Conseil d'État
N° 494106
ECLI:FR:CECHS:2025:494106.20251231
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
M. Jean de L'Hermite, rapporteur
SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats
Lecture du mercredi 31 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23061706 du 7 mars 2024, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'OFPRA et accordé à M. A... le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 7 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Selas Froger et Zajdela, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B... A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., ressortissant afghan, a formé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par une décision du 16 octobre 2023, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande. Par une décision du 7 mars 2024, contre laquelle l'OFPRA se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du directeur général de l'OFPRA et accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à M. A....
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaitre la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / (...) / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / (...) ".
3. Pour juger que M. A... devait se voir reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire au titre du 2° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 2, la Cour nationale du droit d'asile s'est fondée sur la désorganisation générale du pays laissant place à " des éléments plus ou moins incontrôlés ", y compris parmi les différents groupes taliban locaux, ainsi que sur un niveau élevé de violence, d'insécurité et d'arbitraire de la part des autorités de fait. Elle a également fait état de ce que l'intéressé qui avait quitté l'Afghanistan en 2021, était depuis isolé et exposé " en tant que chef de famille ". Toutefois, en se fondant sur ces considérations générales, la Cour n'a pas caractérisé les risques réels et personnels que M. A... pourrait courir de subir des traitements inhumains ou dégradants. Elle a, par suite, commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 mars 2024 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 19 décembre 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat-rapporteur et Mme Rozen Noguellou, conseiller d'Etat.
Rendu le 31 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Jean de L'Hermite
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
N° 494106
ECLI:FR:CECHS:2025:494106.20251231
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
M. Jean de L'Hermite, rapporteur
SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats
Lecture du mercredi 31 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23061706 du 7 mars 2024, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'OFPRA et accordé à M. A... le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 7 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Selas Froger et Zajdela, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B... A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., ressortissant afghan, a formé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par une décision du 16 octobre 2023, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande. Par une décision du 7 mars 2024, contre laquelle l'OFPRA se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du directeur général de l'OFPRA et accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à M. A....
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaitre la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / (...) / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / (...) ".
3. Pour juger que M. A... devait se voir reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire au titre du 2° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 2, la Cour nationale du droit d'asile s'est fondée sur la désorganisation générale du pays laissant place à " des éléments plus ou moins incontrôlés ", y compris parmi les différents groupes taliban locaux, ainsi que sur un niveau élevé de violence, d'insécurité et d'arbitraire de la part des autorités de fait. Elle a également fait état de ce que l'intéressé qui avait quitté l'Afghanistan en 2021, était depuis isolé et exposé " en tant que chef de famille ". Toutefois, en se fondant sur ces considérations générales, la Cour n'a pas caractérisé les risques réels et personnels que M. A... pourrait courir de subir des traitements inhumains ou dégradants. Elle a, par suite, commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 mars 2024 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 19 décembre 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat-rapporteur et Mme Rozen Noguellou, conseiller d'Etat.
Rendu le 31 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Jean de L'Hermite
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq