Conseil d'État
N° 507692
ECLI:FR:CECHS:2026:507692.20260205
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Alexandre Denieul, rapporteur
DELARUE, avocats
Lecture du jeudi 5 février 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... Douveneau demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 mai 2025 du Président de la République prononçant sa révocation ;
2°) d'enjoindre au Président de la République de le réintégrer dans ses fonctions ou dans toute fonction correspondant à son grade dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et de supprimer toute mention de la procédure disciplinaire et de la sanction dans son dossier individuel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. Douveneau, conseiller des affaires étrangères, demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 mai 2025 par lequel le Président de la République a prononcé sa révocation pour faute.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (...) ". Il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par la secrétaire générale du Gouvernement, que ce décret a été signé par le Président de la République et contresigné par le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères. La circonstance que l'ampliation du décret attaqué, remise en mains propres à M. Douveneau, ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. "
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline s'est réunie le 6 février 2025 pour examiner la situation de M. Douveneau et a adopté un avis motivé qui a été produit au dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait irrégulier au motif qu'il est intervenu sans que la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline n'émette un avis motivé manque en fait.
5. En dernier lieu, les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure. M. Douveneau ne peut donc utilement invoquer à l'encontre du décret attaqué que l'administration aurait, au cours de l'enquête administrative précédant l'engagement de la procédure disciplinaire méconnu le principe d'impartialité ou une obligation de loyauté.
Sur la légalité interne :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. (...) " Il résulte de ces dispositions que le délai entre la date à laquelle l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur de faits passibles de sanction imputables à un fonctionnaire et la date où ce dernier est régulièrement avisé de l'engagement à son encontre d'une procédure disciplinaire ne peut excéder trois ans.
7. Il ressort des pièces du dossier que si, comme le soutient M. Douveneau, certains faits, qui sont intervenus entre 2012 et 2021, retenus au soutien de la sanction prononcée par le décret attaqué, étaient partiellement connus de l'administration plus de trois ans avant l'engagement de la procédure disciplinaire le 29 novembre 2024 et peuvent ainsi, pris isolément, être regardés comme prescrits en application de l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique, ce n'est qu'au cours de l'enquête administrative, qui s'est déroulée entre novembre 2022 et novembre 2024, que l'administration a pris effectivement connaissance de la réalité de l'ensemble des faits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral et de l'ampleur et de la récurrence de l'ensemble des agissements et propos sexistes reprochés au requérant et qui fondent la sanction qui lui a été infligée. Par suite, le moyen tiré de ce que certains faits reprochés à M. Douveneau étaient prescrits et ne pouvaient plus donner lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire doit être écarté.
8. En second lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. D'une part, aux termes de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. ". Aux termes de l'article L. 133-1 du même code : " Aucun agent public ne doit subir les faits : / 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / 2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. " Aux termes de l'article L. 133-2 de ce code : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. "
10. La sanction attaquée est fondée sur un ensemble de circonstances de fait tenant à ce que M. Douveneau a, d'une part, fait subir à plusieurs jeunes agentes placées sous son autorité dans l'exercice de ses fonctions successives des propos et des agissements déplacés et sexistes qui ont eu pour effet de créer un environnement de travail intimidant et dégradant, d'autre part, fait subir à une jeune agente placée sous son autorité des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral ayant eu pour effet, par les pressions exercées et les situations humiliantes qu'ils ont créées, de dégrader les conditions de travail de cette agente et de porter atteinte à sa dignité, et, enfin, fait subir à une autre jeune agente placée sous son autorité alors qu'il était en poste à l'étranger des agissements constitutifs de harcèlement sexuel ayant porté atteinte à sa dignité et créé à son encontre un situation intimidante et offensante. Il ressort des pièces du dossier que ces faits sont, contrairement à ce que soutient M. Douveneau, matériellement établis.
11. D'autre part, aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (...) 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d'office ; / b) La révocation. "
12. Eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, qui se sont déroulés une période de plus de dix ans et au niveau de responsabilité de M. Douveneau, à sa position hiérarchique vis-à-vis des victimes de ses agissements fautifs et au fait qu'il exerçait des fonctions impliquant la représentation de la France à l'étranger, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant une sanction de révocation.
13. Il résulte de ce qui précède que M. Douveneau n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. Douveneau est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... Douveneau, au Président de la République, au Premier ministre et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
N° 507692
ECLI:FR:CECHS:2026:507692.20260205
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Alexandre Denieul, rapporteur
DELARUE, avocats
Lecture du jeudi 5 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... Douveneau demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 mai 2025 du Président de la République prononçant sa révocation ;
2°) d'enjoindre au Président de la République de le réintégrer dans ses fonctions ou dans toute fonction correspondant à son grade dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et de supprimer toute mention de la procédure disciplinaire et de la sanction dans son dossier individuel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. Douveneau, conseiller des affaires étrangères, demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 mai 2025 par lequel le Président de la République a prononcé sa révocation pour faute.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (...) ". Il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par la secrétaire générale du Gouvernement, que ce décret a été signé par le Président de la République et contresigné par le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères. La circonstance que l'ampliation du décret attaqué, remise en mains propres à M. Douveneau, ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. "
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline s'est réunie le 6 février 2025 pour examiner la situation de M. Douveneau et a adopté un avis motivé qui a été produit au dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait irrégulier au motif qu'il est intervenu sans que la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline n'émette un avis motivé manque en fait.
5. En dernier lieu, les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure. M. Douveneau ne peut donc utilement invoquer à l'encontre du décret attaqué que l'administration aurait, au cours de l'enquête administrative précédant l'engagement de la procédure disciplinaire méconnu le principe d'impartialité ou une obligation de loyauté.
Sur la légalité interne :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. (...) " Il résulte de ces dispositions que le délai entre la date à laquelle l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur de faits passibles de sanction imputables à un fonctionnaire et la date où ce dernier est régulièrement avisé de l'engagement à son encontre d'une procédure disciplinaire ne peut excéder trois ans.
7. Il ressort des pièces du dossier que si, comme le soutient M. Douveneau, certains faits, qui sont intervenus entre 2012 et 2021, retenus au soutien de la sanction prononcée par le décret attaqué, étaient partiellement connus de l'administration plus de trois ans avant l'engagement de la procédure disciplinaire le 29 novembre 2024 et peuvent ainsi, pris isolément, être regardés comme prescrits en application de l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique, ce n'est qu'au cours de l'enquête administrative, qui s'est déroulée entre novembre 2022 et novembre 2024, que l'administration a pris effectivement connaissance de la réalité de l'ensemble des faits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral et de l'ampleur et de la récurrence de l'ensemble des agissements et propos sexistes reprochés au requérant et qui fondent la sanction qui lui a été infligée. Par suite, le moyen tiré de ce que certains faits reprochés à M. Douveneau étaient prescrits et ne pouvaient plus donner lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire doit être écarté.
8. En second lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. D'une part, aux termes de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. ". Aux termes de l'article L. 133-1 du même code : " Aucun agent public ne doit subir les faits : / 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / 2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. " Aux termes de l'article L. 133-2 de ce code : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. "
10. La sanction attaquée est fondée sur un ensemble de circonstances de fait tenant à ce que M. Douveneau a, d'une part, fait subir à plusieurs jeunes agentes placées sous son autorité dans l'exercice de ses fonctions successives des propos et des agissements déplacés et sexistes qui ont eu pour effet de créer un environnement de travail intimidant et dégradant, d'autre part, fait subir à une jeune agente placée sous son autorité des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral ayant eu pour effet, par les pressions exercées et les situations humiliantes qu'ils ont créées, de dégrader les conditions de travail de cette agente et de porter atteinte à sa dignité, et, enfin, fait subir à une autre jeune agente placée sous son autorité alors qu'il était en poste à l'étranger des agissements constitutifs de harcèlement sexuel ayant porté atteinte à sa dignité et créé à son encontre un situation intimidante et offensante. Il ressort des pièces du dossier que ces faits sont, contrairement à ce que soutient M. Douveneau, matériellement établis.
11. D'autre part, aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (...) 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d'office ; / b) La révocation. "
12. Eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, qui se sont déroulés une période de plus de dix ans et au niveau de responsabilité de M. Douveneau, à sa position hiérarchique vis-à-vis des victimes de ses agissements fautifs et au fait qu'il exerçait des fonctions impliquant la représentation de la France à l'étranger, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant une sanction de révocation.
13. Il résulte de ce qui précède que M. Douveneau n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. Douveneau est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... Douveneau, au Président de la République, au Premier ministre et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.