Conseil d'État
N° 510689
ECLI:FR:CEORD:2026:510689.20260102
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. J Boucher, rapporteur
SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON, avocats
Lecture du vendredi 2 janvier 2026
Vu la procédure suivante :
L'association " Maison d'éducation Pauline Marie Jaricot ", M. et Mme E..., M. et Mme N..., M. et Mme B..., M. et Mme F..., Mme G..., M. et Mme C..., M. et Mme J..., M. et Mme K..., M. et Mme A..., M. et Mme M..., M. et Mme D..., M. et Mme H..., M. et Mme I... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 novembre 2025 par lequel la préfète de l'Ain a prononcé la fermeture administrative temporaire de l'établissement privé hors contrat " Maison d'éducation Pauline Marie Jaricot ". Par une ordonnance n° 2514660 du 26 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution de l'arrêté du 19 novembre 2025 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12, 17 et 30 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association " Maison d'éducation Pauline Marie Jaricot " et autres en première instance.
Il soutient que :
- l'ordonnance contestée est entachée d'irrégularité en ce que la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a statué ultra petita en soulevant d'office un moyen relatif à l'illégalité de la mise en demeure du 24 juin 2025 alors que, en premier lieu, cette exception d'illégalité n'était pas invoquée par les parties, en deuxième lieu, il ne s'agit pas d'un moyen d'ordre public et, en dernier lieu, la préfète de l'Ain et la rectrice de l'académie de Lyon n'ont ni été informées de l'intention de la juge des référés de relever ce moyen ni été invitées à présenter leurs observations, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a retenu que la condition d'urgence était satisfaite dès lors que l'intérêt public tenant aux conditions de l'accueil des élèves et à l'enseignement dispensé s'y oppose en ce que le temps accordé par la directrice à l'exercice de ses missions est insuffisant pour lui permettre d'assurer de manière satisfaisante la coordination pédagogique et la sécurité des élèves, notamment de ceux en situation de handicap ;
- c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a retenu qu'il était porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'enseignement et à la liberté d'association, dès lors, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'elle a estimé, les absences de la directrice de l'établissement lors des contrôles des 11 juin et 11 septembre 2025 caractérisaient bien l'absence de disponibilité effective de celle-ci, en deuxième lieu, que l'illégalité de la mise en demeure du 24 juin 2025, au demeurant non établie, ne pouvait utilement être invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 novembre 2025, et, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la directrice n'est présente au sein de l'établissement que 16 heures par semaine, ce qui est insuffisant au regard des missions dévolues à un directeur d'établissement scolaire, alors même qu'elle n'aurait pas d'autres engagements associatifs ou professionnels, cette insuffisance étant confirmée par la suppléance assurée par une directrice adjointe lors de ses absences ainsi que par les autres manquements relevés notamment lors de l'inspection du 3 décembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, l'association " Maison d'éducation Pauline Marie Jaricot ", M. et Mme E..., M. et Mme N..., M. et Mme B..., M. et Mme F..., Mme G..., M. et Mme C..., M. et Mme J..., M. et Mme K..., M. et Mme A..., M. et Mme M..., M. et Mme D..., M. et Mme H..., M. et Mme I... concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 novembre 2025 de la préfète de l'Ain et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre de l'éducation nationale ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'éducation nationale, et d'autre part, l'association " Maison d'éducation Pauline Marie Jaricot " et autres ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 30 décembre 2025, à 15 heures 30 :
- Les représentantes du ministre de l'éducation nationale ;
- Me Loiseau, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de l'association " Maison d'éducation Pauline Marie Jaricot " et autres ;
- les représentants de l'association " Maison d'éducation Pauline Marie Jaricot " ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. Aux termes du IV de l'article L. 442-2 du code de l'éducation, applicable aux établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'État par contrat : " L'une des autorités de l'État mentionnées au I ", c'est-à-dire le représentant de l'État dans le département ou l'autorité compétente en matière d'éducation, " peut adresser au directeur ou au représentant légal d'un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'elle détermine et en l'informant des sanctions dont il serait l'objet en cas contraire : / 1° Aux risques pour l'ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement ; / 2° Aux insuffisances de l'enseignement, lorsque celui-ci n'est pas conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l'article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ; / 3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l'obligation scolaire et d'assiduité des élèves ; / 4° Aux manquements aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 ou à la vacance de la fonction de directeur ; / 5° Aux manquements aux obligations procédant de l'article L. 441-3 et du II du présent article. / S'il n'a pas été remédié à ces manquements, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'État dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, pour les motifs tirés du 1° du présent IV, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5° du présent IV. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement. "
3. La mesure de fermeture administrative qu'instituent ces dispositions ne peut être motivée que par les manquements, de nature à porter atteinte à l'ordre public, aux obligations fondamentales qui encadrent l'activité d'un établissement privé d'enseignement hors contrat et aux conditions dans lesquelles le respect de ces obligations est contrôlé, mentionnés aux 1° à 5° du IV de l'article L. 442-2. Au nombre de ces obligations figure celle, pour la personne déclarée comme étant chargée de la direction de l'établissement, d'être à même d'assurer les missions inhérentes à l'exercice de ses fonctions, telles que le respect de la sécurité et la protection des élèves, en justifiant notamment, à cet effet, d'une disponibilité effective. Une mesure de fermeture ne peut être décidée qu'après mise en demeure de l'établissement l'invitant, au vu des manquements constatés lors de son contrôle, à fournir des explications et à engager les actions nécessaires pour y remédier et dans le seul cas où il n'a pas été remédié aux manquements constatés à l'expiration du délai fixé par cette mise en demeure. Cette mesure peut porter sur l'ensemble de l'établissement ou certaines classes seulement et peut être temporaire ou définitive. Elle est soumise à l'entier contrôle du juge administratif.
4. Par un arrêté du 19 novembre 2025, la préfète de l'Ain a décidé, en application du IV de l'article L. 442-2 du code de l'éducation, la fermeture temporaire, à compter de la notification de cet arrêté, de l'établissement d'enseignement privé hors contrat " Maison d'éducation Pauline Marie Jaricot ", à Châtillon-sur-Chalaronne, faute pour sa directrice d'avoir justifié d'une disponibilité effective la mettant à même d'assurer les missions inhérentes à l'exercice de ses fonctions, en dépit d'une mise en demeure en ce sens, et précisé que la réouverture de l'établissement ne pourrait intervenir qu'après la présentation, à l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, de la déclaration de la personne chargée d'exercer les fonctions de directeur ou de directrice, et en l'absence d'opposition de cette même autorité dans le délai d'un mois. Le ministre de l'éducation nationale relève appel de l'ordonnance du 26 novembre 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de cet arrêté.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
5. Il résulte des termes mêmes de l'ordonnance attaquée, et notamment de son point 13, que la juge des référés du tribunal administratif de Lyon s'est fondée, pour suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux, non sur l'illégalité de la mise en demeure adressée le 24 juin 2025 par la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, rectrice de l'académie de Lyon, à la directrice de l'établissement scolaire privé hors contrat " Maison d'éducation Pauline Marie Jaricot " et à la présidente de l'association ayant déclaré l'ouverture de cet établissement, mais sur l'illégalité des motifs propres de cet arrêté. Ainsi, et en tout état de cause, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité pour être fondée sur un motif, relevé d'office alors qu'il n'était pas d'ordre public et sans que les parties aient été mises en mesure de présenter leurs observations, tiré de l'illégalité de cette mise en demeure.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la préfète de l'Ain s'est fondée, pour décider la fermeture temporaire de l'établissement scolaire hors contrat " Maison d'éducation Pauline Marie Jaricot ", qui accueille, pour l'année scolaire en cours, quatorze élèves dans des classes correspondant aux niveaux du collège et du lycée et trois élèves dans une classe spécifique destinée aux enfants et adolescentes en situation de handicap, sur la circonstance que la personne déclarée comme étant chargée des fonctions de direction, Mme L... K..., ne justifiait pas d'une disponibilité effective la mettant à même d'assurer les missions inhérentes à l'exercice de telles fonctions.
7. Il résulte toutefois de l'instruction que, dans le cadre d'un contrat conclu avec l'association ayant déclaré l'ouverture de l'établissement, Mme K... s'est engagée à assurer à titre bénévole la fonction de " directrice académique " à hauteur de 20 heures par semaine dont 16 heures de présence sur place, réparties, selon les emplois du temps produits, à raison de quatre heures par matinée à l'exception du mercredi matin. Il résulte également de l'instruction que, si elle ne réside pas à proximité immédiate de l'établissement, l'intéressée, dont il n'est pas contesté qu'elle n'occupe aucun autre emploi et n'est liée par aucun autre engagement de nature à compromettre sa disponibilité, est en capacité, en tant que de besoin, de rejoindre rapidement les locaux de l'école en dehors de ses horaires de présence, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait lors du contrôle inopiné diligenté par les services du rectorat le mercredi 11 juin 2025. Si, en revanche, comme le souligne le ministre de l'éducation nationale, Mme K... était absente lors du contrôle qui a eu lieu le jeudi 11 septembre 2025 au matin, cette circonstance n'est pas suffisante, à elle seule, pour établir qu'elle n'accomplirait pas effectivement, de manière habituelle, les heures de présence prévues par les documents versés au dossier, alors notamment qu'elle justifie cette absence, sans être utilement contredite, par des obligations exceptionnelles liées à la rentrée scolaire de ses propres enfants. Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme K... peut s'appuyer, dans l'exercice de ses responsabilités, notamment lorsqu'elle n'est pas présente sur place, sur une directrice adjointe, également enseignante au sein de l'établissement, dont la seule circonstance que son contrat de bénévolat comporte un nombre d'heures légèrement supérieur à celui de Mme K... ne suffit pas à établir, en l'absence d'autres éléments tenant notamment aux conditions concrètes d'exercice de ses missions, qu'elle exercerait, en fait, la direction de l'établissement. Enfin, si, ainsi que le soutient à juste titre le ministre de l'éducation nationale, l'accueil au sein de l'établissement d'élèves en situation de handicap implique une vigilance particulière, il ne résulte pas de l'instruction que la disponibilité de Mme K... serait insuffisante pour permettre cet accueil dans des conditions propres à assurer la sécurité et la protection de ces élèves, lesquelles ne sont d'ailleurs pas accueillies le mercredi, jour d'absence de l'intéressée.
8. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard notamment au nombre réduit d'élèves actuellement accueillis au sein de l'établissement " Maison d'éducation Pauline Marie Jaricot ", il n'est pas établi que, à la date de l'arrêté litigieux, la directrice de cet établissement n'était pas à même, faute de disponibilité effective, d'assurer les missions inhérentes à l'exercice de ses fonctions, alors même qu'elle n'est pas présente sur place pendant l'ensemble du temps scolaire. C'est à bon droit, dès lors, que la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a estimé que l'arrêté de la préfète de l'Ain, qui est fondé sur ce seul motif, devait être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'enseignement, laquelle présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
9. Une mesure de fermeture administrative d'un établissement scolaire privé hors contrat telle que celle décidée par l'arrêté litigieux de la préfète de l'Ain a pour conséquence, dès sa notification, de faire obstacle à l'accueil des élèves scolarisés au sein de l'établissement concerné - tel ayant ainsi été le cas en l'espèce avant que l'ordonnance attaquée suspende l'exécution de cet arrêté - et implique, conformément au VI de l'article L. 442-2 du code de l'éducation, que l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation mette en demeure les parents des élèves concernés d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement d'enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. Si le ministre de l'éducation nationale fait valoir que l'arrêté litigieux prescrit une fermeture seulement temporaire de l'établissement scolaire hors contrat " Maison d'éducation Pauline Marie Jaricot ", qui pourrait dès lors rouvrir prochainement pour peu qu'il soit remédié au manquement ayant justifié son édiction, il n'est pas contesté que, quand bien même l'association ayant déclaré l'ouverture de cet établissement présenterait dans les meilleurs délais une nouvelle déclaration en ce qui concerne la personne chargée de la direction de l'établissement, l'administration, comme le rappelle d'ailleurs expressément l'arrêté litigieux, disposerait en tout état de cause, en application du II de l'article L. 441-3 du code de l'éducation, d'un délai d'un mois pour s'y opposer. Eu égard, dans ces conditions, aux conséquences de l'arrêté litigieux sur la scolarisation des élèves accueillis au sein de l'établissement, et sans que l'intérêt public qui s'attache à son exécution puisse, en l'espèce, s'y opposer - les manquements mis en avant par le ministre de l'éducation nationale dans ses écritures devant le Conseil d'Etat en ce qui concerne notamment le contenu de l'enseignement dispensé n'apparaissant pas en lien avec le motif qui fonde cet arrêté -, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a pu, à bon droit, estimer qu'était remplie la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne le prononcé des mesures qu'il prévoit.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution de l'arrêté de la préfète de l'Ain du 19 novembre 2025.
Sur les frais de l'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme globale de 3 000 euros à verser à l'association " Maison d'éducation Pauline Marie Jaricot " et aux autres défendeurs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête du ministre de l'éducation nationale est rejetée.
Article 2 : L'État versera à l'association " Maison d'éducation Pauline Marie Jaricot " et aux autres défendeurs la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à l'association " Maison d'éducation Pauline Marie Jaricot ", première défenderesse dénommée.
Fait à Paris, le 2 janvier 2026
Signé : Julien Boucher
N° 510689
ECLI:FR:CEORD:2026:510689.20260102
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. J Boucher, rapporteur
SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON, avocats
Lecture du vendredi 2 janvier 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
L'association " Maison d'éducation Pauline Marie Jaricot ", M. et Mme E..., M. et Mme N..., M. et Mme B..., M. et Mme F..., Mme G..., M. et Mme C..., M. et Mme J..., M. et Mme K..., M. et Mme A..., M. et Mme M..., M. et Mme D..., M. et Mme H..., M. et Mme I... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 novembre 2025 par lequel la préfète de l'Ain a prononcé la fermeture administrative temporaire de l'établissement privé hors contrat " Maison d'éducation Pauline Marie Jaricot ". Par une ordonnance n° 2514660 du 26 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution de l'arrêté du 19 novembre 2025 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12, 17 et 30 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association " Maison d'éducation Pauline Marie Jaricot " et autres en première instance.
Il soutient que :
- l'ordonnance contestée est entachée d'irrégularité en ce que la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a statué ultra petita en soulevant d'office un moyen relatif à l'illégalité de la mise en demeure du 24 juin 2025 alors que, en premier lieu, cette exception d'illégalité n'était pas invoquée par les parties, en deuxième lieu, il ne s'agit pas d'un moyen d'ordre public et, en dernier lieu, la préfète de l'Ain et la rectrice de l'académie de Lyon n'ont ni été informées de l'intention de la juge des référés de relever ce moyen ni été invitées à présenter leurs observations, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a retenu que la condition d'urgence était satisfaite dès lors que l'intérêt public tenant aux conditions de l'accueil des élèves et à l'enseignement dispensé s'y oppose en ce que le temps accordé par la directrice à l'exercice de ses missions est insuffisant pour lui permettre d'assurer de manière satisfaisante la coordination pédagogique et la sécurité des élèves, notamment de ceux en situation de handicap ;
- c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a retenu qu'il était porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'enseignement et à la liberté d'association, dès lors, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'elle a estimé, les absences de la directrice de l'établissement lors des contrôles des 11 juin et 11 septembre 2025 caractérisaient bien l'absence de disponibilité effective de celle-ci, en deuxième lieu, que l'illégalité de la mise en demeure du 24 juin 2025, au demeurant non établie, ne pouvait utilement être invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 novembre 2025, et, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la directrice n'est présente au sein de l'établissement que 16 heures par semaine, ce qui est insuffisant au regard des missions dévolues à un directeur d'établissement scolaire, alors même qu'elle n'aurait pas d'autres engagements associatifs ou professionnels, cette insuffisance étant confirmée par la suppléance assurée par une directrice adjointe lors de ses absences ainsi que par les autres manquements relevés notamment lors de l'inspection du 3 décembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, l'association " Maison d'éducation Pauline Marie Jaricot ", M. et Mme E..., M. et Mme N..., M. et Mme B..., M. et Mme F..., Mme G..., M. et Mme C..., M. et Mme J..., M. et Mme K..., M. et Mme A..., M. et Mme M..., M. et Mme D..., M. et Mme H..., M. et Mme I... concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 novembre 2025 de la préfète de l'Ain et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre de l'éducation nationale ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'éducation nationale, et d'autre part, l'association " Maison d'éducation Pauline Marie Jaricot " et autres ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 30 décembre 2025, à 15 heures 30 :
- Les représentantes du ministre de l'éducation nationale ;
- Me Loiseau, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de l'association " Maison d'éducation Pauline Marie Jaricot " et autres ;
- les représentants de l'association " Maison d'éducation Pauline Marie Jaricot " ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. Aux termes du IV de l'article L. 442-2 du code de l'éducation, applicable aux établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'État par contrat : " L'une des autorités de l'État mentionnées au I ", c'est-à-dire le représentant de l'État dans le département ou l'autorité compétente en matière d'éducation, " peut adresser au directeur ou au représentant légal d'un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'elle détermine et en l'informant des sanctions dont il serait l'objet en cas contraire : / 1° Aux risques pour l'ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement ; / 2° Aux insuffisances de l'enseignement, lorsque celui-ci n'est pas conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l'article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ; / 3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l'obligation scolaire et d'assiduité des élèves ; / 4° Aux manquements aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 ou à la vacance de la fonction de directeur ; / 5° Aux manquements aux obligations procédant de l'article L. 441-3 et du II du présent article. / S'il n'a pas été remédié à ces manquements, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'État dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, pour les motifs tirés du 1° du présent IV, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5° du présent IV. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement. "
3. La mesure de fermeture administrative qu'instituent ces dispositions ne peut être motivée que par les manquements, de nature à porter atteinte à l'ordre public, aux obligations fondamentales qui encadrent l'activité d'un établissement privé d'enseignement hors contrat et aux conditions dans lesquelles le respect de ces obligations est contrôlé, mentionnés aux 1° à 5° du IV de l'article L. 442-2. Au nombre de ces obligations figure celle, pour la personne déclarée comme étant chargée de la direction de l'établissement, d'être à même d'assurer les missions inhérentes à l'exercice de ses fonctions, telles que le respect de la sécurité et la protection des élèves, en justifiant notamment, à cet effet, d'une disponibilité effective. Une mesure de fermeture ne peut être décidée qu'après mise en demeure de l'établissement l'invitant, au vu des manquements constatés lors de son contrôle, à fournir des explications et à engager les actions nécessaires pour y remédier et dans le seul cas où il n'a pas été remédié aux manquements constatés à l'expiration du délai fixé par cette mise en demeure. Cette mesure peut porter sur l'ensemble de l'établissement ou certaines classes seulement et peut être temporaire ou définitive. Elle est soumise à l'entier contrôle du juge administratif.
4. Par un arrêté du 19 novembre 2025, la préfète de l'Ain a décidé, en application du IV de l'article L. 442-2 du code de l'éducation, la fermeture temporaire, à compter de la notification de cet arrêté, de l'établissement d'enseignement privé hors contrat " Maison d'éducation Pauline Marie Jaricot ", à Châtillon-sur-Chalaronne, faute pour sa directrice d'avoir justifié d'une disponibilité effective la mettant à même d'assurer les missions inhérentes à l'exercice de ses fonctions, en dépit d'une mise en demeure en ce sens, et précisé que la réouverture de l'établissement ne pourrait intervenir qu'après la présentation, à l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, de la déclaration de la personne chargée d'exercer les fonctions de directeur ou de directrice, et en l'absence d'opposition de cette même autorité dans le délai d'un mois. Le ministre de l'éducation nationale relève appel de l'ordonnance du 26 novembre 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de cet arrêté.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
5. Il résulte des termes mêmes de l'ordonnance attaquée, et notamment de son point 13, que la juge des référés du tribunal administratif de Lyon s'est fondée, pour suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux, non sur l'illégalité de la mise en demeure adressée le 24 juin 2025 par la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, rectrice de l'académie de Lyon, à la directrice de l'établissement scolaire privé hors contrat " Maison d'éducation Pauline Marie Jaricot " et à la présidente de l'association ayant déclaré l'ouverture de cet établissement, mais sur l'illégalité des motifs propres de cet arrêté. Ainsi, et en tout état de cause, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité pour être fondée sur un motif, relevé d'office alors qu'il n'était pas d'ordre public et sans que les parties aient été mises en mesure de présenter leurs observations, tiré de l'illégalité de cette mise en demeure.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la préfète de l'Ain s'est fondée, pour décider la fermeture temporaire de l'établissement scolaire hors contrat " Maison d'éducation Pauline Marie Jaricot ", qui accueille, pour l'année scolaire en cours, quatorze élèves dans des classes correspondant aux niveaux du collège et du lycée et trois élèves dans une classe spécifique destinée aux enfants et adolescentes en situation de handicap, sur la circonstance que la personne déclarée comme étant chargée des fonctions de direction, Mme L... K..., ne justifiait pas d'une disponibilité effective la mettant à même d'assurer les missions inhérentes à l'exercice de telles fonctions.
7. Il résulte toutefois de l'instruction que, dans le cadre d'un contrat conclu avec l'association ayant déclaré l'ouverture de l'établissement, Mme K... s'est engagée à assurer à titre bénévole la fonction de " directrice académique " à hauteur de 20 heures par semaine dont 16 heures de présence sur place, réparties, selon les emplois du temps produits, à raison de quatre heures par matinée à l'exception du mercredi matin. Il résulte également de l'instruction que, si elle ne réside pas à proximité immédiate de l'établissement, l'intéressée, dont il n'est pas contesté qu'elle n'occupe aucun autre emploi et n'est liée par aucun autre engagement de nature à compromettre sa disponibilité, est en capacité, en tant que de besoin, de rejoindre rapidement les locaux de l'école en dehors de ses horaires de présence, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait lors du contrôle inopiné diligenté par les services du rectorat le mercredi 11 juin 2025. Si, en revanche, comme le souligne le ministre de l'éducation nationale, Mme K... était absente lors du contrôle qui a eu lieu le jeudi 11 septembre 2025 au matin, cette circonstance n'est pas suffisante, à elle seule, pour établir qu'elle n'accomplirait pas effectivement, de manière habituelle, les heures de présence prévues par les documents versés au dossier, alors notamment qu'elle justifie cette absence, sans être utilement contredite, par des obligations exceptionnelles liées à la rentrée scolaire de ses propres enfants. Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme K... peut s'appuyer, dans l'exercice de ses responsabilités, notamment lorsqu'elle n'est pas présente sur place, sur une directrice adjointe, également enseignante au sein de l'établissement, dont la seule circonstance que son contrat de bénévolat comporte un nombre d'heures légèrement supérieur à celui de Mme K... ne suffit pas à établir, en l'absence d'autres éléments tenant notamment aux conditions concrètes d'exercice de ses missions, qu'elle exercerait, en fait, la direction de l'établissement. Enfin, si, ainsi que le soutient à juste titre le ministre de l'éducation nationale, l'accueil au sein de l'établissement d'élèves en situation de handicap implique une vigilance particulière, il ne résulte pas de l'instruction que la disponibilité de Mme K... serait insuffisante pour permettre cet accueil dans des conditions propres à assurer la sécurité et la protection de ces élèves, lesquelles ne sont d'ailleurs pas accueillies le mercredi, jour d'absence de l'intéressée.
8. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard notamment au nombre réduit d'élèves actuellement accueillis au sein de l'établissement " Maison d'éducation Pauline Marie Jaricot ", il n'est pas établi que, à la date de l'arrêté litigieux, la directrice de cet établissement n'était pas à même, faute de disponibilité effective, d'assurer les missions inhérentes à l'exercice de ses fonctions, alors même qu'elle n'est pas présente sur place pendant l'ensemble du temps scolaire. C'est à bon droit, dès lors, que la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a estimé que l'arrêté de la préfète de l'Ain, qui est fondé sur ce seul motif, devait être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'enseignement, laquelle présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
9. Une mesure de fermeture administrative d'un établissement scolaire privé hors contrat telle que celle décidée par l'arrêté litigieux de la préfète de l'Ain a pour conséquence, dès sa notification, de faire obstacle à l'accueil des élèves scolarisés au sein de l'établissement concerné - tel ayant ainsi été le cas en l'espèce avant que l'ordonnance attaquée suspende l'exécution de cet arrêté - et implique, conformément au VI de l'article L. 442-2 du code de l'éducation, que l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation mette en demeure les parents des élèves concernés d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement d'enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. Si le ministre de l'éducation nationale fait valoir que l'arrêté litigieux prescrit une fermeture seulement temporaire de l'établissement scolaire hors contrat " Maison d'éducation Pauline Marie Jaricot ", qui pourrait dès lors rouvrir prochainement pour peu qu'il soit remédié au manquement ayant justifié son édiction, il n'est pas contesté que, quand bien même l'association ayant déclaré l'ouverture de cet établissement présenterait dans les meilleurs délais une nouvelle déclaration en ce qui concerne la personne chargée de la direction de l'établissement, l'administration, comme le rappelle d'ailleurs expressément l'arrêté litigieux, disposerait en tout état de cause, en application du II de l'article L. 441-3 du code de l'éducation, d'un délai d'un mois pour s'y opposer. Eu égard, dans ces conditions, aux conséquences de l'arrêté litigieux sur la scolarisation des élèves accueillis au sein de l'établissement, et sans que l'intérêt public qui s'attache à son exécution puisse, en l'espèce, s'y opposer - les manquements mis en avant par le ministre de l'éducation nationale dans ses écritures devant le Conseil d'Etat en ce qui concerne notamment le contenu de l'enseignement dispensé n'apparaissant pas en lien avec le motif qui fonde cet arrêté -, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a pu, à bon droit, estimer qu'était remplie la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne le prononcé des mesures qu'il prévoit.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution de l'arrêté de la préfète de l'Ain du 19 novembre 2025.
Sur les frais de l'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme globale de 3 000 euros à verser à l'association " Maison d'éducation Pauline Marie Jaricot " et aux autres défendeurs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du ministre de l'éducation nationale est rejetée.
Article 2 : L'État versera à l'association " Maison d'éducation Pauline Marie Jaricot " et aux autres défendeurs la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à l'association " Maison d'éducation Pauline Marie Jaricot ", première défenderesse dénommée.
Fait à Paris, le 2 janvier 2026
Signé : Julien Boucher