Conseil d'État
N° 509071
ECLI:FR:CECHR:2026:509071.20260115
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
Mme Juliette Amar-Cid, rapporteure
AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats
Lecture du jeudi 15 janvier 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée (SAS) Coca-Cola Europacific Partners France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande du 17 juillet 2025 tendant à l'abrogation des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts, le 30 décembre 2019, sous les références BOI-TCA-BNA-10 et BOI-FORM-000087 et, le 26 mars 2025, sous la référence BOI-BAREME-000038 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat d'abroger ces commentaires, dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ;
- la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 ;
- la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 janvier 2026, présentée par la société Coca-Cola Europacific Partners France ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Coca-Cola Europacific Partners France a demandé au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, par un courrier du 17 juillet 2025, d'abroger les commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts, le 30 décembre 2019, sous les références BOI-TCA-BNA-10 et BOI-FORM-000087 et, le 26 mars 2025, sous la référence BOI-BAREME-000038. Elle demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur sa demande.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
2. Le ministre soutient que la société Coca-Cola Europacific Partners France est dépourvue d'intérêt lui donnant qualité pour agir, d'une part, contre le paragraphe 100 des commentaires litigieux, relatif aux produits que leur classement au sein de la nomenclature douanière place hors du champ de la contribution prévue par l'article 1613 ter du code général des impôts, et contre le paragraphe 170 de ces commentaires, relatif à l'exemption de taxe, en vertu du dernier alinéa du I de l'article 1613 ter du code général des impôts, des laits infantiles et de croissance, des produits de nutrition entérale et des boissons à base de soja contenant au minimum 2,9 % de protéines issues de la graine de soja, faute pour les dispositions commentées par ces deux paragraphes d'être applicables à la requérante, d'autre part, contre les paragraphes 340 à 450 des commentaires litigieux relatifs aux exonérations des livraisons à l'étranger, dès lors qu'ils réitèrent des dispositions favorables à la requérante, et enfin, contre le modèle d'attestation publié sous la référence BOI-FORM-000087, qui ne lui fait pas davantage grief. En réponse à la fin de non-recevoir ainsi soulevée, la société se borne à alléguer que les énonciations des paragraphes 100 et 170 réitèrent des avantages dont elle est exclue et portent, dans cette mesure, atteinte à ses intérêts concurrentiels. Toutefois, elle n'apporte pas le moindre début d'élément au soutien de l'existence d'une quelconque concurrence, même seulement potentielle, entre elle-même et les personnes fabriquant ou important les produits mentionnés aux paragraphes 100 et 170 des commentaires attaqués. Par suite, faute de justifier d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de ces commentaires, elle n'est pas recevable à demander l'annulation du refus du ministre de procéder à leur abrogation. Elle n'est pas davantage recevable à demander l'annulation du refus d'abroger les paragraphes 340 à 450 des commentaires contestés, qui réitèrent des dispositions législatives d'exonération favorables aux redevables de la taxe et à l'encontre desquels elle ne formule, d'ailleurs, aucun moyen, ni l'annulation du refus d'abroger le modèle d'attestation publié sous la référence BOI-FORM-000087 qui, par lui-même, ne lui fait pas grief.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation (...) ". Il résulte des dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
4. Aux termes de l'article 1613 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 31 de la loi du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 : " I. - Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine : / 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ; / 2° Contenant des sucres ajoutés ; / 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d'être consommables en l'état ; / 4° Qui ne sont pas des boissons alcooliques au sens du 2° de l'article L. 111-4 du code des impositions sur les biens et services. / Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance, les produits de nutrition entérale pour les personnes malades et les boissons à base de soja avec au minimum 2,9 % de protéines issues de la graine de soja. / I bis. - La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, à raison de cette première livraison. / Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d'une activité économique. / La contribution est exigible lors de cette livraison. (...) / IV. - 1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées. / 2. Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution. (...) ". Le II de cet article définit le tarif de la contribution en fonction de la quantité de sucre ajouté par hectolitre de boisson.
5. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi " doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ". Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Selon l'article 13 de cette Déclaration : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. " En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
6. A l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle soulève, la société Coca-Cola Europacific Partners France soutient que les dispositions citées au point 4 méconnaissent le principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par son article 13 en tant qu'elles n'incluent pas dans le champ de la contribution qu'elles instituent certaines boissons et denrées alimentaires contenant des sucres ajoutés, tels que les gâteaux, biscuits sucrés, viennoiseries et pâtisseries, les boissons à base de soja, les sirops et les boissons dans lesquelles le consommateur final ajoute lui-même du sucre.
7. D'une part, il résulte des travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 et de la loi du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 qu'en substituant, pour le calcul de la contribution à laquelle sont soumises les boissons non alcooliques contenant des sucres ajoutés en vertu de l'article 1613 ter du code général des impôts, au tarif unique par hectolitre de boisson initialement fixé un tarif croissant en fonction de la quantité de sucre ajouté puis en modifiant ce barème, le législateur a entendu, dans un objectif de santé publique, conférer à cette contribution un objet visant à inciter les fabricants industriels du secteur particulier des boissons à diminuer la quantité de sucre ajouté dans les boissons qu'ils produisent et commercialisent à destination du marché français, sans se donner pour objectif de lutter de manière générale contre la présence des sucres, sous toutes leurs formes, dans l'ensemble de l'alimentation des consommateurs français. Par suite, la différence de traitement opérée par les dispositions contestées entre les fabricants ou importateurs de boissons sucrées, soumis à cette contribution, et les fabricants ou importateurs de denrées alimentaires solides contenant des sucres ajoutés, tels que les gâteaux, biscuits sucrés, viennoiseries et pâtisseries, est justifiée par une différence de situation en rapport direct avec l'objet des dispositions en cause et repose en outre sur des critères objectifs et rationnels au regard du but poursuivi par le législateur.
8. D'autre part, dès lors que, dans le cas des boissons à base de sirop ainsi que des boissons dans lesquelles les consommateurs ajoutent eux-mêmes du sucre, le dosage en sucre de la boisson finalement consommée dépend uniquement du choix du consommateur, les fabricants ou importateurs de boissons contenant des sucres ajoutés visées par les dispositions contestées et les fabricants et importateurs de sirops et de boissons dans lesquelles les consommateurs ajoutent eux-mêmes du sucre se trouvent dans une situation différente au regard de l'objet de la loi, tel que rappelé au point 7, et la différence de traitement résultant de ces dispositions, en ce qu'elles soumettent les premiers à la contribution qu'elles instituent sans inclure les seconds dans le champ de celle-ci, est en rapport direct avec cet objet.
9. Par suite, les griefs tirés de ce que les dispositions contestées, en tant qu'elles n'incluent pas dans le champ de la contribution les denrées alimentaires contenant des sucres ajoutés, tels que les gâteaux, biscuits sucrés, viennoiseries et pâtisseries, les sirops et les boissons dans lesquelles le consommateur final ajoute lui-même du sucre, méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité devant les charges publiques, qui ne soulèvent pas de question nouvelle, ne présentent pas un caractère sérieux.
10. Enfin, la société n'étant pas recevable, eu égard à ce qui a été dit au point 2 ci-dessus, à demander l'annulation du refus d'abroger le paragraphe 170 des commentaires contestés relatif aux produits exemptés par le dernier alinéa du I de l'article 1613 ter du code général des impôts, notamment les boissons à base de soja avec au minimum 2,9 % de protéines issues de la graine de soja, elle ne saurait demander que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions législatives, que réitère ce paragraphe, de ce dernier alinéa.
11. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Coca-Cola Europacific Partners France.
Sur le recours pour excès de pouvoir :
12. Il résulte de ce qui précède que la société Coca-Cola Europacific Partners France, qui ne soulève à l'appui de sa requête aucun moyen autre que celui tiré de l'atteinte qui serait portée aux droits et libertés garantis par la Constitution par les dispositions législatives citées au point 4 que les commentaires administratifs contestés réitèrent, n'est pas fondée à demander l'annulation du refus d'abroger ces commentaires.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Coca-Cola Europacific Partners France.
Article 2 : La requête de la société Coca-Cola Europacific Partners France est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Coca-Cola Europacific Partners France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 janvier 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 15 janvier 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Amar-Cid
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
N° 509071
ECLI:FR:CECHR:2026:509071.20260115
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
Mme Juliette Amar-Cid, rapporteure
AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats
Lecture du jeudi 15 janvier 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée (SAS) Coca-Cola Europacific Partners France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande du 17 juillet 2025 tendant à l'abrogation des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts, le 30 décembre 2019, sous les références BOI-TCA-BNA-10 et BOI-FORM-000087 et, le 26 mars 2025, sous la référence BOI-BAREME-000038 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat d'abroger ces commentaires, dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ;
- la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 ;
- la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 janvier 2026, présentée par la société Coca-Cola Europacific Partners France ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Coca-Cola Europacific Partners France a demandé au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, par un courrier du 17 juillet 2025, d'abroger les commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts, le 30 décembre 2019, sous les références BOI-TCA-BNA-10 et BOI-FORM-000087 et, le 26 mars 2025, sous la référence BOI-BAREME-000038. Elle demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur sa demande.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
2. Le ministre soutient que la société Coca-Cola Europacific Partners France est dépourvue d'intérêt lui donnant qualité pour agir, d'une part, contre le paragraphe 100 des commentaires litigieux, relatif aux produits que leur classement au sein de la nomenclature douanière place hors du champ de la contribution prévue par l'article 1613 ter du code général des impôts, et contre le paragraphe 170 de ces commentaires, relatif à l'exemption de taxe, en vertu du dernier alinéa du I de l'article 1613 ter du code général des impôts, des laits infantiles et de croissance, des produits de nutrition entérale et des boissons à base de soja contenant au minimum 2,9 % de protéines issues de la graine de soja, faute pour les dispositions commentées par ces deux paragraphes d'être applicables à la requérante, d'autre part, contre les paragraphes 340 à 450 des commentaires litigieux relatifs aux exonérations des livraisons à l'étranger, dès lors qu'ils réitèrent des dispositions favorables à la requérante, et enfin, contre le modèle d'attestation publié sous la référence BOI-FORM-000087, qui ne lui fait pas davantage grief. En réponse à la fin de non-recevoir ainsi soulevée, la société se borne à alléguer que les énonciations des paragraphes 100 et 170 réitèrent des avantages dont elle est exclue et portent, dans cette mesure, atteinte à ses intérêts concurrentiels. Toutefois, elle n'apporte pas le moindre début d'élément au soutien de l'existence d'une quelconque concurrence, même seulement potentielle, entre elle-même et les personnes fabriquant ou important les produits mentionnés aux paragraphes 100 et 170 des commentaires attaqués. Par suite, faute de justifier d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de ces commentaires, elle n'est pas recevable à demander l'annulation du refus du ministre de procéder à leur abrogation. Elle n'est pas davantage recevable à demander l'annulation du refus d'abroger les paragraphes 340 à 450 des commentaires contestés, qui réitèrent des dispositions législatives d'exonération favorables aux redevables de la taxe et à l'encontre desquels elle ne formule, d'ailleurs, aucun moyen, ni l'annulation du refus d'abroger le modèle d'attestation publié sous la référence BOI-FORM-000087 qui, par lui-même, ne lui fait pas grief.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation (...) ". Il résulte des dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
4. Aux termes de l'article 1613 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 31 de la loi du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 : " I. - Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine : / 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ; / 2° Contenant des sucres ajoutés ; / 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d'être consommables en l'état ; / 4° Qui ne sont pas des boissons alcooliques au sens du 2° de l'article L. 111-4 du code des impositions sur les biens et services. / Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance, les produits de nutrition entérale pour les personnes malades et les boissons à base de soja avec au minimum 2,9 % de protéines issues de la graine de soja. / I bis. - La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, à raison de cette première livraison. / Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d'une activité économique. / La contribution est exigible lors de cette livraison. (...) / IV. - 1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées. / 2. Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution. (...) ". Le II de cet article définit le tarif de la contribution en fonction de la quantité de sucre ajouté par hectolitre de boisson.
5. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi " doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ". Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Selon l'article 13 de cette Déclaration : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. " En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
6. A l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle soulève, la société Coca-Cola Europacific Partners France soutient que les dispositions citées au point 4 méconnaissent le principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par son article 13 en tant qu'elles n'incluent pas dans le champ de la contribution qu'elles instituent certaines boissons et denrées alimentaires contenant des sucres ajoutés, tels que les gâteaux, biscuits sucrés, viennoiseries et pâtisseries, les boissons à base de soja, les sirops et les boissons dans lesquelles le consommateur final ajoute lui-même du sucre.
7. D'une part, il résulte des travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 et de la loi du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 qu'en substituant, pour le calcul de la contribution à laquelle sont soumises les boissons non alcooliques contenant des sucres ajoutés en vertu de l'article 1613 ter du code général des impôts, au tarif unique par hectolitre de boisson initialement fixé un tarif croissant en fonction de la quantité de sucre ajouté puis en modifiant ce barème, le législateur a entendu, dans un objectif de santé publique, conférer à cette contribution un objet visant à inciter les fabricants industriels du secteur particulier des boissons à diminuer la quantité de sucre ajouté dans les boissons qu'ils produisent et commercialisent à destination du marché français, sans se donner pour objectif de lutter de manière générale contre la présence des sucres, sous toutes leurs formes, dans l'ensemble de l'alimentation des consommateurs français. Par suite, la différence de traitement opérée par les dispositions contestées entre les fabricants ou importateurs de boissons sucrées, soumis à cette contribution, et les fabricants ou importateurs de denrées alimentaires solides contenant des sucres ajoutés, tels que les gâteaux, biscuits sucrés, viennoiseries et pâtisseries, est justifiée par une différence de situation en rapport direct avec l'objet des dispositions en cause et repose en outre sur des critères objectifs et rationnels au regard du but poursuivi par le législateur.
8. D'autre part, dès lors que, dans le cas des boissons à base de sirop ainsi que des boissons dans lesquelles les consommateurs ajoutent eux-mêmes du sucre, le dosage en sucre de la boisson finalement consommée dépend uniquement du choix du consommateur, les fabricants ou importateurs de boissons contenant des sucres ajoutés visées par les dispositions contestées et les fabricants et importateurs de sirops et de boissons dans lesquelles les consommateurs ajoutent eux-mêmes du sucre se trouvent dans une situation différente au regard de l'objet de la loi, tel que rappelé au point 7, et la différence de traitement résultant de ces dispositions, en ce qu'elles soumettent les premiers à la contribution qu'elles instituent sans inclure les seconds dans le champ de celle-ci, est en rapport direct avec cet objet.
9. Par suite, les griefs tirés de ce que les dispositions contestées, en tant qu'elles n'incluent pas dans le champ de la contribution les denrées alimentaires contenant des sucres ajoutés, tels que les gâteaux, biscuits sucrés, viennoiseries et pâtisseries, les sirops et les boissons dans lesquelles le consommateur final ajoute lui-même du sucre, méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité devant les charges publiques, qui ne soulèvent pas de question nouvelle, ne présentent pas un caractère sérieux.
10. Enfin, la société n'étant pas recevable, eu égard à ce qui a été dit au point 2 ci-dessus, à demander l'annulation du refus d'abroger le paragraphe 170 des commentaires contestés relatif aux produits exemptés par le dernier alinéa du I de l'article 1613 ter du code général des impôts, notamment les boissons à base de soja avec au minimum 2,9 % de protéines issues de la graine de soja, elle ne saurait demander que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions législatives, que réitère ce paragraphe, de ce dernier alinéa.
11. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Coca-Cola Europacific Partners France.
Sur le recours pour excès de pouvoir :
12. Il résulte de ce qui précède que la société Coca-Cola Europacific Partners France, qui ne soulève à l'appui de sa requête aucun moyen autre que celui tiré de l'atteinte qui serait portée aux droits et libertés garantis par la Constitution par les dispositions législatives citées au point 4 que les commentaires administratifs contestés réitèrent, n'est pas fondée à demander l'annulation du refus d'abroger ces commentaires.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Coca-Cola Europacific Partners France.
Article 2 : La requête de la société Coca-Cola Europacific Partners France est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Coca-Cola Europacific Partners France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 janvier 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 15 janvier 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Amar-Cid
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle