Conseil d'État
N° 470748
ECLI:FR:CECHS:2025:470748.20251223
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
Mme Muriel Deroc, rapporteure
SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL, avocats
Lecture du mardi 23 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Uranie International a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2007 au 31 mai 2011, enfin, du rappel de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1701552 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 18DA00488 du 18 juin 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Uranie International contre ce jugement.
Par une décision n° 442599 du 22 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai.
Par un arrêt n° 22DA00883 du 24 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Douai, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté l'appel formé par la société Uranie International contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 décembre 2017.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 21 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Uranie International demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Uranie International ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Uranie International, qui exerce une activité industrielle d'écroutage, de rectification et de chromage de barres d'acier, ainsi qu'une activité d'alésage et de galetage de tubes et de négoce de ces produits, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, et mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2007 au 31 mai 2011, ainsi qu'un rappel de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice clos en 2010. Elle a demandé la décharge de ces impositions supplémentaires au tribunal administratif d'Amiens, qui a rejeté sa demande par un jugement du 29 décembre 2017. La cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement par un arrêt du 18 juin 2020. Par une décision du 22 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai et lui a renvoyé l'affaire. La société Uranie International se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 novembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, statuant à nouveau, après avoir constaté que le litige se limitait à une somme de 303 778 euros correspondant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010 et aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés afférentes aux exercices clos en 2009 et 2010, ainsi qu'aux pénalités correspondantes, a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens.
2. Eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification de comptabilité des pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable. A défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité.
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel ne s'est pas prononcée sur le moyen tiré par la société de ce que l'administration fiscale n'avait pas soumis à débat oral et contradictoire, au cours de la vérification de comptabilité, l'extrait de Grand Livre auxiliaire de la société concernant le compte fournisseur Royallieu du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, qu'elle avait consulté auprès de l'autorité judiciaire dans le cadre de son droit de communication, et à l'origine des rectifications en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, la société Uranie International est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
4. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond.
5. Pour faire valoir l'irrégularité de la procédure d'imposition menée à son endroit en ce qui concerne les rectifications, au titre de la période courant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, découlant de la remise en cause de la réalité ou de l'intérêt pour la société Uranie International de charges comptabilisées comme correspondant à des factures émises par la société Hostellerie du Royallieu et correspondant à un montant total non contesté de 303 778 euros, en droits et pénalités, la société Uranie International se borne à faire valoir que l' " Extrait du Grand Livre Auxiliaire URANIE INTERNATIONAL, compte fournisseur ROYALLIEU du 01/07/2008 au 30/06/2009 " et les factures émanant de ce fournisseur, que le service a pu consulter, dans le cadre de son droit de communication, auprès de l'autorité judiciaire et dont il a obtenu une copie, n'ont pas été examinés avec elle avant l'envoi de la proposition de rectification et n'ont, par suite, pas été soumis à un débat oral et contradictoire.
6. Toutefois, d'une part, il ressort des mentions du procès-verbal du 7 octobre 2010 que l'extrait de Grand Livre concernant le compte fournisseur Hostellerie de Royallieu saisi et placé sous scellé par l'autorité judiciaire ne constituait qu'un fragment du Grand Livre de la société Uranie International, extrait d'un ordinateur de celle-ci, depuis un logiciel de travail, par son directeur administratif et financier, de sorte qu'il ne résulte pas de l'instruction, ni même n'est d'ailleurs soutenu par la société requérante, que le document comptable originel n'aurait plus été disponible dans ses locaux, ni pu être soumis au débat oral et contradictoire, lors des opérations de vérification sur place.
7. D'autre part, les propositions de rectification du 22 décembre 2012 et du 26 juillet 2012 mentionnent en annexe plusieurs centaines de factures de la société Hostellerie du Royallieu, portant sur l'ensemble de la période vérifiée, et il résulte de l'instruction que des justifications ont été demandées à la société Uranie International sur la réalité et l'intérêt pour l'entreprise des dépenses correspondantes au cours de la vérification de comptabilité, et que n'ont été retenues, pour fonder les rectifications contestées, que celles pour lesquelles l'administration a estimé que ces justifications n'avaient pas été apportées. Dans ces conditions, et quand bien même l'administration n'aurait pas transmis à la société Uranie International, avant la fin des opérations de vérification, copie des dix-sept factures dont elle a pu également prendre connaissance en obtenant de l'autorité judiciaire communication d'un " procès-verbal du 07/10/2010 ayant pour objet la perquisition dans les locaux de la société URANIE (PV 2010/000229/55). (...) Sont placés sous scellés URANIE/QUATRE : notamment des factures de l'hostellerie du Royallieu ", et des scellés en cause, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de débat oral et contradictoire sur les éléments correspondants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Uranie International n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme à ce titre à la société Uranie International.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 24 novembre 2022 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la société Uranie International devant la cour administrative de Douai est rejetée ainsi que le surplus des conclusions de son pourvoi.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Uranie International et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 décembre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
N° 470748
ECLI:FR:CECHS:2025:470748.20251223
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
Mme Muriel Deroc, rapporteure
SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL, avocats
Lecture du mardi 23 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Uranie International a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2007 au 31 mai 2011, enfin, du rappel de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1701552 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 18DA00488 du 18 juin 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Uranie International contre ce jugement.
Par une décision n° 442599 du 22 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai.
Par un arrêt n° 22DA00883 du 24 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Douai, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté l'appel formé par la société Uranie International contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 décembre 2017.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 21 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Uranie International demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Uranie International ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Uranie International, qui exerce une activité industrielle d'écroutage, de rectification et de chromage de barres d'acier, ainsi qu'une activité d'alésage et de galetage de tubes et de négoce de ces produits, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, et mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2007 au 31 mai 2011, ainsi qu'un rappel de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice clos en 2010. Elle a demandé la décharge de ces impositions supplémentaires au tribunal administratif d'Amiens, qui a rejeté sa demande par un jugement du 29 décembre 2017. La cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement par un arrêt du 18 juin 2020. Par une décision du 22 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai et lui a renvoyé l'affaire. La société Uranie International se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 novembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, statuant à nouveau, après avoir constaté que le litige se limitait à une somme de 303 778 euros correspondant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010 et aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés afférentes aux exercices clos en 2009 et 2010, ainsi qu'aux pénalités correspondantes, a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens.
2. Eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification de comptabilité des pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable. A défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité.
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel ne s'est pas prononcée sur le moyen tiré par la société de ce que l'administration fiscale n'avait pas soumis à débat oral et contradictoire, au cours de la vérification de comptabilité, l'extrait de Grand Livre auxiliaire de la société concernant le compte fournisseur Royallieu du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, qu'elle avait consulté auprès de l'autorité judiciaire dans le cadre de son droit de communication, et à l'origine des rectifications en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, la société Uranie International est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
4. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond.
5. Pour faire valoir l'irrégularité de la procédure d'imposition menée à son endroit en ce qui concerne les rectifications, au titre de la période courant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, découlant de la remise en cause de la réalité ou de l'intérêt pour la société Uranie International de charges comptabilisées comme correspondant à des factures émises par la société Hostellerie du Royallieu et correspondant à un montant total non contesté de 303 778 euros, en droits et pénalités, la société Uranie International se borne à faire valoir que l' " Extrait du Grand Livre Auxiliaire URANIE INTERNATIONAL, compte fournisseur ROYALLIEU du 01/07/2008 au 30/06/2009 " et les factures émanant de ce fournisseur, que le service a pu consulter, dans le cadre de son droit de communication, auprès de l'autorité judiciaire et dont il a obtenu une copie, n'ont pas été examinés avec elle avant l'envoi de la proposition de rectification et n'ont, par suite, pas été soumis à un débat oral et contradictoire.
6. Toutefois, d'une part, il ressort des mentions du procès-verbal du 7 octobre 2010 que l'extrait de Grand Livre concernant le compte fournisseur Hostellerie de Royallieu saisi et placé sous scellé par l'autorité judiciaire ne constituait qu'un fragment du Grand Livre de la société Uranie International, extrait d'un ordinateur de celle-ci, depuis un logiciel de travail, par son directeur administratif et financier, de sorte qu'il ne résulte pas de l'instruction, ni même n'est d'ailleurs soutenu par la société requérante, que le document comptable originel n'aurait plus été disponible dans ses locaux, ni pu être soumis au débat oral et contradictoire, lors des opérations de vérification sur place.
7. D'autre part, les propositions de rectification du 22 décembre 2012 et du 26 juillet 2012 mentionnent en annexe plusieurs centaines de factures de la société Hostellerie du Royallieu, portant sur l'ensemble de la période vérifiée, et il résulte de l'instruction que des justifications ont été demandées à la société Uranie International sur la réalité et l'intérêt pour l'entreprise des dépenses correspondantes au cours de la vérification de comptabilité, et que n'ont été retenues, pour fonder les rectifications contestées, que celles pour lesquelles l'administration a estimé que ces justifications n'avaient pas été apportées. Dans ces conditions, et quand bien même l'administration n'aurait pas transmis à la société Uranie International, avant la fin des opérations de vérification, copie des dix-sept factures dont elle a pu également prendre connaissance en obtenant de l'autorité judiciaire communication d'un " procès-verbal du 07/10/2010 ayant pour objet la perquisition dans les locaux de la société URANIE (PV 2010/000229/55). (...) Sont placés sous scellés URANIE/QUATRE : notamment des factures de l'hostellerie du Royallieu ", et des scellés en cause, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de débat oral et contradictoire sur les éléments correspondants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Uranie International n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme à ce titre à la société Uranie International.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 24 novembre 2022 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la société Uranie International devant la cour administrative de Douai est rejetée ainsi que le surplus des conclusions de son pourvoi.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Uranie International et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 décembre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova