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Ariane Web: Conseil d'État 500477, lecture du 23 décembre 2025, ECLI:FR:CECHS:2025:500477.20251223

Décision n° 500477
23 décembre 2025
Conseil d'État

N° 500477
ECLI:FR:CECHS:2025:500477.20251223
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
Mme Muriel Deroc, rapporteure
SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS, avocats


Lecture du mardi 23 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Toscane a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'aménagement et de redevance d'archéologie préventive auxquelles elle a été assujettie à raison d'un permis de construire délivré le 2 octobre 2020, pour des montants respectifs de 8 915 euros et de 673 euros. Par une ordonnance n° 2306919 du 7 octobre 2024, la présidente de la 1ère chambre de ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 24TL03040 du 10 janvier 2025, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 4 décembre 2024 au greffe de cette cour, formé par la société Toscane contre ce jugement, en tant qu'il statue sur les conclusions de cette société relatives à la taxe d'aménagement.

Par ce pourvoi, la société Toscane demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elle rejette ses conclusions relatives à la taxe d'aménagement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande dans cette mesure ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Toscane ;



Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 331-31 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " En matière d'assiette, les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'émission du premier titre de perception ou du titre unique. (...) / Les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs locaux. ". Le premier alinéa de l'article R.*190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable souhaitant contester l'assiette de la taxe d'aménagement doit, à peine d'irrecevabilité, former une réclamation préalable auprès du service territorial de la direction générale des finances publiques avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l'émission du premier titre de perception ou du titre unique.

2. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R.*199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. ". Par ces dispositions ainsi que celles citées au point 1, le législateur a voulu accorder aux redevables le droit de réclamer utilement contre les cotisations de taxe d'aménagement auxquelles ils sont assujettis jusqu'à l'expiration du délai imparti par l'article L. 331-31 du code de l'urbanisme. En conséquence aucune irrecevabilité tirée de ce qu'une réclamation antérieure dirigée contre la même imposition aurait déjà été rejetée par l'administration ne peut être opposée à une nouvelle réclamation formée dans ce délai prévu à l'article L. 331-31, ni au recours formé contre la décision qui a rejeté cette dernière réclamation.

3. En troisième lieu, aux termes de l'article R.*198-10 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. / En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée / Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R.*199-1 du même livre : " (...) le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Il résulte des dispositions de l'article R.*199-1 du livre des procédures fiscales citées aux points 2 et 3 que seule la notification au contribuable d'une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l'oppose à l'administration, l'absence d'une telle mention lui permettant de saisir le tribunal dans un délai ne pouvant, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Toscane a été assujettie à des cotisations de taxe d'aménagement à raison d'un permis de construire délivré le 2 octobre 2020 par le maire de Bernac. Un titre de perception a été émis, le 25 octobre 2021, en vue du paiement d'une première fraction des cotisations de taxe d'aménagement dues, soit un montant de 5 458 euros. Un second titre a été émis, le 26 octobre 2022, en vue du paiement de la seconde fraction de ces cotisations, soit un montant de 4 457 euros. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 1 ci-dessus que la société Toscane disposait, pour contester ces impositions, d'un délai qui expirait le 31 décembre 2023. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que la réclamation qu'elle a présentée le 7 novembre 2022 était ainsi recevable, bien que l'intéressée eût déjà présenté, le 8 décembre 2021, une réclamation concernant les mêmes impositions, rejetée par une décision du 8 février 2022. D'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si la décision du 13 décembre 2022 rejetant la réclamation présentée le 7 novembre 2022 faisait état de l'absence de recours contentieux contre la décision du 8 février 2022 dans le délai de deux mois qui était imparti par celle-ci, elle ne mentionnait pas les voies et délais de recours ouverts à son propre encontre. Dans ces conditions, la demande tendant à la décharge des impositions litigieuses présentée au tribunal administratif de Toulouse par la société Toscane le 14 novembre 2023 a été formée dans le délai de recours contentieux d'un an mentionné au point 4 ci-dessus, qui courait à compter du 28 décembre 2022, date à laquelle le pli contenant la décision du 13 décembre 2022 lui a été distribué. Par suite, la société Toscane est fondée à soutenir qu'en rejetant cette demande comme tardive, et par suite, manifestement irrecevable, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit, et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la société Toscane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 7 octobre 2024 de la président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée en tant qu'elle statue sur les conclusions de la société Toscane relatives à la taxe d'aménagement mise à sa charge à raison d'un permis de construire délivré le 2 octobre 2020.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : L'Etat versera à la société Toscane une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Toscane et à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 décembre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 23 décembre 2025.


Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc

La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova