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Ariane Web: Conseil d'État 510429, lecture du 23 décembre 2025, ECLI:FR:CEORD:2025:510429.20251223

Décision n° 510429
23 décembre 2025
Conseil d'État

N° 510429
ECLI:FR:CEORD:2025:510429.20251223
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
DESHOULIERES, avocats


Lecture du mardi 23 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Europan demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er octobre 2025 relatif à la création d'un programme public national de recherche, essai et expérimentation dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage dénommé " Europan ", pris conjointement par la ministre de la culture et le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le recours en annulation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de statuer ce que de droit sur les dépens.



Elle soutient que :
- le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort ;
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, l'arrêté contesté désorganise profondément son activité et menace la pérennité du concours Europan 18 en France, en deuxième lieu, il porte atteinte à ses droits privatifs en ce que, alors qu'elle est titulaire de la marque de l'Union européenne " EUROPAN " pour des services d'organisation de concours d'architecture et d'urbanisme, il institue un programme public national utilisant de manière systématique la dénomination " Europan " pour des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, il organise l'usage de ce signe par un organisme public dans tous ses actes et supports et il entretient une confusion dans l'esprit des collectivités et des professionnels entre le programme qu'il crée et le concours Europan historique et, en dernier lieu, ces atteintes s'aggravent à mesure que le programme se déploie et ne pourront être réparées que difficilement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;
- il est entaché d'incompétence en ce qu'il organise l'usage par un organisme public d'un signe identique à la marque de l'Union européenne " EUROPAN " alors que la détermination de conditions d'exercices des droits privatifs issus d'une marque de l'Union européenne relève du seul règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir en ce qu'il utilise le mécanisme prévu par les articles R. 2172-33 et R. 2172-34 du code de la commande publique pour reconfigurer l'activité qu'elle assume au profit d'un organisme public dans le but de s'approprier son nom, sa notoriété et son réseau ;
- il porte une atteinte grave et disproportionnée à la liberté d'association dès lors que, d'une part, il la prive de toute possibilité de poursuivre, dans le cadre français, l'objectif pour lequel elle a été créée et, d'autre part, il la dépossède de son rôle de structure nationale ;
- il est entaché d'illégalités en ce que, en premier lieu, il institue un régime permettant l'usage par un organisme public d'un signe identique à la marque de l'Union européenne dont elle est titulaire sans que soient prévu le recueil de son consentement ou un mécanisme de respect de ses droits exclusifs, en méconnaissance des exigences résultant du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, en deuxième lieu, en utilisant le signe distinctif par lequel elle est identifiée depuis plus de trente ans sans justification et dans un secteur identique, il porte une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes attachés à cette dénomination, en méconnaissance du principe de sécurité juridique et de la liberté d'entreprendre et, en dernier lieu, il provoque, par le choix de la dénomination officielle " Europan ", une confusion avec son nom de domaine " europan-euroe.eu " sans motif d'intérêt général spécifique ni mesure d'accompagnement, en méconnaissance des principes de sécurité juridique et de bonne information du public ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il porte des atteintes graves à son droit de marque, à sa liberté d'association ainsi qu'à ses droits sur sa dénomination sociale et son nom de domaine alors qu'il existait des solutions moins intrusives pour atteindre son objectif.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- le règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
- le code de la commande publique ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le code de justice administrative ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

3. L'association Europan est une association régie par la loi du 1e juillet 1901 à but non lucratif qui a pour objet d'organiser au niveau européen des concours d'idées en architecture et urbanisme sur des sites réels. Pour justifier de l'urgence à suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'arrêté litigieux, elle fait valoir qu'il aurait pour effet de substituer au concours qu'elle organise un programme national portant le même nom confié à un groupement d'intérêt public, d'orienter les collectivités territoriales et les jeunes professionnels vers ce nouveau dispositif public au détriment de sa structure associative et de la placer dans l'impossibilité d'organiser, pour la France, une session " Europan ". Elle fait en outre valoir qu'elle est titulaire de la marque de l'Union européenne " EUROPAN " pour des services d'organisation de concours d'architecture et d'urbanisme, et exploite la dénomination " Europan " ainsi que le nom de domaine " europan-europe.eu " pour identifier son activité et informer le public. De tels éléments ne sont pas de nature à établir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de l'association Europan doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'association Europan est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Europan.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Paris, le 23 décembre 2025
Signé : Stéphane Hoynck