Conseil d'État
N° 494906
ECLI:FR:CECHR:2025:494906.20251222
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Vincent Mahé, rapporteur
MANNEVAL, avocats
Lecture du lundi 22 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 juin et 23 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des professionnels du recyclage, de la valorisation, de la régénération et du traitement des déchets dangereux (SYPRED) demande au Conseil d'Etat d'annuler les deuxième et troisième alinéas du paragraphe n° 260 des commentaires administratifs publiés le 10 avril 2024 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-TCA-POLL-40-10-20.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des douanes, notamment son article 266 sexies ;
- le code des impositions sur les biens et services, notamment ses articles L. 312-1 et L. 312-8 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, en vertu des dispositions du II de l'article 266 sexies du code des douanes, la taxe générale sur les activités polluantes " ne s'applique pas : / (...) / 1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d'application de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue respectivement aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B ; / 1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies du présent II, d'hydrocarbures faisant l'objet d'un traitement thermique sans faire l'objet d'une combustion en vue de leur valorisation ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que la taxe générale sur les activités polluantes ne s'applique pas aux réceptions de déchets relevant, depuis le 1er janvier 2022, de l'accise sur les énergies prévue par les articles L. 312-1 et suivants du code des impositions sur les biens et services, qui a succédé à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques auparavant prévue aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B du code des douanes.
2. D'autre part, l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services soumet à l'accise sur les énergies " 2° en tant que combustible : a) les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3, utilisés comme combustible au sens de l'article L. 312-8 ". L'article L. 312-8 du même code définit l'utilisation d'un produit comme combustible comme s'entendant " de sa combustion en vue de produire directement de l'énergie thermique, y compris lorsque cette énergie est par la suite transformée. "
3. Le syndicat des professionnels du recyclage, de la valorisation, de la régénération et du traitement des déchets dangereux (SYPRED), qui a pour objet la défense des intérêts des sociétés procédant au traitement de déchets dangereux, demande l'annulation pour excès de pouvoir des deuxième et troisième alinéas du paragraphe n° 260 des commentaires administratifs publiés le 10 avril 2024 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-TCA-POLL-40-10-20, en tant que ces commentaires énoncent que sont soumis à l'accise sur les énergies prévue à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et, par suite, sont exemptés de taxe générale sur les activités polluantes les déchets de produits énergétiques dont l'introduction dans une installation de traitement thermique de déchets dangereux permet de maintenir le température au-delà des seuils de 850 ° C ou 1 100 ° C. Il soutient que ces énonciations portent atteinte aux intérêts de ses membres, en ce que l'exonération de taxe générale sur les activités polluantes emporterait automatiquement soumission à l'accise sur les énergies, dont le régime leur est moins favorable que celui de cette taxe.
4. Les commentaires litigieux ne constituant pas, à la date de leur publication, une interprétation du droit à l'usage des agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, chargés d'établir ou de recouvrer l'accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels, l'électricité et les charbons, les énonciations par lesquelles ils mentionnent que certains produits introduits dans un dispositif d'incinération sont soumis à l'accise sur les énergies ne présentent pas un caractère impératif à l'égard de ces agents et ne sont, dès lors, pas de nature à avoir des effets notables sur la situation des redevables de cette accise.
5. S'ils comportent une interprétation du champ d'application de la taxe générale sur les activités polluantes, laquelle est établie et recouvrée par les agents de la direction générale des finances publiques, ces commentaires se bornent, à cet égard, à indiquer que les déchets de produits énergétiques dont l'introduction dans une installation de traitement thermique de déchets dangereux permet de maintenir la température au-delà des seuils de 850 ° C ou 1 100 °C sont exemptés de cette taxe. L'énonciation de cette exemption, laquelle ne saurait emporter par elle-même soumission de ces produits à l'accise sur les énergies, ne fait pas grief aux intérêts défendus par le SYPRED.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre fin de non-recevoir soulevée par le ministre et tirée de la tardiveté de la requête, que le SYPRED n'est pas recevable à demander l'annulation des commentaires qu'il attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du SYPRED est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des professionnels du recyclage, de la valorisation, de la régénération et du traitement des déchets dangereux, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 novembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 22 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mahé
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
N° 494906
ECLI:FR:CECHR:2025:494906.20251222
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Vincent Mahé, rapporteur
MANNEVAL, avocats
Lecture du lundi 22 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 juin et 23 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des professionnels du recyclage, de la valorisation, de la régénération et du traitement des déchets dangereux (SYPRED) demande au Conseil d'Etat d'annuler les deuxième et troisième alinéas du paragraphe n° 260 des commentaires administratifs publiés le 10 avril 2024 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-TCA-POLL-40-10-20.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des douanes, notamment son article 266 sexies ;
- le code des impositions sur les biens et services, notamment ses articles L. 312-1 et L. 312-8 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, en vertu des dispositions du II de l'article 266 sexies du code des douanes, la taxe générale sur les activités polluantes " ne s'applique pas : / (...) / 1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d'application de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue respectivement aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B ; / 1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies du présent II, d'hydrocarbures faisant l'objet d'un traitement thermique sans faire l'objet d'une combustion en vue de leur valorisation ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que la taxe générale sur les activités polluantes ne s'applique pas aux réceptions de déchets relevant, depuis le 1er janvier 2022, de l'accise sur les énergies prévue par les articles L. 312-1 et suivants du code des impositions sur les biens et services, qui a succédé à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques auparavant prévue aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B du code des douanes.
2. D'autre part, l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services soumet à l'accise sur les énergies " 2° en tant que combustible : a) les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3, utilisés comme combustible au sens de l'article L. 312-8 ". L'article L. 312-8 du même code définit l'utilisation d'un produit comme combustible comme s'entendant " de sa combustion en vue de produire directement de l'énergie thermique, y compris lorsque cette énergie est par la suite transformée. "
3. Le syndicat des professionnels du recyclage, de la valorisation, de la régénération et du traitement des déchets dangereux (SYPRED), qui a pour objet la défense des intérêts des sociétés procédant au traitement de déchets dangereux, demande l'annulation pour excès de pouvoir des deuxième et troisième alinéas du paragraphe n° 260 des commentaires administratifs publiés le 10 avril 2024 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-TCA-POLL-40-10-20, en tant que ces commentaires énoncent que sont soumis à l'accise sur les énergies prévue à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et, par suite, sont exemptés de taxe générale sur les activités polluantes les déchets de produits énergétiques dont l'introduction dans une installation de traitement thermique de déchets dangereux permet de maintenir le température au-delà des seuils de 850 ° C ou 1 100 ° C. Il soutient que ces énonciations portent atteinte aux intérêts de ses membres, en ce que l'exonération de taxe générale sur les activités polluantes emporterait automatiquement soumission à l'accise sur les énergies, dont le régime leur est moins favorable que celui de cette taxe.
4. Les commentaires litigieux ne constituant pas, à la date de leur publication, une interprétation du droit à l'usage des agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, chargés d'établir ou de recouvrer l'accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels, l'électricité et les charbons, les énonciations par lesquelles ils mentionnent que certains produits introduits dans un dispositif d'incinération sont soumis à l'accise sur les énergies ne présentent pas un caractère impératif à l'égard de ces agents et ne sont, dès lors, pas de nature à avoir des effets notables sur la situation des redevables de cette accise.
5. S'ils comportent une interprétation du champ d'application de la taxe générale sur les activités polluantes, laquelle est établie et recouvrée par les agents de la direction générale des finances publiques, ces commentaires se bornent, à cet égard, à indiquer que les déchets de produits énergétiques dont l'introduction dans une installation de traitement thermique de déchets dangereux permet de maintenir la température au-delà des seuils de 850 ° C ou 1 100 °C sont exemptés de cette taxe. L'énonciation de cette exemption, laquelle ne saurait emporter par elle-même soumission de ces produits à l'accise sur les énergies, ne fait pas grief aux intérêts défendus par le SYPRED.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre fin de non-recevoir soulevée par le ministre et tirée de la tardiveté de la requête, que le SYPRED n'est pas recevable à demander l'annulation des commentaires qu'il attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du SYPRED est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des professionnels du recyclage, de la valorisation, de la régénération et du traitement des déchets dangereux, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 novembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 22 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mahé
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle