Conseil d'État
N° 493447
ECLI:FR:CECHS:2025:493447.20251231
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
Mme Ségolène Cavaliere, rapporteure
SCP SEVAUX, MATHONNET, avocats
Lecture du mercredi 31 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
La société AM Trust Underwriters DAC a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, l'annulation du titre exécutoire n° 339, d'un montant de 6 365,64 euros, émis à son encontre le 13 mars 2019 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et la décharge de l'obligation de payer cette somme, d'autre part, l'annulation du titre exécutoire n° 1038, d'un montant de 24 385 euros, émis à son encontre le 6 août 2018 par l'ONIAM et la décharge de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 1904291, 1905077 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté l'ensemble de ces demandes.
Par un arrêt n° 21LY01306 du 13 février 2024, sur appel de la société AM Trust Underwriters DAC et du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône et appel incident de l'ONIAM, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé les titres exécutoires n° 1038 et n° 339, rejeté le surplus des conclusions des parties dont les conclusions reconventionnelles présentées par l'ONIAM et réformé le jugement du 23 février 2021 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il avait de contraire.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2024 et le 28 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) en cas de règlement au fond, de faire droit aux conclusions de son appel incident ;
3°) de mettre à la charge de la société Bothnia International Insurance Company Limited, venue aux droits de la société AM Trust Underwriters DAC, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et à la SCP Spinosi, avocat de la société Bothnia International Insurance Company Limited.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un avis du 16 novembre 2017, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales du Rhône a estimé que la responsabilité du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône était engagée à l'égard de Mme A..., à l'occasion de son opération dans cet établissement le 27 avril 2016. La société AM Trust Underwriters DAC, assureur du centre hospitalier, aux droits de laquelle succède désormais la société Bothnia International Insurance Company Limited, n'a pas présenté d'offre d'indemnisation à la victime et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) s'est substitué à cet assureur, en versant à Mme A... les sommes de 24 385 euros et 6 365,64 euros, aux termes de deux protocoles transactionnels conclus les 1er aout 2018 et 9 février 2019. L'ONIAM a émis à l'encontre de la société AM Trust deux titres exécutoires n° 1038 et n° 339, en date respectivement des 6 août 2018 et 13 mars 2019, aux fins d'obtenir le remboursement de ces sommes. Par un jugement du 23 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société AM Trust aux fins d'annulation de ces titres et de décharge de l'obligation de payer les sommes demandées. Par un arrêt du 13 février 2024, la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel de la société AM Trust et du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, a annulé ces deux titres exécutoires et rejeté les demandes reconventionnelles de l'ONIAM tendant à la condamnation de la société AM Trust à lui verser, d'une part, les sommes correspondant à ces titres exécutoires et, d'autre part, la pénalité prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Par le présent pourvoi, l'ONIAM doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêt en tant que ses conclusions reconventionnelles ont été rejetées.
2. Aux termes de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, (...), l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise./ En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue./ Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. "
3. En premier lieu, lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. Ainsi, l'office n'est pas recevable à saisir le juge d'une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l'indemnité versée à la victime lorsqu'il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Toutefois, l'office reste recevable à présenter, à titre subsidiaire, dans l'instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes ainsi dues, au cas où l'annulation du titre exécutoire serait prononcée par le juge pour un motif de régularité en la forme, étant précisé que l'examen de telles conclusions par le juge suppose, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la mise en cause des tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime.
4. Si la société Bothnia International Insurance Company Limited soutient que cette règle résulte d'une jurisprudence postérieure à l'arrêt attaqué, il appartient en principe au juge administratif de faire application de la règle jurisprudentielle nouvelle à l'ensemble des litiges, quelle que soit la date des faits qui leur ont donné naissance, sauf si cette application a pour effet de porter rétroactivement atteinte au droit au recours, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en écartant comme irrecevables les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM tendant à la condamnation de l'assureur du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône au remboursement de l'indemnité versée à Mme A... dès lors qu'il avait choisi d'émettre des titres exécutoires, après avoir, d'une part, annulé les titres exécutoires n°s 1038 et 339 au motif que l'avis des sommes à payer notifié au redevable ne comportait pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, et, d'autre part, rejeté les conclusions à fins de décharge de l'obligation de payer présentées par la société AM Trust, la cour a commis une erreur de droit.
6. En second lieu, il résulte des dispositions précitées du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique que seul le juge peut prononcer la pénalité qu'elles prévoient et que l'ONIAM ne peut, en l'état des dispositions applicables, émettre un titre exécutoire en vue de son recouvrement. Lorsque le débiteur a formé une opposition contre le titre exécutoire devant la juridiction compétente, l'ONIAM ne peut poursuivre le recouvrement de la pénalité qu'en présentant une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de cette opposition.
7. Le juge ne peut ainsi condamner le débiteur à verser à l'ONIAM la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, que lorsque l'indemnité due a été arrêtée, dans son principe et dans son montant, soit par un titre exécutoire régulier en la forme, soit par une condamnation prononcée par le juge. Il en résulte que l'erreur de droit commise, ainsi qu'il a été dit au point 5, par la cour en écartant comme irrecevables les conclusions indemnitaires présentées à titre reconventionnel par l'ONIAM entache, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'assureur du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône une somme au titre la pénalité prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, au seul motif que les titres exécutoires n° 1038 et 339 ont été annulés pour une irrégularité en la forme.
8. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions reconventionnelles présentées par l'ONIAM tendant à la condamnation de l'assureur du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à lui verser, d'une part, les sommes de 24 385 euros et 6 365,64 euros, en application du quatrième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, et, d'autre part, la pénalité correspondante prévue au cinquième alinéa dudit article.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bothnia International Insurance Company Limited une somme de 3 000 euros à verser à l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par la société Bothnia International Insurance Company Limited qui est la partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 février 2024 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions reconventionnelles présentées par l'ONIAM tendant à la condamnation de l'assureur du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à lui verser les sommes les sommes de 24 385 euros et 6 365,64 euros et la pénalité correspondante prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La société Bothnia International Insurance Company Limited versera une somme de 3 000 euros à l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Bothnia International Insurance Company Limited au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la société Bothnia International Insurance Company Limited.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 31 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
N° 493447
ECLI:FR:CECHS:2025:493447.20251231
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
Mme Ségolène Cavaliere, rapporteure
SCP SEVAUX, MATHONNET, avocats
Lecture du mercredi 31 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société AM Trust Underwriters DAC a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, l'annulation du titre exécutoire n° 339, d'un montant de 6 365,64 euros, émis à son encontre le 13 mars 2019 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et la décharge de l'obligation de payer cette somme, d'autre part, l'annulation du titre exécutoire n° 1038, d'un montant de 24 385 euros, émis à son encontre le 6 août 2018 par l'ONIAM et la décharge de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 1904291, 1905077 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté l'ensemble de ces demandes.
Par un arrêt n° 21LY01306 du 13 février 2024, sur appel de la société AM Trust Underwriters DAC et du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône et appel incident de l'ONIAM, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé les titres exécutoires n° 1038 et n° 339, rejeté le surplus des conclusions des parties dont les conclusions reconventionnelles présentées par l'ONIAM et réformé le jugement du 23 février 2021 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il avait de contraire.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2024 et le 28 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) en cas de règlement au fond, de faire droit aux conclusions de son appel incident ;
3°) de mettre à la charge de la société Bothnia International Insurance Company Limited, venue aux droits de la société AM Trust Underwriters DAC, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et à la SCP Spinosi, avocat de la société Bothnia International Insurance Company Limited.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un avis du 16 novembre 2017, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales du Rhône a estimé que la responsabilité du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône était engagée à l'égard de Mme A..., à l'occasion de son opération dans cet établissement le 27 avril 2016. La société AM Trust Underwriters DAC, assureur du centre hospitalier, aux droits de laquelle succède désormais la société Bothnia International Insurance Company Limited, n'a pas présenté d'offre d'indemnisation à la victime et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) s'est substitué à cet assureur, en versant à Mme A... les sommes de 24 385 euros et 6 365,64 euros, aux termes de deux protocoles transactionnels conclus les 1er aout 2018 et 9 février 2019. L'ONIAM a émis à l'encontre de la société AM Trust deux titres exécutoires n° 1038 et n° 339, en date respectivement des 6 août 2018 et 13 mars 2019, aux fins d'obtenir le remboursement de ces sommes. Par un jugement du 23 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société AM Trust aux fins d'annulation de ces titres et de décharge de l'obligation de payer les sommes demandées. Par un arrêt du 13 février 2024, la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel de la société AM Trust et du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, a annulé ces deux titres exécutoires et rejeté les demandes reconventionnelles de l'ONIAM tendant à la condamnation de la société AM Trust à lui verser, d'une part, les sommes correspondant à ces titres exécutoires et, d'autre part, la pénalité prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Par le présent pourvoi, l'ONIAM doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêt en tant que ses conclusions reconventionnelles ont été rejetées.
2. Aux termes de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, (...), l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise./ En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue./ Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. "
3. En premier lieu, lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. Ainsi, l'office n'est pas recevable à saisir le juge d'une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l'indemnité versée à la victime lorsqu'il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Toutefois, l'office reste recevable à présenter, à titre subsidiaire, dans l'instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes ainsi dues, au cas où l'annulation du titre exécutoire serait prononcée par le juge pour un motif de régularité en la forme, étant précisé que l'examen de telles conclusions par le juge suppose, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la mise en cause des tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime.
4. Si la société Bothnia International Insurance Company Limited soutient que cette règle résulte d'une jurisprudence postérieure à l'arrêt attaqué, il appartient en principe au juge administratif de faire application de la règle jurisprudentielle nouvelle à l'ensemble des litiges, quelle que soit la date des faits qui leur ont donné naissance, sauf si cette application a pour effet de porter rétroactivement atteinte au droit au recours, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en écartant comme irrecevables les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM tendant à la condamnation de l'assureur du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône au remboursement de l'indemnité versée à Mme A... dès lors qu'il avait choisi d'émettre des titres exécutoires, après avoir, d'une part, annulé les titres exécutoires n°s 1038 et 339 au motif que l'avis des sommes à payer notifié au redevable ne comportait pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, et, d'autre part, rejeté les conclusions à fins de décharge de l'obligation de payer présentées par la société AM Trust, la cour a commis une erreur de droit.
6. En second lieu, il résulte des dispositions précitées du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique que seul le juge peut prononcer la pénalité qu'elles prévoient et que l'ONIAM ne peut, en l'état des dispositions applicables, émettre un titre exécutoire en vue de son recouvrement. Lorsque le débiteur a formé une opposition contre le titre exécutoire devant la juridiction compétente, l'ONIAM ne peut poursuivre le recouvrement de la pénalité qu'en présentant une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de cette opposition.
7. Le juge ne peut ainsi condamner le débiteur à verser à l'ONIAM la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, que lorsque l'indemnité due a été arrêtée, dans son principe et dans son montant, soit par un titre exécutoire régulier en la forme, soit par une condamnation prononcée par le juge. Il en résulte que l'erreur de droit commise, ainsi qu'il a été dit au point 5, par la cour en écartant comme irrecevables les conclusions indemnitaires présentées à titre reconventionnel par l'ONIAM entache, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'assureur du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône une somme au titre la pénalité prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, au seul motif que les titres exécutoires n° 1038 et 339 ont été annulés pour une irrégularité en la forme.
8. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions reconventionnelles présentées par l'ONIAM tendant à la condamnation de l'assureur du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à lui verser, d'une part, les sommes de 24 385 euros et 6 365,64 euros, en application du quatrième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, et, d'autre part, la pénalité correspondante prévue au cinquième alinéa dudit article.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bothnia International Insurance Company Limited une somme de 3 000 euros à verser à l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par la société Bothnia International Insurance Company Limited qui est la partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 février 2024 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions reconventionnelles présentées par l'ONIAM tendant à la condamnation de l'assureur du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à lui verser les sommes les sommes de 24 385 euros et 6 365,64 euros et la pénalité correspondante prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La société Bothnia International Insurance Company Limited versera une somme de 3 000 euros à l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Bothnia International Insurance Company Limited au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la société Bothnia International Insurance Company Limited.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 31 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson