Conseil d'État
N° 496988
ECLI:FR:CECHS:2026:496988.20260113
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Olivier Guiard, rapporteur
SCP BUK LAMENT - ROBILLOT, avocats
Lecture du mardi 13 janvier 2026
Vu la procédure suivante :
La société International Cars a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2012 au 31 octobre 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1905064 du 8 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22MA01604 du 14 juin 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société International Cars contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 15 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société International Cars demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société International Cars ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 décembre 2025, présentée par la société International Cars ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société International Cars, qui exerce notamment les activités d'achat-revente de véhicules d'occasion et d'intermédiaire à l'achat de véhicules d'occasion d'origine intracommunautaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause sa qualité d'intermédiaire transparent et l'a assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée calculés sur le prix total des ventes des véhicules importés pour le compte de ses clients établis en France. Par un jugement du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes. La société International Cars se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 juin 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes du III de l'article 256 bis du code général des impôts : " Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien ". Aux termes de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée : (...) b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné (...) au III de l'article 256 bis (...) ".
3. D'une part, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a relevé que les mandats de recherche et de livraison conclus avec ses clients ne faisaient pas apparaître le montant de la commission que la société International Cars devait percevoir et que celle-ci assurait par ses propres moyens des prestations comparables à celles d'un négociant de véhicules d'occasion, en particulier la prise en charge du risque lié au défaut de fourniture des véhicules. D'autre part, il ressort également des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a écarté la circonstance que les factures de véhicules émises par diverses sociétés françaises, présentées comme les fournisseurs de ces véhicules, mentionnaient le nom du client final, au motif que ces sociétés étaient dépourvues de moyens d'exploitation, que leur rôle se résumait à celui de simple facturier et qu'elles s'interposaient artificiellement entre la société requérante, ses fournisseurs allemands et ses clients finaux. En déduisant de ces éléments, sur les lesquels elle a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la société International Cars devait être regardée, pour l'application des dispositions du III de l'articles 256 bis et du 1 de l'article 266 du code général des impôts citées au point 2, comme ayant acquis directement pour le compte de ses clients mais en son nom propre, les véhicules importés depuis l'Allemagne, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits qui lui était soumis. Par ailleurs, le fait qu'elle aurait, parmi le faisceau d'indices qu'elle a retenu, relevé des éléments inopérants et surabondants est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué.
4. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
5. Il résulte des circonstances relevées par la cour administrative d'appel, rappelées au point 3 ci-dessus, que des sociétés françaises s'interposaient artificiellement entre la société International Cars, ses clients et ses fournisseurs allemands, dont rien ne suggérait qu'ils avaient connaissance de l'identité des clients finaux des véhicules, et que la société International Cars devait être regardée comme ayant acquis directement ces véhicules pour le compte de ses clients mais en son nom propre, de sorte que l'acquisition de ces biens ne pouvait être regardée comme le fait d'un intermédiaire transparent. Par suite, en jugeant que l'administration fiscale avait pu, à bon droit, faire application des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas commis d'erreur de droit ni retenu une inexacte qualification juridique des faits.
6. Il résulte de ce qui précède que la société International Cars n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, également être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société International Cars est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société International Cars et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 décembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 13 janvier 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 496988
ECLI:FR:CECHS:2026:496988.20260113
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Olivier Guiard, rapporteur
SCP BUK LAMENT - ROBILLOT, avocats
Lecture du mardi 13 janvier 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société International Cars a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2012 au 31 octobre 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1905064 du 8 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22MA01604 du 14 juin 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société International Cars contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 15 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société International Cars demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société International Cars ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 décembre 2025, présentée par la société International Cars ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société International Cars, qui exerce notamment les activités d'achat-revente de véhicules d'occasion et d'intermédiaire à l'achat de véhicules d'occasion d'origine intracommunautaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause sa qualité d'intermédiaire transparent et l'a assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée calculés sur le prix total des ventes des véhicules importés pour le compte de ses clients établis en France. Par un jugement du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes. La société International Cars se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 juin 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes du III de l'article 256 bis du code général des impôts : " Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien ". Aux termes de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée : (...) b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné (...) au III de l'article 256 bis (...) ".
3. D'une part, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a relevé que les mandats de recherche et de livraison conclus avec ses clients ne faisaient pas apparaître le montant de la commission que la société International Cars devait percevoir et que celle-ci assurait par ses propres moyens des prestations comparables à celles d'un négociant de véhicules d'occasion, en particulier la prise en charge du risque lié au défaut de fourniture des véhicules. D'autre part, il ressort également des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a écarté la circonstance que les factures de véhicules émises par diverses sociétés françaises, présentées comme les fournisseurs de ces véhicules, mentionnaient le nom du client final, au motif que ces sociétés étaient dépourvues de moyens d'exploitation, que leur rôle se résumait à celui de simple facturier et qu'elles s'interposaient artificiellement entre la société requérante, ses fournisseurs allemands et ses clients finaux. En déduisant de ces éléments, sur les lesquels elle a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la société International Cars devait être regardée, pour l'application des dispositions du III de l'articles 256 bis et du 1 de l'article 266 du code général des impôts citées au point 2, comme ayant acquis directement pour le compte de ses clients mais en son nom propre, les véhicules importés depuis l'Allemagne, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits qui lui était soumis. Par ailleurs, le fait qu'elle aurait, parmi le faisceau d'indices qu'elle a retenu, relevé des éléments inopérants et surabondants est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué.
4. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
5. Il résulte des circonstances relevées par la cour administrative d'appel, rappelées au point 3 ci-dessus, que des sociétés françaises s'interposaient artificiellement entre la société International Cars, ses clients et ses fournisseurs allemands, dont rien ne suggérait qu'ils avaient connaissance de l'identité des clients finaux des véhicules, et que la société International Cars devait être regardée comme ayant acquis directement ces véhicules pour le compte de ses clients mais en son nom propre, de sorte que l'acquisition de ces biens ne pouvait être regardée comme le fait d'un intermédiaire transparent. Par suite, en jugeant que l'administration fiscale avait pu, à bon droit, faire application des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas commis d'erreur de droit ni retenu une inexacte qualification juridique des faits.
6. Il résulte de ce qui précède que la société International Cars n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, également être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société International Cars est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société International Cars et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 décembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 13 janvier 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :