Conseil d'État
N° 494669
ECLI:FR:CECHR:2026:494669.20260206
Inédit au recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. Jean-Baptiste Butlen, rapporteur
STAHL, avocats
Lecture du vendredi 6 février 2026
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 mai et 28 août 2024 et les 24 novembre et 4 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue de protection des oiseaux (LPO), l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), et l'association Canopée demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de débroussaillement pris en application de l'article L. 131-10 du code forestier ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros, à payer à chacune des associations requérantes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la directive n° 92/43 CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
- la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
- la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages
- le code de l'environnement ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. D'une part, dans les territoires exposés à un risque d'incendie de forêt, les dispositions du titre III du livre Ier du code forestier imposent aux propriétaires de constructions, chantiers, et installations de toute nature ainsi qu'aux gestionnaires d'infrastructures de procéder à des débroussaillements pour prévenir les départs de feu. Aux termes de l'article L. 131-10 du code forestier : " On entend par débroussaillement (...) les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. (...) / Les travaux de débroussaillement menés en application des obligations prévues au présent titre constituent des travaux d'intérêt général de prévention des risques d'incendie qui visent à garantir la santé et la sécurité publiques et à protéger les forêts, en particulier les habitats naturels forestiers susceptibles d'abriter des espèces protégées. Un arrêté des ministres chargés de la forêt et de l'environnement précise les conditions d'exécution de ces obligations de débroussaillement, notamment leur articulation avec la protection de la faune et de la flore sauvages. / (...) / Le représentant de l'Etat dans le département arrête les modalités de mise en oeuvre du débroussaillement selon la nature des risques (...) ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code: " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens (...) ". Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".
3. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de débroussaillement, pris pour l'application de l'article L. 131-10 du code forestier : " I. - Dans le respect de l'objectif de sécurité publique poursuivi par les opérations de débroussaillement, le représentant de l'Etat dans le département prescrit, en vertu de l'article L. 411-1 du code de l'environnement et selon les modalités définies ci-après, des mesures d'évitement et de réduction d'impact sur les espèces protégées et leurs habitats. Ces mesures s'appliquent dans les zones à débroussailler situées sur les terrains en état de bois, forêts, landes, maquis ou garrigues, ainsi que dans le périmètre soumis à obligation légale de débroussaillement des infrastructures linéaires. / II. - Le représentant de l'Etat dans le département prescrit : / a) La réalisation des travaux de débroussaillement de manière progressive dans l'espace, notamment en procédant depuis l'espace urbanisé vers l'espace naturel ou des zones refuges ; / b) Le maintien d'îlots composés d'herbacés, de semis d'arbres, d'arbres, de ligneux bas ou d'arbustes ; / c) La préservation d'arbres à cavité apparente, d'arbres taillés en têtards ou d'arbres morts sur pied ; / d) L'absence d'intervention dans les boisements rivulaires. / III. - Pour les mesures de maintien d'îlots et de préservation d'arbres, notamment d'arbres morts, le représentant de l'Etat dans le département fixe les distances d'éloignement, les dimensions, les quantités et les densités applicables afin que ces prescriptions, établies dans un objectif de maintien des fonctionnalités écologiques liées à ces éléments, soient conciliables avec les objectifs de sécurité des personnes et des biens vis-à-vis de la chute d'arbres et de branches, de diminution de l'intensité des incendies, de limitation de leur propagation, de rupture suffisante de la continuité du couvert végétal et de renouvellement de l'état boisé. / IV. - En cas d'enjeu local lié à la présence avérée d'espèces protégées menacées au niveau régional et de leurs habitats au regard de l'inventaire du patrimoine naturel défini à l'article L. 411-1 A du code de l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département prescrit l'interdiction de réalisation des travaux de broyage de végétation dense buissonnante et arbustive en plein, au-delà d'un seuil de surface et durant une ou plusieurs périodes de l'année qu'il définit. Il tient compte à cet effet des périodes les plus sensibles du cycle biologique des espèces concernées et du maintien de la fonctionnalité de leurs habitats. Cette mesure ne s'applique pas aux opérations d'entretien courant de maintien en état débroussaillé menées dans le cadre des obligations légales de débroussaillement. / Il peut également prescrire toute autre mesure destinée à répondre à cet enjeu local, y compris pour les opérations d'entretien courant de maintien en état débroussaillé. / V. - Les débroussaillements réalisés conformément au présent article sont réputés réduire le risque d'atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats de sorte qu'il ne soit pas suffisamment caractérisé ". Aux termes du II de l'article 5 de cet arrêté ministériel : " II.- L'arrêté préfectoral pris en application du présent arrêté est préalablement soumis à la consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ".
4. Les dispositions du I de l'article 4 de l'arrêté attaqué, citées ci-dessus, imposent au préfet de département d'arrêter, après avoir consulté le conseil scientifique régional du patrimoine naturel, des mesures d'évitement et de réduction de l'impact de la mise en oeuvre des obligations légales de débroussaillements sur les espèces protégées et leurs habitats. A ce titre, le préfet doit, d'une part, décliner les prescriptions minimales définies par cet arrêté ministériel et, d'autre part, prescrire toutes mesures complémentaires lorsque la présence d'une ou plusieurs espèces protégées menacées au niveau régional de leur habitat est avérée. S'il résulte des termes du V du même article 4 de l'arrêté attaqué que les prescriptions ainsi édictées doivent viser à ce que le risque de destruction ou de perturbation de ces espèces soit réduit au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, elles n'ont toutefois pas pour objet et ne sauraient d'ailleurs avoir légalement pour effet de déroger à la règle, rappelée au point 2 qui impose, sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, l'obtention d'une dérogation " espèces protégées " lorsque le risque que comporte une obligation de débroussaillement pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé.
Sur la compétence des auteurs de l'arrêté :
5. Il résulte des dispositions de l'article L. 131-10 du code forestier citées au point 1, dans sa version issue de la loi du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, que le législateur a confié aux ministres chargés de la forêt et de l'environnement le soin de préciser par arrêté les conditions dans lesquelles les préfets arrêtent les modalités de mise en oeuvre des obligations légales de débroussaillement et leur articulation avec la protection de la faune et de la flore sauvages. L'arrêté attaqué a pu, par suite, sans excéder la compétence déléguée par le législateur, prévoir les conditions dans lesquelles des arrêtés préfectoraux doivent préciser les mesures d'évitement et de réduction de l'impact des opérations de débroussaillement tendant à diminuer le risque d'atteintes aux espèces protégées et à leurs habitats, mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'environnement.
Sur la régularité de la consultation du public :
6. Aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ". Aux termes du II de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement : " II. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public (...) ".
7. Il résulte des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement citées ci-dessus que la personne publique concernée doit mettre à la disposition du public des éléments suffisants pour que la consultation puisse avoir lieu utilement. Toutefois, ces dispositions n'imposent pas que cette consultation ne puisse intervenir qu'une fois rendus tous les avis des instances techniques et scientifiques saisis sur le projet de texte ni que soient communiqués au public les avis précédemment recueillis. En l'espèce, contrairement aux allégations des requérantes, la note de présentation soumise à la consultation du public décrivait le contexte et les objectifs du projet d'arrêté et notamment les mesures permettant l'articulation des travaux de débroussaillement avec les enjeux de protection des espèces et de leurs habitats. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la circonstance que l'avis du conseil national de la protection de la nature ait été rendu le 28 février 2024, après la période de consultation organisée entre le 5 et 26 février 2024, ne peut être utilement invoquée pour mettre en cause la régularité de la participation du public. Enfin, aucune disposition n'impose que les documents relatifs à cette consultation, qui ont été mis en ligne sur le site du ministère chargé de l'agriculture et de la forêt et référencés sur un site du Premier ministre, le soient aussi sur le site du ministère chargé de l'écologie. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris à la suite d'une procédure de participation du public irrégulière.
Sur la méconnaissance des exigences de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement :
8. Il résulte clairement des dispositions du paragraphe 8 de l'article 3 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, transposées au V de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, que les plans ou programmes dont la finalité est d'assurer la protection des populations contre les risques naturels n'entrent pas dans le champ d'application de la procédure d'évaluation environnementale prévue au paragraphe 1 de ce même article, alors même qu'ils seraient par ailleurs susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté litigieux, qui a pour finalité d'assurer la protection civile des populations contre les risques d'incendie de forêts, aurait dû être précédé d'une évaluation environnementale.
Sur la méconnaissance des exigences de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages :
9. Aux termes de l'article 6 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages : " Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public ". Ces dispositions ont été transposées à l'article L. 414-4 du code de l'environnement, aux termes duquel : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; / 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; / 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. (...) / III. - Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : / 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ; / 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente. / IV. - Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait alors l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. Sans préjudice de l'application du IV bis, une liste locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou interventions concernés est arrêtée par l'autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d'Etat. / IV bis. _ Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l'autorité administrative. / (...) VI. - L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000. / (...) " Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 414-19 du même code dispose que : " I.- La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante : / 6° Les documents de gestion forestière mentionnés au a du 1° et au a du 2° de l'article L. 122-3 du code forestier et portant sur des forêts situées en site Natura 2000, sous réserve de l'application de l'article L. 122-7 du même code (...) ". Le II du même article ajoute que : " Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions listés au I sont soumis à l'obligation d'évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu'ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000 ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 414-19 du code de l'environnement fixe la liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4, et l'article R. 414-27 du code de l'environnement précise la liste nationale de référence prévue au IV du même article. Il résulte de ces dispositions que les documents de planification, les programmes, les projets, les manifestations et interventions dans les milieux naturels ou les paysages, lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. Cette évaluation des incidences " Natura 2000 " est requise pour les catégories de décisions qui figurent sur l'une des listes mentionnées au III et IV de l'article L. 414-4 du code de l'environnement. Subsidiairement, en application du IV bis du même article, l'autorité administrative soumet par décision motivée à l'évaluation des incidences " Natura 2000 " tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et ne figurant sur aucune des listes précitées.
10. D'une part, il est constant que l'arrêté ministériel litigieux ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV de l'article L. 414-4 du code de l'environnement imposant de procéder à une évaluation des incidences " Natura 2000. " D'autre part, cet arrêté ministériel, qui a pour seul objet de préciser les conditions dans lesquelles les préfets arrêtent les modalités de mise en oeuvre des obligations légales de débroussaillement, n'est pas, par lui-même, susceptible d'affecter les sites Natura 2000 au regard de leurs objectifs de conservation. Par suite, les requérantes ne peuvent utilement soutenir qu'il méconnaîtrait les dispositions citées au point 9, faute d'avoir été soumis à évaluation de ses incidences " Natura 2000. "
Sur la méconnaissance des exigences de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages :
11. Comme il a été dit au point 4, l'arrêté ministériel litigieux, sans limiter les mesures qu'il prescrit aux seules espèces protégées menacées au niveau régional, a pour seul objet d'imposer aux préfets de décliner les prescriptions qu'il fixe et de prendre toutes mesures supplémentaires destinées à répondre aux enjeux locaux de protection du patrimoine naturel, sans introduire par lui-même de dérogation aux dispositions, rappelées au point 2, des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, lesquels ont complètement transposé les dispositions des directives du 21 mai 1992 et du 30 novembre 2009 invoquées par les associations requérantes. Celles-ci ne sauraient dès lors utilement soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît ce mêmes dispositions. Pour les mêmes raisons, elles ne peuvent utilement soutenir qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au motif qu'il n'aurait pas lui-même fixé des mesures d'évitement et de réduction des risques d'atteinte aux espèces protégées qui assureraient que ces risques apparaissent comme n'étant pas suffisamment caractérisés.
Sur la méconnaissance du principe de sécurité juridique et de l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme :
12. Aux termes de l'article L. 411-1 A : " I. - L'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel, l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques. / L'Etat en assure la conception, l'animation et l'évaluation. / (...) / IV. - Les inventaires mentionnés aux I et II du présent article sont réalisés sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle qui en assure la validation et participe à leur diffusion. (...) ". Aux termes de l'article 5.5 de l'arrêté du 31 décembre 2020 approuvant le schéma national des données, " I. - L'Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) est le portail sur l'état et la conservation de la biodiversité et de la géodiversité françaises, de métropole et d'outre-mer. Il diffuse la connaissance sur les espèces animales, végétales et de la fonge, les milieux naturels, les espaces protégés et le patrimoine géologique. / II. - Ce portail s'inscrit dans le cadre du système d'information de la biodiversité (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'inventaire national du patrimoine national, s'il n'a aucune portée réglementaire, constitue un outil scientifique de référence sur l'état et la conservation de la biodiversité. Les associations requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que les dispositions du IV de l'article 4 de l'arrêté litigieux méconnaîtraient les objectifs de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme, ainsi que le principe de sécurité juridique, en ce qu'elles se réfèrent aux " espèces protégées menacées au niveau régional de leurs habitats au regard de l'inventaire du patrimoine naturel défini à l'article L. 411-1 A du code de l'environnement ".
Sur la méconnaissance du principe de non-régression :
13. Les dispositions du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement énoncent au nombre des principes qui, " dans le cadre des lois qui en définissent la portée ", inspirent les politiques de l'environnement : " 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment (...) ". Ce principe s'impose au pouvoir réglementaire lorsqu'il détermine des règles relatives à l'environnement. Il ne peut toutefois être utilement invoqué lorsque le législateur a entendu en écarter l'application dans un domaine particulier ou lorsqu'il a institué un régime protecteur de l'environnement et confié au pouvoir réglementaire le soin de préciser les conditions de mise en oeuvre de dérogations qu'il a lui-même prévues à ce régime.
14. Contrairement aux allégations des associations requérantes et ainsi qu'il a été dit au point 4, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de modifier le régime d'interdiction d'atteintes aux espèces et à leurs habitats, ou les conditions de demande et d'instruction des dérogations à ces interdictions. Par suite, ces dispositions ne sauraient méconnaître le principe de non régression énoncé ci-dessus.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté qu'elles attaquent. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par suite, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la Ligue de protection des oiseaux, de l'Association pour la protection des animaux sauvages, et de l'association Canopée est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Ligue de protection des oiseaux, première requérante dénommée, pour l'ensemble des associations requérantes, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 janvier 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, Mme Cécile Isidoro, conseillers d'Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 6 février 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
N° 494669
ECLI:FR:CECHR:2026:494669.20260206
Inédit au recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. Jean-Baptiste Butlen, rapporteur
STAHL, avocats
Lecture du vendredi 6 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 mai et 28 août 2024 et les 24 novembre et 4 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue de protection des oiseaux (LPO), l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), et l'association Canopée demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de débroussaillement pris en application de l'article L. 131-10 du code forestier ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros, à payer à chacune des associations requérantes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la directive n° 92/43 CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
- la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
- la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages
- le code de l'environnement ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. D'une part, dans les territoires exposés à un risque d'incendie de forêt, les dispositions du titre III du livre Ier du code forestier imposent aux propriétaires de constructions, chantiers, et installations de toute nature ainsi qu'aux gestionnaires d'infrastructures de procéder à des débroussaillements pour prévenir les départs de feu. Aux termes de l'article L. 131-10 du code forestier : " On entend par débroussaillement (...) les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. (...) / Les travaux de débroussaillement menés en application des obligations prévues au présent titre constituent des travaux d'intérêt général de prévention des risques d'incendie qui visent à garantir la santé et la sécurité publiques et à protéger les forêts, en particulier les habitats naturels forestiers susceptibles d'abriter des espèces protégées. Un arrêté des ministres chargés de la forêt et de l'environnement précise les conditions d'exécution de ces obligations de débroussaillement, notamment leur articulation avec la protection de la faune et de la flore sauvages. / (...) / Le représentant de l'Etat dans le département arrête les modalités de mise en oeuvre du débroussaillement selon la nature des risques (...) ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code: " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens (...) ". Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".
3. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de débroussaillement, pris pour l'application de l'article L. 131-10 du code forestier : " I. - Dans le respect de l'objectif de sécurité publique poursuivi par les opérations de débroussaillement, le représentant de l'Etat dans le département prescrit, en vertu de l'article L. 411-1 du code de l'environnement et selon les modalités définies ci-après, des mesures d'évitement et de réduction d'impact sur les espèces protégées et leurs habitats. Ces mesures s'appliquent dans les zones à débroussailler situées sur les terrains en état de bois, forêts, landes, maquis ou garrigues, ainsi que dans le périmètre soumis à obligation légale de débroussaillement des infrastructures linéaires. / II. - Le représentant de l'Etat dans le département prescrit : / a) La réalisation des travaux de débroussaillement de manière progressive dans l'espace, notamment en procédant depuis l'espace urbanisé vers l'espace naturel ou des zones refuges ; / b) Le maintien d'îlots composés d'herbacés, de semis d'arbres, d'arbres, de ligneux bas ou d'arbustes ; / c) La préservation d'arbres à cavité apparente, d'arbres taillés en têtards ou d'arbres morts sur pied ; / d) L'absence d'intervention dans les boisements rivulaires. / III. - Pour les mesures de maintien d'îlots et de préservation d'arbres, notamment d'arbres morts, le représentant de l'Etat dans le département fixe les distances d'éloignement, les dimensions, les quantités et les densités applicables afin que ces prescriptions, établies dans un objectif de maintien des fonctionnalités écologiques liées à ces éléments, soient conciliables avec les objectifs de sécurité des personnes et des biens vis-à-vis de la chute d'arbres et de branches, de diminution de l'intensité des incendies, de limitation de leur propagation, de rupture suffisante de la continuité du couvert végétal et de renouvellement de l'état boisé. / IV. - En cas d'enjeu local lié à la présence avérée d'espèces protégées menacées au niveau régional et de leurs habitats au regard de l'inventaire du patrimoine naturel défini à l'article L. 411-1 A du code de l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département prescrit l'interdiction de réalisation des travaux de broyage de végétation dense buissonnante et arbustive en plein, au-delà d'un seuil de surface et durant une ou plusieurs périodes de l'année qu'il définit. Il tient compte à cet effet des périodes les plus sensibles du cycle biologique des espèces concernées et du maintien de la fonctionnalité de leurs habitats. Cette mesure ne s'applique pas aux opérations d'entretien courant de maintien en état débroussaillé menées dans le cadre des obligations légales de débroussaillement. / Il peut également prescrire toute autre mesure destinée à répondre à cet enjeu local, y compris pour les opérations d'entretien courant de maintien en état débroussaillé. / V. - Les débroussaillements réalisés conformément au présent article sont réputés réduire le risque d'atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats de sorte qu'il ne soit pas suffisamment caractérisé ". Aux termes du II de l'article 5 de cet arrêté ministériel : " II.- L'arrêté préfectoral pris en application du présent arrêté est préalablement soumis à la consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ".
4. Les dispositions du I de l'article 4 de l'arrêté attaqué, citées ci-dessus, imposent au préfet de département d'arrêter, après avoir consulté le conseil scientifique régional du patrimoine naturel, des mesures d'évitement et de réduction de l'impact de la mise en oeuvre des obligations légales de débroussaillements sur les espèces protégées et leurs habitats. A ce titre, le préfet doit, d'une part, décliner les prescriptions minimales définies par cet arrêté ministériel et, d'autre part, prescrire toutes mesures complémentaires lorsque la présence d'une ou plusieurs espèces protégées menacées au niveau régional de leur habitat est avérée. S'il résulte des termes du V du même article 4 de l'arrêté attaqué que les prescriptions ainsi édictées doivent viser à ce que le risque de destruction ou de perturbation de ces espèces soit réduit au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, elles n'ont toutefois pas pour objet et ne sauraient d'ailleurs avoir légalement pour effet de déroger à la règle, rappelée au point 2 qui impose, sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, l'obtention d'une dérogation " espèces protégées " lorsque le risque que comporte une obligation de débroussaillement pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé.
Sur la compétence des auteurs de l'arrêté :
5. Il résulte des dispositions de l'article L. 131-10 du code forestier citées au point 1, dans sa version issue de la loi du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, que le législateur a confié aux ministres chargés de la forêt et de l'environnement le soin de préciser par arrêté les conditions dans lesquelles les préfets arrêtent les modalités de mise en oeuvre des obligations légales de débroussaillement et leur articulation avec la protection de la faune et de la flore sauvages. L'arrêté attaqué a pu, par suite, sans excéder la compétence déléguée par le législateur, prévoir les conditions dans lesquelles des arrêtés préfectoraux doivent préciser les mesures d'évitement et de réduction de l'impact des opérations de débroussaillement tendant à diminuer le risque d'atteintes aux espèces protégées et à leurs habitats, mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'environnement.
Sur la régularité de la consultation du public :
6. Aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ". Aux termes du II de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement : " II. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public (...) ".
7. Il résulte des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement citées ci-dessus que la personne publique concernée doit mettre à la disposition du public des éléments suffisants pour que la consultation puisse avoir lieu utilement. Toutefois, ces dispositions n'imposent pas que cette consultation ne puisse intervenir qu'une fois rendus tous les avis des instances techniques et scientifiques saisis sur le projet de texte ni que soient communiqués au public les avis précédemment recueillis. En l'espèce, contrairement aux allégations des requérantes, la note de présentation soumise à la consultation du public décrivait le contexte et les objectifs du projet d'arrêté et notamment les mesures permettant l'articulation des travaux de débroussaillement avec les enjeux de protection des espèces et de leurs habitats. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la circonstance que l'avis du conseil national de la protection de la nature ait été rendu le 28 février 2024, après la période de consultation organisée entre le 5 et 26 février 2024, ne peut être utilement invoquée pour mettre en cause la régularité de la participation du public. Enfin, aucune disposition n'impose que les documents relatifs à cette consultation, qui ont été mis en ligne sur le site du ministère chargé de l'agriculture et de la forêt et référencés sur un site du Premier ministre, le soient aussi sur le site du ministère chargé de l'écologie. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris à la suite d'une procédure de participation du public irrégulière.
Sur la méconnaissance des exigences de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement :
8. Il résulte clairement des dispositions du paragraphe 8 de l'article 3 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, transposées au V de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, que les plans ou programmes dont la finalité est d'assurer la protection des populations contre les risques naturels n'entrent pas dans le champ d'application de la procédure d'évaluation environnementale prévue au paragraphe 1 de ce même article, alors même qu'ils seraient par ailleurs susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté litigieux, qui a pour finalité d'assurer la protection civile des populations contre les risques d'incendie de forêts, aurait dû être précédé d'une évaluation environnementale.
Sur la méconnaissance des exigences de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages :
9. Aux termes de l'article 6 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages : " Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public ". Ces dispositions ont été transposées à l'article L. 414-4 du code de l'environnement, aux termes duquel : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; / 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; / 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. (...) / III. - Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : / 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ; / 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente. / IV. - Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait alors l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. Sans préjudice de l'application du IV bis, une liste locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou interventions concernés est arrêtée par l'autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d'Etat. / IV bis. _ Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l'autorité administrative. / (...) VI. - L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000. / (...) " Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 414-19 du même code dispose que : " I.- La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante : / 6° Les documents de gestion forestière mentionnés au a du 1° et au a du 2° de l'article L. 122-3 du code forestier et portant sur des forêts situées en site Natura 2000, sous réserve de l'application de l'article L. 122-7 du même code (...) ". Le II du même article ajoute que : " Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions listés au I sont soumis à l'obligation d'évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu'ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000 ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 414-19 du code de l'environnement fixe la liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4, et l'article R. 414-27 du code de l'environnement précise la liste nationale de référence prévue au IV du même article. Il résulte de ces dispositions que les documents de planification, les programmes, les projets, les manifestations et interventions dans les milieux naturels ou les paysages, lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. Cette évaluation des incidences " Natura 2000 " est requise pour les catégories de décisions qui figurent sur l'une des listes mentionnées au III et IV de l'article L. 414-4 du code de l'environnement. Subsidiairement, en application du IV bis du même article, l'autorité administrative soumet par décision motivée à l'évaluation des incidences " Natura 2000 " tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et ne figurant sur aucune des listes précitées.
10. D'une part, il est constant que l'arrêté ministériel litigieux ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV de l'article L. 414-4 du code de l'environnement imposant de procéder à une évaluation des incidences " Natura 2000. " D'autre part, cet arrêté ministériel, qui a pour seul objet de préciser les conditions dans lesquelles les préfets arrêtent les modalités de mise en oeuvre des obligations légales de débroussaillement, n'est pas, par lui-même, susceptible d'affecter les sites Natura 2000 au regard de leurs objectifs de conservation. Par suite, les requérantes ne peuvent utilement soutenir qu'il méconnaîtrait les dispositions citées au point 9, faute d'avoir été soumis à évaluation de ses incidences " Natura 2000. "
Sur la méconnaissance des exigences de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages :
11. Comme il a été dit au point 4, l'arrêté ministériel litigieux, sans limiter les mesures qu'il prescrit aux seules espèces protégées menacées au niveau régional, a pour seul objet d'imposer aux préfets de décliner les prescriptions qu'il fixe et de prendre toutes mesures supplémentaires destinées à répondre aux enjeux locaux de protection du patrimoine naturel, sans introduire par lui-même de dérogation aux dispositions, rappelées au point 2, des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, lesquels ont complètement transposé les dispositions des directives du 21 mai 1992 et du 30 novembre 2009 invoquées par les associations requérantes. Celles-ci ne sauraient dès lors utilement soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît ce mêmes dispositions. Pour les mêmes raisons, elles ne peuvent utilement soutenir qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au motif qu'il n'aurait pas lui-même fixé des mesures d'évitement et de réduction des risques d'atteinte aux espèces protégées qui assureraient que ces risques apparaissent comme n'étant pas suffisamment caractérisés.
Sur la méconnaissance du principe de sécurité juridique et de l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme :
12. Aux termes de l'article L. 411-1 A : " I. - L'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel, l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques. / L'Etat en assure la conception, l'animation et l'évaluation. / (...) / IV. - Les inventaires mentionnés aux I et II du présent article sont réalisés sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle qui en assure la validation et participe à leur diffusion. (...) ". Aux termes de l'article 5.5 de l'arrêté du 31 décembre 2020 approuvant le schéma national des données, " I. - L'Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) est le portail sur l'état et la conservation de la biodiversité et de la géodiversité françaises, de métropole et d'outre-mer. Il diffuse la connaissance sur les espèces animales, végétales et de la fonge, les milieux naturels, les espaces protégés et le patrimoine géologique. / II. - Ce portail s'inscrit dans le cadre du système d'information de la biodiversité (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'inventaire national du patrimoine national, s'il n'a aucune portée réglementaire, constitue un outil scientifique de référence sur l'état et la conservation de la biodiversité. Les associations requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que les dispositions du IV de l'article 4 de l'arrêté litigieux méconnaîtraient les objectifs de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme, ainsi que le principe de sécurité juridique, en ce qu'elles se réfèrent aux " espèces protégées menacées au niveau régional de leurs habitats au regard de l'inventaire du patrimoine naturel défini à l'article L. 411-1 A du code de l'environnement ".
Sur la méconnaissance du principe de non-régression :
13. Les dispositions du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement énoncent au nombre des principes qui, " dans le cadre des lois qui en définissent la portée ", inspirent les politiques de l'environnement : " 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment (...) ". Ce principe s'impose au pouvoir réglementaire lorsqu'il détermine des règles relatives à l'environnement. Il ne peut toutefois être utilement invoqué lorsque le législateur a entendu en écarter l'application dans un domaine particulier ou lorsqu'il a institué un régime protecteur de l'environnement et confié au pouvoir réglementaire le soin de préciser les conditions de mise en oeuvre de dérogations qu'il a lui-même prévues à ce régime.
14. Contrairement aux allégations des associations requérantes et ainsi qu'il a été dit au point 4, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de modifier le régime d'interdiction d'atteintes aux espèces et à leurs habitats, ou les conditions de demande et d'instruction des dérogations à ces interdictions. Par suite, ces dispositions ne sauraient méconnaître le principe de non régression énoncé ci-dessus.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté qu'elles attaquent. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par suite, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la Ligue de protection des oiseaux, de l'Association pour la protection des animaux sauvages, et de l'association Canopée est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Ligue de protection des oiseaux, première requérante dénommée, pour l'ensemble des associations requérantes, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 janvier 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, Mme Cécile Isidoro, conseillers d'Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 6 février 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain