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Ariane Web: Conseil d'État 491492, lecture du 31 décembre 2025, ECLI:FR:CECHS:2025:491492.20251231

Décision n° 491492
31 décembre 2025
Conseil d'État

N° 491492
ECLI:FR:CECHS:2025:491492.20251231
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
Mme Alexandra Poirson, rapporteure


Lecture du mercredi 31 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 février et 22 septembre 2024 et le 23 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) de surseoir à statuer et de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle relative aux obligations pesant sur les autorités de protection des données, notamment en termes de motivation, lorsqu'elles décident de poursuivre l'instruction d'une réclamation au-delà du délai de trois mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a rejeté sa plainte, introduite le 6 novembre 2022, relative à plusieurs traitements de données à caractère personnel le concernant par la société ... ;

3°) d'enjoindre à la CNIL, sous astreinte, d'instruire à nouveau sa plainte.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,

- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;


Considérant ce qui suit :

1. D'une part, en application de l'article 77 du règlement (UE) du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), toute personne concernée a le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation de ce règlement. Aux termes du paragraphe 2 de son article 78 : " Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, toute personne concernée a le droit de former un recours juridictionnel effectif lorsque l'autorité de contrôle qui est compétente en vertu des articles 55 et 56 ne traite pas une réclamation ou n'informe pas la personne concernée, dans un délai de trois mois, de l'état d'avancement ou de l'issue de la réclamation qu'elle a introduite au titre de l'article 77 ".

2. D'autre part, en application du d) du 2° du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) traite les réclamations et plaintes introduites par une personne concernée, examine ou enquête sur l'objet de la réclamation, dans la mesure nécessaire, et informe l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de l'enquête dans un délai raisonnable, notamment si un complément d'enquête est nécessaire. L'article 10 du décret du 29 mai 2019 pris pour l'application de cette loi précise que : " (...) Le silence gardé pendant trois mois par la commission sur une réclamation vaut décision de rejet ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, le 6 novembre 2022, M. A... a saisi la CNIL d'une plainte à l'encontre de la société ..., portant sur des difficultés rencontrées dans l'exercice de son droit d'opposition et de son droit à l'effacement des données à caractère personnel le concernant, sur la durée de conservation de celles-ci, sur l'utilisation de liens traçants dans des courriels sans recueil de son consentement et sur le transfert de données à caractère personnel vers les Etats-Unis du fait du recours à un réseau de distribution de contenus. Par un courrier du 7 novembre 2022, la CNIL a informé le requérant de la prise en charge de sa demande par le service des réclamations et des plaintes.

4. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant trois mois par la CNIL sur sa plainte du 6 novembre 2022. Les indications données à M. A... lors de l'enregistrement de sa plainte ne peuvent être regardées, en l'espèce, comme ayant été de nature à faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet, en l'absence de toute information sur l'état d'avancement de son dossier dans le délai de trois mois. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des réponses à une mesure supplémentaire d'instruction ordonnée par le président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'État, que la CNIL a poursuivi l'instruction de sa plainte au-delà du délai de trois mois, procédant ainsi au retrait de sa décision implicite de rejet . Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A....


D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 décembre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.

Rendu le 31 décembre 2025.

Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville


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