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Ariane Web: Conseil d'État 497461, lecture du 31 décembre 2025, ECLI:FR:CECHS:2025:497461.20251231

Décision n° 497461
31 décembre 2025
Conseil d'État

N° 497461
ECLI:FR:CECHS:2025:497461.20251231
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
M. Aurélien Caron, rapporteur
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats


Lecture du mercredi 31 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Info droit handicap demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 3 juillet 2024 de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et de la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargée des personnes âgées et des personnes handicapées, relative au déploiement des pôles d'appui à la scolarité préfigurateurs, ainsi que son annexe définissant un cahier des charges préfigurateur ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 37-1 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'éducation ;
- le code pénal ;
- le décret n° 2021-1246 du 29 septembre 2021 ;
- l'arrêté du 30 septembre 2021 précisant la liste des données traitées dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Livret de parcours inclusif " et les accès à ces données ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Info droit handicap ;


Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves. (...) Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction (...) ". L'article L. 111-2 du même code dispose que : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. / (...) Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire (...) ". Le premier alinéa de l'article L. 112-1 du même code prévoit que : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. "

2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires (...), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves (...). Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires ". Selon le premier alinéa de l'article L. 351-3 du même code, lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, soit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constituée au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées, " constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement (...) requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap (...) ". Aux termes de son quatrième alinéa, qui prévoit la création de pôles inclusifs d'accompagnement localisés (PIAL) dans chaque département : " (...) [les PIAL] ont pour objet la coordination des moyens d'accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l'élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie ".

3. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article D. 351-5 du code de l'éducation : " Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap ". Selon le premier alinéa de l'article D. 351-6 du même code : " L'équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation, à la demande de l'élève handicapé majeur, ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal, et après avoir pris connaissance du projet de formation de l'élève et des conditions de déroulement de scolarité. "

Sur la requête :

4. L'association Info droit handicap demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 3 juillet 2024 de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et de la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargée des personnes âgées et des personnes handicapées, relative au déploiement des pôles d'appui à la scolarité (PAS) préfigurateurs, et son annexe comportant un cahier des charges préfigurateur. Cette circulaire interministérielle, adressée aux recteurs d'académie et aux directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS), prévoit la mise en place, à compter du 1er septembre 2024, dans quatre départements (l'Aisne, la Côte-d'Or, l'Eure-et-Loir et le Var), de " pôles d'appui à la scolarité " (PAS) qui exercent les missions confiées aux pôles inclusifs d'accompagnement localisés (PIAL) par le quatrième alinéa de l'article L. 351-3 du code de l'éducation cité au point 2, ainsi qu'une mission de " réponse de premier niveau " aux familles. La circulaire définit les missions qui incombent à ces pôles, leur organisation, les modalités de leur mise en oeuvre et le suivi du dispositif en vue d'une généralisation progressive. Le cahier des charges annexé à la circulaire précise leur organisation et leur gouvernance, la nature des " réponses de premier niveau " que ces pôles apportent aux familles, l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap et les ressources à apporter aux écoles et établissements pour apporter une aide en urgence ou expertiser un besoin particulier.

5. En premier lieu, d'une part, la circulaire du 3 juillet 2024, qui se borne à traiter de l'organisation, dans les départements concernés, des services de l'Etat compétents en matière de scolarisation des élèves en situation de handicap pour mieux prendre en charge ceux dont le besoin éducatif est particulier, eu égard à la nature de leur handicap, est sans incidence sur les règles d'accès à l'enseignement pour les enfants en situation de handicap et ne met pas en cause les principes fondamentaux de l'enseignement. D'autre part, les ministres chargés de l'éducation nationale et du handicap sont compétents, au titre de leurs prérogatives d'organisation des services placés sous leur autorité, pour fixer de telles modalités qui se bornent à enrichir les missions confiées aux PIAL par l'article L. 351-3, cité au point 2, et qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne revêtent pas un caractère expérimental au sens de l'article 37-1 de la Constitution. Par suite, le moyen tiré de ce que cette circulaire serait entachée d'incompétence doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la circulaire du 3 juillet 2024 prévoit que le coordonnateur du PAS exerce notamment les missions suivantes " - l'accueil des familles et des élèves à besoins éducatifs particuliers ; / - l'expertise du besoin en matière pédagogique et éducative en lien avec les cadres de terrain concernés, IEN et chefs d'établissements ; / - le cas échéant, pour les situations les plus complexes, une proposition d'intervention rapide, en lien avec l'éducateur de l'équipe permanente et les autres ressources du territoire ; / - la formulation de réponses aux besoins exprimés ; (...) / - la mise en réseau des professionnels de son secteur susceptibles d'apporter une réponse aux besoins des élèves (...) ". Pour exercer la mission qui lui est confiée d'expertise des besoins pédagogiques et éducatifs des enfants en situation de handicap, la circulaire prévoit que le coordonnateur du PAS, après de premiers échanges avec les responsables légaux de l'enfant, " entre en lien avec l'établissement scolaire et les informe de la démarche de la famille et sollicite ensuite les professionnels ressources nécessaires à l'étude de la situation ", et que, s'agissant des réponses de premier niveau qui peuvent être apportées, " sur la base des propositions des personnes-ressources qu'il a mobilisées, et au regard des aménagements déjà mis en place par l'école ou l'établissement scolaire de l'élève, le coordonnateur du PAS peut proposer d'autres adaptations et d'autres aménagements pour l'élève ". La circulaire précise en outre que l'action des coordonnateurs du PAS " ne se substitue pas au rôle des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans la reconnaissance des situations de handicap et la proposition de réponses de compensation " et que la réponse de premier niveau qu'elle prévoit " ne se substitue pas aux modalités de compensation notifiées par la MDPH, pas plus qu'au projet personnalisé de scolarisation ou au plan d'accompagnement personnalisé ".

7. Il ressort des termes mêmes de la circulaire, tels que rappelés au point précédent, que le coordonnateur du PAS se borne à coordonner des moyens et favoriser la mise en réseau des ressources existantes sur un territoire sans avoir de pouvoir décisionnaire et ne se voit pas confier de missions empiétant sur les compétences du médecin scolaire et de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH. Par suite, les moyens tirés de ce que la circulaire serait entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

8. En troisième lieu, aux termes du I de l'article 4 du décret du 29 septembre 2021 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé " Livret de parcours inclusif " : " Peuvent avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la stricte limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement autorisé par l'article 1er : / (...) 14° Les pilotes et coordonnateurs du pôle inclusif d'accompagnement localisé (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 30 septembre 2021 précisant la liste des données traitées dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Livret de parcours inclusif " et les accès à ces données : " Peuvent accéder aux données à caractère personnel des élèves (...) : / (...) 2° Concernant les données d'identité, les coordonnées, les données relatives à la scolarité actuelle et antérieure, et les données relatives à l'accompagnement, aux adaptations et aux aménagements mis en oeuvre ainsi qu'à leur évaluation : / (...) n) Les pilotes et coordonnateurs du pôle inclusif d'accompagnement localisé (...). / 3° Concernant les données relatives à l'état de santé : / a) Les médecins de l'éducation nationale ; / b) Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ; / c) Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ; / d) Les infirmières scolaires et secrétariats médicaux ; / e) Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application ".

9. La circulaire attaquée n'a pas pour objet ni ne saurait avoir légalement pour effet de déroger aux dispositions du décret du 29 septembre 2021 et de l'arrêté du 30 septembre 2021 citées au point précédent. Dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la circulaire, en prévoyant que le coordonnateur du PAS " dispose d'un accès au Livret de parcours inclusif (LPI) en consultation ", autoriserait celui-ci à accéder à des données médicales et méconnaîtrait le secret médical protégé par les articles R. 4127-4 du code de la santé publique et 226-13 du code pénal.

10. En dernier lieu, l'annexe à la circulaire du 3 juillet 2024, comportant le cahier des charges préfigurateur des PAS, définit les modalités d'intervention du PAS, en distinguant les réponses de premier niveau et le suivi dans la durée des besoins des élèves en situation de handicap. Au titre des réponses de premier niveau, qui ne nécessitent pas de reconnaissance préalable de handicap, le PAS peut proposer, auprès de l'école ou de l'établissement, des adaptations et des aménagements pédagogiques pour l'élève, dont il informe la famille. Cette annexe à la circulaire prévoit également que la proposition de réponse de premier niveau, adressée à la famille, " fait, le cas échéant, l'objet de modifications avec la famille dans une logique de co-construction " et que " la proposition de réponse et son acceptation par la famille est communiquée à l'établissement scolaire ". Ainsi, l'association requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la circulaire méconnaitrait un " principe de consentement " des représentants légaux des élèves.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association Info droit handicap doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association Info droit handicap est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Info droit handicap au ministre de l'éducation nationale et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées.