Conseil d'État
N° 502601
ECLI:FR:CECHS:2025:502601.20251210
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Olivier Guiard, rapporteur
Lecture du mercredi 10 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 24 juin 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la ministre chargée des comptes publics dirigées contre l'arrêt n° 23PA02697 du 22 janvier 2025 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement prévue par l'article 1599 quater C du code général des impôts à laquelle la société Ateliers Versigny a été assujettie au titre des années 2015 à 2018, à raison d'un bien situé rue Versigny à Paris (18ème arrondissement).
Le pourvoi a été communiqué, dans la limite des conclusions admises, à la société Ateliers Versigny qui n'a pas produit de mémoire.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'incompétence de la cour administrative d'appel pour statuer en appel sur un litige relatif à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre des années antérieures à 2019 dès lors qu'eu égard à la nature d'imposition locale de cette taxe, telle qu'il résultait des dispositions du I de l'article 1599 quater C du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2019, un tel litige ressortit à la compétence du tribunal administratif en premier et dernier ressort.
Des observations, enregistrées le 31 octobre 2025, ont été produites par la ministre de l'action et des comptes publics en réponse à cette communication. Elle confirme le bien-fondé du moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Ateliers Versigny exploite dans les locaux dont elle est propriétaire situé rue Versigny à Paris (18ème) un garage automobile, une station-service, une station de lavage et un parc de stationnement automobile. À la suite d'une vérification de sa comptabilité, elle a été assujettie à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et à la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement au titre des années 2015 à 2018. Par un arrêt du 22 janvier 2025, faisant droit à l'appel de la société Ateliers Versigny contre le jugement du 19 avril 2023 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et prononcé la décharge sollicitée. Par une décision du 24 juin 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la ministre chargée des comptes publics dirigées contre cet arrêt en tant seulement qu'il s'est prononcé sur la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement prévue par l'article 1599 quater C du code général des impôts.
2. En vertu du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ". Pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme un impôt local tout impôt dont le produit, pour l'année d'imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics qui en dépendent.
3. Aux termes de l'article 1599 quater C du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 2015 à 2018 en litige : " I. - Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. (...) / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci. / (...) / III. - Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. / (...) ". Aux termes du III de l'article 231 ter du même code, dans sa rédaction applicable aux mêmes années : " La taxe est due :/ 1° Pour les locaux à usage de bureaux (...) ;/2° Pour les locaux commerciaux (...) ; /3° Pour les locaux de stockage (...) ".
4. La taxe annuelle sur les surfaces de stationnement en litige due au titre des années 2015 à 2018 constituait, du fait de son affectation intégrale à la région d'Ile-de-France, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Le tribunal administratif statue donc en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à cette taxe au titre de ces années. Il suit de là que la cour administrative d'appel de Paris était incompétente pour statuer par la voie de l'appel sur le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 avril 2023, en tant qu'il s'est prononcé sur la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle la société Ateliers Versigny a été assujettie au titre des années 2015 à 2018. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi, son arrêt doit, dans cette mesure, être annulé.
5. Il y a lieu de regarder, pour les raisons exposées au point 4, les conclusions présentées par la société Ateliers Versigny devant la cour administrative d'appel de Paris comme des conclusions de cassation dirigées contre le jugement par lequel le tribunal administratif a statué en premier et dernier ressort. Ces conclusions ayant été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer et d'impartir à la société Ateliers Versigny, afin de régulariser son pourvoi, un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 janvier 2025 est annulé en tant qu'il a statué sur la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle la société Ateliers Versigny a été assujettie au titre des années 2015 à 2018.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la société Ateliers Versigny dirigées contre le jugement du 19 avril 2023 du tribunal administratif de Paris, afin de lui permettre de régulariser son pourvoi en recourant au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision lui est imparti à cet effet.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Ateliers Versigny et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 10 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 502601
ECLI:FR:CECHS:2025:502601.20251210
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Olivier Guiard, rapporteur
Lecture du mercredi 10 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 24 juin 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la ministre chargée des comptes publics dirigées contre l'arrêt n° 23PA02697 du 22 janvier 2025 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement prévue par l'article 1599 quater C du code général des impôts à laquelle la société Ateliers Versigny a été assujettie au titre des années 2015 à 2018, à raison d'un bien situé rue Versigny à Paris (18ème arrondissement).
Le pourvoi a été communiqué, dans la limite des conclusions admises, à la société Ateliers Versigny qui n'a pas produit de mémoire.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'incompétence de la cour administrative d'appel pour statuer en appel sur un litige relatif à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre des années antérieures à 2019 dès lors qu'eu égard à la nature d'imposition locale de cette taxe, telle qu'il résultait des dispositions du I de l'article 1599 quater C du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2019, un tel litige ressortit à la compétence du tribunal administratif en premier et dernier ressort.
Des observations, enregistrées le 31 octobre 2025, ont été produites par la ministre de l'action et des comptes publics en réponse à cette communication. Elle confirme le bien-fondé du moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Ateliers Versigny exploite dans les locaux dont elle est propriétaire situé rue Versigny à Paris (18ème) un garage automobile, une station-service, une station de lavage et un parc de stationnement automobile. À la suite d'une vérification de sa comptabilité, elle a été assujettie à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et à la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement au titre des années 2015 à 2018. Par un arrêt du 22 janvier 2025, faisant droit à l'appel de la société Ateliers Versigny contre le jugement du 19 avril 2023 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et prononcé la décharge sollicitée. Par une décision du 24 juin 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la ministre chargée des comptes publics dirigées contre cet arrêt en tant seulement qu'il s'est prononcé sur la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement prévue par l'article 1599 quater C du code général des impôts.
2. En vertu du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ". Pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme un impôt local tout impôt dont le produit, pour l'année d'imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics qui en dépendent.
3. Aux termes de l'article 1599 quater C du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 2015 à 2018 en litige : " I. - Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. (...) / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci. / (...) / III. - Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. / (...) ". Aux termes du III de l'article 231 ter du même code, dans sa rédaction applicable aux mêmes années : " La taxe est due :/ 1° Pour les locaux à usage de bureaux (...) ;/2° Pour les locaux commerciaux (...) ; /3° Pour les locaux de stockage (...) ".
4. La taxe annuelle sur les surfaces de stationnement en litige due au titre des années 2015 à 2018 constituait, du fait de son affectation intégrale à la région d'Ile-de-France, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Le tribunal administratif statue donc en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à cette taxe au titre de ces années. Il suit de là que la cour administrative d'appel de Paris était incompétente pour statuer par la voie de l'appel sur le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 avril 2023, en tant qu'il s'est prononcé sur la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle la société Ateliers Versigny a été assujettie au titre des années 2015 à 2018. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi, son arrêt doit, dans cette mesure, être annulé.
5. Il y a lieu de regarder, pour les raisons exposées au point 4, les conclusions présentées par la société Ateliers Versigny devant la cour administrative d'appel de Paris comme des conclusions de cassation dirigées contre le jugement par lequel le tribunal administratif a statué en premier et dernier ressort. Ces conclusions ayant été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer et d'impartir à la société Ateliers Versigny, afin de régulariser son pourvoi, un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 janvier 2025 est annulé en tant qu'il a statué sur la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle la société Ateliers Versigny a été assujettie au titre des années 2015 à 2018.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la société Ateliers Versigny dirigées contre le jugement du 19 avril 2023 du tribunal administratif de Paris, afin de lui permettre de régulariser son pourvoi en recourant au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision lui est imparti à cet effet.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Ateliers Versigny et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 10 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :