les frais de l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la fédération nationale de l'enseignement privé.
Article 2 : La requête de la fédération nationale de l'enseignement privé est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la fédération nationale de l'enseignement privé et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 novembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 4 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Elise Barbé
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
N° 506849
ECLI:FR:CECHS:2025:506849.20251204
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
Mme Elise Barbé, rapporteure
VEIL JOURDE, avocats
Lecture du jeudi 4 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistré les 1er août et 10 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la fédération nationale de l'enseignement privé demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-585 du 27 juin 2025 relatif à la prise en charge des actions de formation par apprentissage ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 6221-1 du code du travail prévoit que : " Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. / L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage. / L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat et à suivre cette formation. " Le I de l'article L. 6332-14 de ce code prévoit que : " L'opérateur de compétences prend en charge (...) 1° les contrats d'apprentissage (...) au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut, par un accord collectif (...) ". L'article 192 de de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 a modifié ce 1° pour insérer les phrases suivantes : " L'employeur participe à la prise en charge des contrats d'apprentissage prévue au présent 1° lorsque le diplôme ou titre à finalité professionnelle visé équivaut au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles. La prise en charge par l'opérateur de compétences prévue au présent 1° est alors minorée de cette participation " et a ajouté à l'article L. 6332-14 un III ainsi rédigé : " La participation de l'employeur mentionnée au 1° du I du présent article peut être proportionnelle au niveau de prise en charge mentionné au même 1°, dans la limite d'un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire./ Les modalités de mise en oeuvre du présent III sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
2. La fédération nationale de l'enseignement privé demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 juin 2025 relatif à la prise en charge des actions de formation par apprentissage, pris pour l'application de ces dispositions.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
4. En premier lieu, en prévoyant une participation de l'employeur à la prise en charge des contrats d'apprentissage par l'opérateur de compétences lorsque le diplôme ou titre à finalité professionnelle visé équivaut au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles, qui sont celles pour lesquelles l'apprentissage est le plus susceptible de peser sur les finances publiques tout en présentant les bénéfices les plus faibles en termes d'insertion professionnelle, le législateur a fixé un critère objectif en rapport direct avec l'objet des dispositions litigieuses. Par suite, la fédération n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions porteraient atteinte au principe d'égalité devant la loi ou au principe d'égalité devant les charges publiques.
5. En second lieu, aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant : / (...) - l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures (...) ".
6. D'une part, la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.
7. D'autre part et en tout état de cause, la participation de l'employeur à la prise en charge du contrat d'apprentissage de son apprenti prévue à l'article L. 6332-14 du code du travail, venant minorer celle de l'opérateur de compétences, n'a pas pour objet le financement de charges publiques mais doit être regardé pour lui comme un reste à charge, constituant la contrepartie de l'obligation qui demeure la sienne, en vertu de l'article L. 6221-1 de ce code cité au point 1, d'assurer à l'apprenti une formation professionnelle dispensée pour partie en centre de formation d'apprentis. Elle ne relève dès lors pas de la catégorie des impositions de toutes natures dont l'article 34 de la Constitution impose à la loi de fixer l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement.
8. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions attaquées méconnaîtraient l'article 34 de la Constitution et de ce que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence en instituant une imposition de toutes natures sans en préciser l'assiette, le taux ou les modalités de recouvrement et en renvoyant au pouvoir réglementaire les modalités de sa mise en oeuvre ne présente pas un caractère sérieux.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 6332-14 du code du travail tel qu'issu de l'article 192 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 méconnaît les droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
Sur les autres moyens :
10. Le décret attaqué précise le montant et les modalités de versement du reste à charge obligatoire pour l'employeur d'un apprenti dont le contrat vise un diplôme ou titre à finalité professionnelle équivalent au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles. A ce titre, il insère notamment au code du travail deux articles R. 6332-25-1 et R. 6332-25-2, qui, respectivement, fixent ce montant, sous réserve de certains aménagements en cas de rupture, à la somme forfaitaire de 750 euros par contrat d'apprentissage et prévoient que la participation fait l'objet de l'émission, par le centre de formation d'apprentis, d'une facture transmise à l'employeur à l'issue de la période des quarante-cinq premiers jours de formation pratique en entreprise, qui est celle au cours de laquelle le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties en vertu du premier alinéa de l'article L. 6222-18 de ce code.
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret litigieux serait entaché d'un " défaut de base légale " au motif qu'il porterait atteinte aux intérêts des centres de formation d'apprentis en les exposant à un risque financier, qu'il les érigerait en " percepteurs d'une contribution obligatoire " ou que le dispositif qu'il met en oeuvre serait disproportionné par rapport à l'objectif de soutenabilité financière des dépenses publiques d'apprentissage recherché.
12. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'en prévoyant son application aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2025, le décret attaqué porterait atteinte au principe de sécurité juridique.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque.
Sur les frais de l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la fédération nationale de l'enseignement privé.
Article 2 : La requête de la fédération nationale de l'enseignement privé est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la fédération nationale de l'enseignement privé et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 novembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 4 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Elise Barbé
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme