Conseil d'État
N° 497671
ECLI:FR:CECHS:2025:497671.20251210
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Olivier Guiard, rapporteur
SCP BOUTET-HOURDEAUX, avocats
Lecture du mercredi 10 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
La société HJC Europe a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de rétablir les déficits reportables qu'elle avait initialement constatés au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et de prononcer la décharge de la retenue à la source qui lui a été réclamée au titre de l'année 2015 en application de l'article 119 bis du code général des impôts, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2005228 du 5 avril 2022, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 22NC02315 du 11 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé ce jugement et rejeté la demande de la société HJC Europe présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 2 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société HJC Europe demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société HJC Europe ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juge du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société HJC Europe portant sur les exercices clos en 2015 et 2016, l'administration fiscale a estimé que des remboursements de créances effectués au cours de chacun des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 ne relevaient pas d'une gestion commerciale normale au motif que la société vérifiée ne justifiait pas de son intérêt à avoir assoupli les modalités d'appréciation de la clause contractuelle du retour à meilleure fortune initialement conclue par la société Chatter Box Europe, dont elle avait acquis l'intégralité des titres en 2005, dans le cadre de trois conventions d'abandons de créance conclues en 2001, 2002 et 2003. Ces remboursements de créances ont été réintégrés aux résultats des exercices concernés, conduisant à une réduction du déficit reportable au titre de l'exercice clos en 2016 et ont été également regardés comme des libéralités consenties au créancier, résident des Etats-Unis d'Amérique, soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts au titre de l'année 2015. La société HJC Europe se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 juillet 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé le jugement du 5 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg avait prononcé la décharge du rappel de retenue à la source en litige et rétabli le déficit reportable constaté à la clôture de l'exercice clos en 2016, et a rejeté les conclusions de la demande qu'elle avait présentée devant ce tribunal.
2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
3. Il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que, par trois conventions conclues en 2001, 2002 et 2003, M. B... C..., gérant de la société Chatter Box Europe, a abandonné les avances en compte courant qu'il avait consenties à celle-ci pour un montant total de 641 271 euros, assortis d'une clause de retour à meilleure fortune selon laquelle, dans l'hypothèse où la société redeviendrait bénéficiaire, cette dernière s'engageait, sous réserve de déficits antérieurs à imputer, à réinscrire au crédit du compte courant d'associé de M. A..., dans les six mois de la clôture de chaque exercice, une somme égale à 20 % de ce bénéfice et jusqu'à concurrence de la créance abandonnée. Par convention du 14 janvier 2005, la société HJC Europe, qui avait acquis l'intégralité des titres de la société Chatter Box Europe quatre jours auparavant et qui en avait décidé la dissolution anticipée sans liquidation dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil, a repris l'obligation de rembourser la créance de M. A... dans le cas où elle redeviendrait bénéficiaire en portant le remboursement à 25 % du résultat comptable avant impôt jusqu'à extinction de la dette. La société HJC Europe a procédé à deux remboursements partiels, comptabilisés dans les exercices clos en 2013 et 2014. Par un avenant signé le 24 juin 2015, les parties ont convenu du remboursement anticipé du solde de la créance auquel la société HJC Europe a procédé le 29 juin 2015.
4. Pour juger que l'administration fiscale établissait que les remboursements en litige ne relevaient pas d'une gestion commerciale normale en l'absence de contreparties suffisantes pour la société HJC Europe, la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée sur ce que l'administration avait fait valoir que l'assouplissement de la clause de retour à meilleur fortune en 2005 était intervenu alors que la situation financière de cette société était difficile ainsi qu'en attestait le recours à un emprunt de 3 000 000 euros, que le rachat de la société Chatter Box Europe n'imposait pas une telle renégociation sans contrepartie et que l'activité de négoce de systèmes de communication pour motos, exercée par la société Chatter Box Europe, avait été reprise par une nouvelle société ayant la même dénomination, dirigée par la fille de M. B... C.... La cour a ensuite estimé insuffisantes les contreparties alléguées par la société HJC Europe qui se prévalait de ce que le rachat de la société Chatter Box Europe lui avait permis de s'adjoindre une activité complémentaire lui ayant rapporté jusqu'en 2008 entre 1,5 et 3,7 millions d'euros de chiffres d'affaires, de ce que l'avenant de 2005 résultait de la nécessité d'apurer ses engagements hors bilan afin de pouvoir obtenir des financements en vue d'un projet immobilier, et de ce que l'application de la clause initialement conclue aurait conduit au remboursement des mêmes sommes compte tenu de ses résultats entre 2013 et 2019, aux motifs tirés de ce que le rachat de la société Chatter Box Europe était dépourvu d'intérêt économique eu égard à la création, en 2010, d'une nouvelle société Chatter Box Europe ayant la même activité, de ce que la clause de retour à meilleur fortune initialement conclue n'imposant pas le remboursement des créances abandonnées, la société ne pouvait invoquer la nécessité d'apurer ses engagements hors bilan aux fins d'obtenir des financements externes et, enfin, de ce que le tableau chiffré produit par la société au soutien de son argumentation selon laquelle le remboursement des créances abandonnées était inéluctable, même dans le cadre des conventions initiales, ne faisait pas apparaître l'incidence du report déficitaire à la clôture de l'exercice 2013.
5. Toutefois, la création, en 2010, de la nouvelle société Chatter Box Europe ayant la même activité que celle exercée par la société rachetée par la société HJC Europe en 2005 et le recours, en 2012, à un emprunt de 3 000 000 euros, sont sans incidence pour évaluer l'intérêt, pour la société HJC Europe, en 2005, de renégocier la clause de retour à meilleure fortune. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment du mémoire en défense enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, que les données chiffrées relatives au chiffre d'affaires généré jusqu'en 2008 par l'activité nouvelle de négoce de systèmes de communication pour casques de motos n'ont pas été contestées par l'administration fiscale et que la société requérante produisait un document, certes postérieur à la proposition de rectification mais non sérieusement contesté par l'administration fiscale, attestant que le partenaire financier qu'elle avait sollicité dans le cadre d'un projet immobilier envisagé dès 2015 avait pris en compte ses engagements hors bilan. Dans ces conditions, en jugeant que l'administration fiscale établissait qu'en l'absence de contreparties suffisantes, les remboursements en litige ne relevaient pas d'une gestion commerciale normale, la cour administrative d'appel de Nancy a insuffisamment motivé sa décision.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société HJC Europe est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société HJC Europe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 11 juillet 2024 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : L'Etat versera à la société HJC Europe la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'entreprise HJC Europe et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 10 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 497671
ECLI:FR:CECHS:2025:497671.20251210
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Olivier Guiard, rapporteur
SCP BOUTET-HOURDEAUX, avocats
Lecture du mercredi 10 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société HJC Europe a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de rétablir les déficits reportables qu'elle avait initialement constatés au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et de prononcer la décharge de la retenue à la source qui lui a été réclamée au titre de l'année 2015 en application de l'article 119 bis du code général des impôts, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2005228 du 5 avril 2022, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 22NC02315 du 11 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé ce jugement et rejeté la demande de la société HJC Europe présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 2 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société HJC Europe demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société HJC Europe ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juge du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société HJC Europe portant sur les exercices clos en 2015 et 2016, l'administration fiscale a estimé que des remboursements de créances effectués au cours de chacun des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 ne relevaient pas d'une gestion commerciale normale au motif que la société vérifiée ne justifiait pas de son intérêt à avoir assoupli les modalités d'appréciation de la clause contractuelle du retour à meilleure fortune initialement conclue par la société Chatter Box Europe, dont elle avait acquis l'intégralité des titres en 2005, dans le cadre de trois conventions d'abandons de créance conclues en 2001, 2002 et 2003. Ces remboursements de créances ont été réintégrés aux résultats des exercices concernés, conduisant à une réduction du déficit reportable au titre de l'exercice clos en 2016 et ont été également regardés comme des libéralités consenties au créancier, résident des Etats-Unis d'Amérique, soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts au titre de l'année 2015. La société HJC Europe se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 juillet 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé le jugement du 5 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg avait prononcé la décharge du rappel de retenue à la source en litige et rétabli le déficit reportable constaté à la clôture de l'exercice clos en 2016, et a rejeté les conclusions de la demande qu'elle avait présentée devant ce tribunal.
2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
3. Il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que, par trois conventions conclues en 2001, 2002 et 2003, M. B... C..., gérant de la société Chatter Box Europe, a abandonné les avances en compte courant qu'il avait consenties à celle-ci pour un montant total de 641 271 euros, assortis d'une clause de retour à meilleure fortune selon laquelle, dans l'hypothèse où la société redeviendrait bénéficiaire, cette dernière s'engageait, sous réserve de déficits antérieurs à imputer, à réinscrire au crédit du compte courant d'associé de M. A..., dans les six mois de la clôture de chaque exercice, une somme égale à 20 % de ce bénéfice et jusqu'à concurrence de la créance abandonnée. Par convention du 14 janvier 2005, la société HJC Europe, qui avait acquis l'intégralité des titres de la société Chatter Box Europe quatre jours auparavant et qui en avait décidé la dissolution anticipée sans liquidation dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil, a repris l'obligation de rembourser la créance de M. A... dans le cas où elle redeviendrait bénéficiaire en portant le remboursement à 25 % du résultat comptable avant impôt jusqu'à extinction de la dette. La société HJC Europe a procédé à deux remboursements partiels, comptabilisés dans les exercices clos en 2013 et 2014. Par un avenant signé le 24 juin 2015, les parties ont convenu du remboursement anticipé du solde de la créance auquel la société HJC Europe a procédé le 29 juin 2015.
4. Pour juger que l'administration fiscale établissait que les remboursements en litige ne relevaient pas d'une gestion commerciale normale en l'absence de contreparties suffisantes pour la société HJC Europe, la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée sur ce que l'administration avait fait valoir que l'assouplissement de la clause de retour à meilleur fortune en 2005 était intervenu alors que la situation financière de cette société était difficile ainsi qu'en attestait le recours à un emprunt de 3 000 000 euros, que le rachat de la société Chatter Box Europe n'imposait pas une telle renégociation sans contrepartie et que l'activité de négoce de systèmes de communication pour motos, exercée par la société Chatter Box Europe, avait été reprise par une nouvelle société ayant la même dénomination, dirigée par la fille de M. B... C.... La cour a ensuite estimé insuffisantes les contreparties alléguées par la société HJC Europe qui se prévalait de ce que le rachat de la société Chatter Box Europe lui avait permis de s'adjoindre une activité complémentaire lui ayant rapporté jusqu'en 2008 entre 1,5 et 3,7 millions d'euros de chiffres d'affaires, de ce que l'avenant de 2005 résultait de la nécessité d'apurer ses engagements hors bilan afin de pouvoir obtenir des financements en vue d'un projet immobilier, et de ce que l'application de la clause initialement conclue aurait conduit au remboursement des mêmes sommes compte tenu de ses résultats entre 2013 et 2019, aux motifs tirés de ce que le rachat de la société Chatter Box Europe était dépourvu d'intérêt économique eu égard à la création, en 2010, d'une nouvelle société Chatter Box Europe ayant la même activité, de ce que la clause de retour à meilleur fortune initialement conclue n'imposant pas le remboursement des créances abandonnées, la société ne pouvait invoquer la nécessité d'apurer ses engagements hors bilan aux fins d'obtenir des financements externes et, enfin, de ce que le tableau chiffré produit par la société au soutien de son argumentation selon laquelle le remboursement des créances abandonnées était inéluctable, même dans le cadre des conventions initiales, ne faisait pas apparaître l'incidence du report déficitaire à la clôture de l'exercice 2013.
5. Toutefois, la création, en 2010, de la nouvelle société Chatter Box Europe ayant la même activité que celle exercée par la société rachetée par la société HJC Europe en 2005 et le recours, en 2012, à un emprunt de 3 000 000 euros, sont sans incidence pour évaluer l'intérêt, pour la société HJC Europe, en 2005, de renégocier la clause de retour à meilleure fortune. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment du mémoire en défense enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, que les données chiffrées relatives au chiffre d'affaires généré jusqu'en 2008 par l'activité nouvelle de négoce de systèmes de communication pour casques de motos n'ont pas été contestées par l'administration fiscale et que la société requérante produisait un document, certes postérieur à la proposition de rectification mais non sérieusement contesté par l'administration fiscale, attestant que le partenaire financier qu'elle avait sollicité dans le cadre d'un projet immobilier envisagé dès 2015 avait pris en compte ses engagements hors bilan. Dans ces conditions, en jugeant que l'administration fiscale établissait qu'en l'absence de contreparties suffisantes, les remboursements en litige ne relevaient pas d'une gestion commerciale normale, la cour administrative d'appel de Nancy a insuffisamment motivé sa décision.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société HJC Europe est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société HJC Europe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 11 juillet 2024 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : L'Etat versera à la société HJC Europe la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'entreprise HJC Europe et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 10 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :