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Ariane Web: Conseil d'État 490205, lecture du 6 février 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:490205.20260206

Décision n° 490205
6 février 2026
Conseil d'État

N° 490205
ECLI:FR:CECHR:2026:490205.20260206
Inédit au recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. David Gaudillère, rapporteur
FLAMANT, avocats


Lecture du vendredi 6 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union syndicale des magistrats demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 17 octobre 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice relative à la mise en oeuvre, dans les procédures judiciaires civiles, de la politique publique de l'amiable, en tant qu'elle comporte, à sa page 2, les mots : " Pour les magistrats, les fiches de postes, les évaluations et les critères de fixation de la prime modulable prendront en compte la participation à cette politique publique. " ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de publier une nouvelle circulaire rectificative sans délai et de porter à la connaissance de l'ensemble des magistrats destinataires la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 64 ;
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
- le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 ;
- le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 ;
- le décret n° 2023-768 du 12 août 2023 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. La circulaire du 17 octobre 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice relative à la mise en oeuvre, dans les procédures judiciaires civiles, de la " politique publique de l'amiable " a pour objet de présenter les décrets du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire et du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile. Cette circulaire, qui désigne la " politique publique de l'amiable " comme " une composante essentielle, pour la justice civile, du plan d'action pour la justice [issu] des Etats généraux de la justice ", invite, dans son introduction, à une diffusion de la " culture de l'amiable " parmi les professionnels du droit, notamment à travers la mise en place d'une " politique incitative en la matière ". L'Union syndicale des magistrats demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette circulaire en tant qu'elle prévoit que, pour les magistrats, " (...) les évaluations et les critères de fixation de la prime modulable prendront en compte la participation à cette politique publique ".

Sur le cadre juridique :

2. D'une part, en vertu de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et des articles 19 et 20 du décret du 7 janvier 1993 pris pour son application, les magistrats font l'objet, tous les deux ans ainsi qu'au cas d'une présentation à l'avancement et à l'occasion d'une candidature au renouvellement des fonctions, d'une évaluation de leur activité professionnelle, établie par les chefs de cour, portant notamment sur leur contribution au bon fonctionnement du service public de la justice et sur leur manière de servir.

3. D'autre part, l'article 1er du décret du 12 août 2023 relatif au régime indemnitaire des magistrats de l'ordre judiciaire prévoit que l'indemnité pouvant être allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction, à l'inspection générale de la justice, à l'Ecole nationale des greffes et à l'administration centrale du ministère de la justice comprend une prime modulable, qui tient compte notamment de la contribution du magistrat au bon fonctionnement du service public de la justice et de sa manière de servir.

Sur la requête :

4. En premier lieu, ainsi qu'il résulte notamment des dispositions de l'article 21 du code de procédure civile aux termes desquelles : " Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire ", la résolution amiable des litiges, objet de la circulaire litigieuse, participe du bon fonctionnement du service public de la justice, au sens des dispositions, mentionnées au point 3, de l'article 1er du décret du 12 août 2023. Ainsi, en prévoyant que la participation à la " politique publique de l'amiable " serait susceptible d'être prise en compte dans le cadre de la fixation du montant individuel de la prime modulable pouvant être allouée aux magistrats, la circulaire attaquée n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat requérant, ajouté un nouveau critère d'attribution de la prime modulable à ceux définis par ce décret. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions litigieuses seraient entachées d'incompétence doit être écarté.

5. En deuxième lieu, en invitant les autorités hiérarchiques chargées d'évaluer les magistrats et de fixer le montant individuel de leur prime modulable à prendre en compte leur participation à la mise en oeuvre de la " politique publique de l'amiable ", les dispositions litigieuses se bornent à préciser une des dimensions de la contribution des magistrats au bon fonctionnement du service public de la justice. Elles ne peuvent, par suite, être regardées comme portant par elles-mêmes atteinte à l'indépendance garantie aux magistrats dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Le moyen tiré de ce qu'elles porteraient atteinte à l'indépendance de l'autorité judiciaire garantie par l'article 64 de la Constitution, notamment l'indépendance des magistrats dans l'exercice de la fonction de juger, ou méconnaîtraient le droit à un tribunal indépendant et impartial garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'Union syndicale des magistrats n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions qu'elle attaque. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'Union syndicale des magistrats est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union syndicale des magistrats et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 janvier 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, Mme Cécile Isidoro, conseillers d'Etat et M. David Gaudillère, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 6 février 2026.


Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain