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Ariane Web: Conseil d'État 511895, lecture du 4 février 2026, ECLI:FR:CEORD:2026:511895.20260204

Décision n° 511895
4 février 2026
Conseil d'État

N° 511895
ECLI:FR:CEORD:2026:511895.20260204
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Samy DJEMAOUN, avocats


Lecture du mercredi 4 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Mme A... D..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, B... D... et E... D..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d'hébergement stable et appropriée à ses besoins et à ceux de ses enfants jusqu'à ce qu'une solution plus adaptée soit trouvée, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte. Par une ordonnance n° 2600858 du 20 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de leur proposer un hébergement, de manière pérenne, adapté et assorti d'un accompagnement social conformément aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- la juge des référés du tribunal administratif a méconnu son office en rejetant sa demande alors qu'elle ne bénéficiait pas de la part de l'Etat, dont la carence est démontrée, d'une situation d'hébergement d'urgence stable et pérenne et alors qu'elle justifie encore relever de la catégorie des personnes placées dans des circonstances exceptionnelles pouvant obtenir un hébergement d'urgence par priorité compte tenu des risques qu'elle encourt faute de tout hébergement, et compte tenu de sa situation précaire, de son isolement et de l'âge de ses enfants ;
- la solution de rejet retenue par l'ordonnance attaquée est par ailleurs en contradiction avec celle d'injonction retenue dans une ordonnance du 6 janvier 2026 la concernant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en oeuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.

3. Il résulte de l'instruction diligentée par la juge des référés du tribunal administratif de Nantes que Mme D..., ressortissante guinéenne, arrivée en France le 4 janvier 2019, a vainement sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiée puis la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Mme D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d'hébergement stable et appropriée à ses besoins et à ceux de ses enfants dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 20 janvier 2026, dont elle interjette appel, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
4. Pour rejeter la demande de Mme D..., la juge des référés du tribunal administratif a relevé, d'une part, que l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité de ses enfants n'était pas établie par les pièces du dossier et, d'autre part, que la requérante ne saurait se prévaloir du " contrat de séjour/hébergement " conclu avec le SIAO 44 le 24 novembre 2025 pour réclamer une solution pérenne de logement, quand bien même ses enfants sont scolarisés. Ayant estimé que la situation de Mme D... et de ses enfants ne pouvait être regardée comme relevant de circonstances exceptionnelles, elle en a déduit qu'aucune carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qui aurait justifié qu'une mesure soit prise dans les quarante-huit heures, n'était caractérisée.

5. Mme D... n'apporte au soutien de son appel aucun élément sérieux de nature à remettre en cause l'appréciation retenue par la juge des référés du tribunal administratif. En particulier, la circonstance, dont l'ordonnance attaquée tient d'ailleurs compte, tirée de ce que, par une ordonnance du 6 janvier 2025, une juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de faire droit à sa demande d'hébergement d'urgence en raison notamment des circonstances climatiques particulières prévalant à la date de cette ordonnance, ne suffit pas, en l'état de l'instruction, à placer l'intéressée, qui est, par ailleurs, en situation irrégulière sur le territoire français, dans une situation justifiant qu'elle bénéficie, au regard de l'état de saturation du dispositif d'accueil, d'une priorité sur d'autres publics en attente d'hébergement d'urgence.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme D... ne peut être accueilli. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D....
Fait à Paris, le 4 février 2026
Signé : Olivier Yeznikian