Conseil d'État
N° 502417
ECLI:FR:CECHR:2026:502417.20260202
Inédit au recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Alexandre Trémolière, rapporteur
SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES, avocats
Lecture du lundi 2 février 2026
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2303034 du 24 janvier 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24BX00837 du 14 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement et l'arrêté du 24 mai 2023 et enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de l'intéressé au regard des caractéristiques du système de santé grec, pays où il a obtenu le statut de réfugié, dans le délai de trois mois suivant la notification de son arrêt et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 mars et 16 juin 2025 et le 17 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 janvier 2026, présentée par le ministre de l'intérieur ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, qui s'est vu accorder le statut de réfugié en Grèce, a sollicité un titre de séjour en France en raison de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 24 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté cette demande de titre de séjour, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de revenir en France pendant une durée de deux ans. Par un arrêt du 14 janvier 2025 contre lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et l'arrêté du 24 mai 2023 et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. B... au regard des caractéristiques du système de santé grec dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. "
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir retenu que M. B... souffrait d'un stress post-traumatique associé à un état dépressif sévère avec des risques suicidaires, pathologies pour lesquelles il bénéficie d'un suivi psychiatrique et de traitements antipsychotiques et anxiolytiques aux posologies élevées, a jugé, contrairement à ce que le collège des médecins de l'OFII avait estimé dans l'avis émis le 7 avril 2023, que le défaut de traitement de ces pathologies était de nature à mettre en jeu le pronostic vital de l'intéressé et à avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La cour a aussi considéré que le motif tiré de ce qu'il pourrait bénéficier de soins et d'un suivi médical adaptés en Grèce ne pouvait, en l'état de la procédure, être substitué au motif tiré de l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité, dès lors que le collège des médecins de l'OFII ne s'était pas prononcé sur ce point dans son avis. La cour a, en conséquence, annulé le refus de titre de séjour et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé au regard des caractéristiques du système de santé grec.
4. En premier lieu, lorsqu'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il lui appartient de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Afin de former sa conviction au regard des éléments versés au dossier par les parties, le juge peut, sans y être tenu, solliciter, dans le cadre de ses pouvoirs généraux d'instruction, les observations de l'OFII dans les conditions prévues par l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En l'espèce, pour juger que l'interruption du traitement de M. B... aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour administrative d'appel a pris en considération l'avis du collège des médecins et l'OFII et s'est fondée sur les certificats médicaux versés aux débats par l'intéressé et sur les pièces figurant au dossier médical que l'Office lui avait, à sa demande, communiqué. En statuant ainsi, sans avoir sollicité les observations de l'OFII, ce qu'elle n'était pas tenue de faire, la cour n'a pas méconnu son office. En jugeant que l'interruption du traitement aurait pour M. B... des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qui n'est pas sérieusement arguée de dénaturation.
6. En deuxième lieu, lorsqu'un réfugié qui s'est vu reconnaître cette qualité par un autre Etat que la France sollicite en France un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier s'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé non dans le pays dont il est originaire mais dans celui qui lui a reconnu la qualité de réfugié à raison des craintes de persécution dans le pays d'origine. Par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que la disponibilité du traitement devrait s'apprécier eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont M. B... est originaire. Par ailleurs, le ministre ne peut utilement reprocher à l'arrêt attaqué de n'avoir pas retenu une présomption de disponibilité du traitement approprié dans les autres Etats membres de l'Union européenne.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 200 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : / 1° Des citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L. 200-2 ; / 2° Des étrangers assimilés aux citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L. 200-3 ; / 3° Des membres de famille des citoyens de l'Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l'article L. 200-4 ; / 4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l'Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l'article L. 200-5 ". Selon l'article L. 200-3 du même code : " Pour l'application du présent livre, et dans les conditions qu'il prévoit, les ressortissants des Etats, non membres de l'Union européenne, parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les ressortissants de la Confédération suisse, sont assimilés aux citoyens de l'Union européenne. / Outre les ressortissants de la Confédération suisse, les ressortissants mentionnés au premier alinéa sont ceux de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein et du Royaume de Norvège ". Aux termes de l'article L. 231-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s'ils en font la demande, il leur en est délivré un. "
8. L'étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par un autre Etat membre de l'Union européenne n'est pas au nombre des citoyens de l'Union européenne et des autres personnes, mentionnées à l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont régies par les dispositions du livre II de ce code. Par suite et en tout état de cause, le ministre ne peut soutenir qu'un tel réfugié, par analogie avec ce qui vaudrait pour les citoyens de l'Union européenne, ne pourrait se prévaloir des dispositions de l'article L. 425-9 du code. Le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Bordeaux aurait commis une erreur de droit en faisant application de l'article L. 425-9 de ce code à la situation de M. B... doit, dès lors, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
10. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la société Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de M. B..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Jérôme Goldenberg, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 2 février 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Trémolière
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard
N° 502417
ECLI:FR:CECHR:2026:502417.20260202
Inédit au recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Alexandre Trémolière, rapporteur
SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES, avocats
Lecture du lundi 2 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2303034 du 24 janvier 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24BX00837 du 14 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement et l'arrêté du 24 mai 2023 et enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de l'intéressé au regard des caractéristiques du système de santé grec, pays où il a obtenu le statut de réfugié, dans le délai de trois mois suivant la notification de son arrêt et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 mars et 16 juin 2025 et le 17 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 janvier 2026, présentée par le ministre de l'intérieur ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, qui s'est vu accorder le statut de réfugié en Grèce, a sollicité un titre de séjour en France en raison de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 24 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté cette demande de titre de séjour, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de revenir en France pendant une durée de deux ans. Par un arrêt du 14 janvier 2025 contre lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et l'arrêté du 24 mai 2023 et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. B... au regard des caractéristiques du système de santé grec dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. "
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir retenu que M. B... souffrait d'un stress post-traumatique associé à un état dépressif sévère avec des risques suicidaires, pathologies pour lesquelles il bénéficie d'un suivi psychiatrique et de traitements antipsychotiques et anxiolytiques aux posologies élevées, a jugé, contrairement à ce que le collège des médecins de l'OFII avait estimé dans l'avis émis le 7 avril 2023, que le défaut de traitement de ces pathologies était de nature à mettre en jeu le pronostic vital de l'intéressé et à avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La cour a aussi considéré que le motif tiré de ce qu'il pourrait bénéficier de soins et d'un suivi médical adaptés en Grèce ne pouvait, en l'état de la procédure, être substitué au motif tiré de l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité, dès lors que le collège des médecins de l'OFII ne s'était pas prononcé sur ce point dans son avis. La cour a, en conséquence, annulé le refus de titre de séjour et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé au regard des caractéristiques du système de santé grec.
4. En premier lieu, lorsqu'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il lui appartient de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Afin de former sa conviction au regard des éléments versés au dossier par les parties, le juge peut, sans y être tenu, solliciter, dans le cadre de ses pouvoirs généraux d'instruction, les observations de l'OFII dans les conditions prévues par l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En l'espèce, pour juger que l'interruption du traitement de M. B... aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour administrative d'appel a pris en considération l'avis du collège des médecins et l'OFII et s'est fondée sur les certificats médicaux versés aux débats par l'intéressé et sur les pièces figurant au dossier médical que l'Office lui avait, à sa demande, communiqué. En statuant ainsi, sans avoir sollicité les observations de l'OFII, ce qu'elle n'était pas tenue de faire, la cour n'a pas méconnu son office. En jugeant que l'interruption du traitement aurait pour M. B... des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qui n'est pas sérieusement arguée de dénaturation.
6. En deuxième lieu, lorsqu'un réfugié qui s'est vu reconnaître cette qualité par un autre Etat que la France sollicite en France un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier s'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé non dans le pays dont il est originaire mais dans celui qui lui a reconnu la qualité de réfugié à raison des craintes de persécution dans le pays d'origine. Par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que la disponibilité du traitement devrait s'apprécier eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont M. B... est originaire. Par ailleurs, le ministre ne peut utilement reprocher à l'arrêt attaqué de n'avoir pas retenu une présomption de disponibilité du traitement approprié dans les autres Etats membres de l'Union européenne.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 200 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : / 1° Des citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L. 200-2 ; / 2° Des étrangers assimilés aux citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L. 200-3 ; / 3° Des membres de famille des citoyens de l'Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l'article L. 200-4 ; / 4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l'Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l'article L. 200-5 ". Selon l'article L. 200-3 du même code : " Pour l'application du présent livre, et dans les conditions qu'il prévoit, les ressortissants des Etats, non membres de l'Union européenne, parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les ressortissants de la Confédération suisse, sont assimilés aux citoyens de l'Union européenne. / Outre les ressortissants de la Confédération suisse, les ressortissants mentionnés au premier alinéa sont ceux de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein et du Royaume de Norvège ". Aux termes de l'article L. 231-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s'ils en font la demande, il leur en est délivré un. "
8. L'étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par un autre Etat membre de l'Union européenne n'est pas au nombre des citoyens de l'Union européenne et des autres personnes, mentionnées à l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont régies par les dispositions du livre II de ce code. Par suite et en tout état de cause, le ministre ne peut soutenir qu'un tel réfugié, par analogie avec ce qui vaudrait pour les citoyens de l'Union européenne, ne pourrait se prévaloir des dispositions de l'article L. 425-9 du code. Le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Bordeaux aurait commis une erreur de droit en faisant application de l'article L. 425-9 de ce code à la situation de M. B... doit, dès lors, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
10. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la société Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de M. B..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Jérôme Goldenberg, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 2 février 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Trémolière
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard