Conseil d'État
N° 495504
ECLI:FR:CECHR:2026:495504.20260206
Inédit au recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. Gaspard Montbeyre, rapporteur
SCP DELAMARRE et JEHANNIN, avocats
Lecture du vendredi 6 février 2026
Vu la procédure suivante :
L'association Val-d'Oise Environnement, devenue France Nature Environnement Val-d'Oise, l'association Environnement et cadre de vie à Argenteuil et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du maire d'Argenteuil du 26 novembre 2021 délivrant à la société Fiminco un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue, notamment, de la démolition et de la reconstruction de logements, de commerces, d'une salle de spectacle, d'un complexe de cinéma et d'un parc de stationnement public, d'autre part, l'arrêté du maire d'Argenteuil du 14 février 2023 délivrant à cette même société un permis de construire modificatif.
Par deux ordonnances du 22 mai 2023 et une ordonnance du 30 août 2023, prises en application des dispositions des articles R. 351-3 du code de justice administrative et L. 600-10 et L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, le président de la 8ème chambre de ce tribunal a transmis ces demandes à la cour administrative d'appel de Versailles.
Par un arrêt nos 23VE01170, 23VE01173, 23VE02090 du 26 avril 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 26 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association France Nature Environnement Val-d'Oise et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil et de la société Fiminco la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 ;
- la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de l'association France Nature Environnement Val-d'Oise et autres, à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la commune d'Argenteuil et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fiminco ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2026, présentée par l'association France Nature Environnement Val d'Oise et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 26 novembre 2021, le maire d'Argenteuil a délivré à la société Fiminco un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale relatif à un ensemble immobilier composé de plusieurs bâtiments comprenant des commerces, un cinéma, une salle de spectacle et 156 logements, pour une surface de plancher créée de 40 372 m² sur un terrain de 22 248 m² situé sur l'îlot Héloïse, à l'angle de l'avenue Gabriel Péri, accueillant une aire de stationnement bitumée, une salle de spectacle et des espaces verts. Par un second arrêté du 14 février 2023, le maire d'Argenteuil a délivré à cette même société un permis de construire modificatif portant sur la suppression du bâtiment C1, la modification des gabarits des bâtiments, de la volumétrie, des façades, des places de stationnement et des accès ainsi que la réduction à 154 du nombre de logements projetés. L'association France Nature Environnement Val-d'Oise et autres ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés. Par un arrêt du 26 avril 2024, contre lequel l'association France Nature Environnement Val-d'Oise et autres se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur renvoi par des ordonnances du président de la 8ème chambre du tribunal administratif, rejeté leurs requêtes.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R.* 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. " Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire de ce domaine.
3. Il ressort des termes de l'arrêt attaqué que, après avoir relevé que le projet prévoyait des balcons en surplomb d'une voie communale, la cour administrative d'appel a également relevé, d'une part, que le dossier comprenait un avis favorable de la direction de l'espace public du 28 juin 2022, émis pendant la phase d'instruction du dossier et indiquant la procédure à suivre pour obtenir une autorisation d'occupation du domaine public et, d'autre part, que l'arrêté du 14 février 2023 comprenait un article 8 rappelant au pétitionnaire la nécessité d'adresser une telle demande d'autorisation en suivant les prescriptions émises par la direction de l'espace public. En estimant, au vu de ces éléments, que le dossier de demande de permis de construire comportait une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, la cour administrative d'appel a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. Elle a pu par suite, sans erreur de droit, en déduire que les permis litigieux ne méconnaissaient pas les dispositions citées au point 2.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Pour apprécier la cohérence ainsi exigée dans le plan local d'urbanisme (PLU) entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. L'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs dans le PADD, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
5. Il résulte des termes de l'arrêt attaqué que, pour juger que le règlement du PLU d'Argenteuil fixait des règles en cohérence avec le PADD, la cour a relevé, d'une part, que si le PADD qualifiait les berges de Seine de " poumon vert " et comprenait un objectif de " réaménagement doux " de celles-ci et de la route départementale (RD) 311, les modifications du règlement du PLU approuvées par la délibération du 22 juin 2017 permettaient une densification de l'îlot d'Héloïse qui restait séparé des berges du fleuve par la RD 311, sans modifier le zonage des berges en zone naturelle, permettant un réaménagement de celles-ci et de la RD 311 en faveur des " mobilités douces " et, d'autre part, que si le PADD comprenait un objectif de développement urbain prévoyant la mise en valeur du territoire communal en respectant son identité et celle de ses quartiers, le règlement modifié du PLU, désignant le nouveau secteur UGP3 comme une " zone urbaine mixte " destinée à accueillir des activités de loisirs, de commerces et de restauration et permettant également l'implantation de logements et d'équipements, n'empêchait pas un développement urbain respectueux de l'identité du quartier, alors que cette zone était déjà classée en zone UA et largement urbanisée. En statuant ainsi, la cour a procédé à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article UGP3-13 du règlement du PLU de la commune d'Argenteuil : " 13.1 Le traitement des terrasses devra prévoir : / - la végétalisation sur au moins 70 % de leur superficie pour les terrasses non accessible ; / - la végétalisation sur au moins 30 % de leur superficie pour les terrasses accessibles à usage collectif avec un minimum de 40 cm de hauteur de terre végétale. "
7. En jugeant que les dispositions citées ci-dessus n'imposent pas que les deux coefficients de végétalisation minimaux qu'elles fixent, respectivement, pour les terrasses non accessibles et les terrasses accessibles à usage collectif soient respectés par chaque terrasse du projet prise individuellement et qu'il y avait lieu, par suite, d'apprécier la conformité du projet à ces dispositions par un calcul global de superficie portant sur l'ensemble des terrasses projetées, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision autorise un projet soumis à évaluation environnementale, elle comprend en annexe un document comportant les éléments mentionnés au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement. " Aux termes du I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement : " I. - L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. / La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine (...) ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le projet autorisé par le permis de construire est soumis à une évaluation environnementale, le permis de construire doit, à peine d'illégalité, être assorti, le cas échéant, des prescriptions spéciales imposant au demandeur, en plus de celles déjà prévues par la demande, d'une part, les mesures appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention, destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet de construction ou d'aménagement sur l'environnement ou la santé humaine et, d'autre part, les mesures de suivi, tant des effets du projet sur l'environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser ces effets.
9. D'une part, dès lors qu'au point 97 de son arrêt la cour administrative d'appel répond au moyen dont elle était saisi, tiré d'une méconnaissance par les deux arrêtés attaqués de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, les requérants ne sauraient utilement soutenir qu'elle a, ce faisant, méconnu les dispositions de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme. D'autre part, pour écarter, au point 101 de son arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté du 14 février 2023 portant permis de construire modificatif, de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel a relevé, d'une part, que celui-ci modifiait l'arrêté du 26 novembre 2021 portant le permis initial en prévoyant que toutes les prescriptions émises lors de sa délivrance étaient maintenues, d'autre part, que cet arrêté du 26 novembre 2021 visait l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 août 2019 portant autorisation environnementale du projet, fixant les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter, réduire ou compenser les incidences négatives notables du projet sur l'environnement, ainsi que les mesures de suivi, et prévoyait à son article 6 que les dispositions techniques et prescriptions formulées par l'arrêté du 9 août 2019 devaient être strictement respectées. En déduisant de ces éléments que l'arrêté du 14 février 2023 ne méconnaissait pas l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier.
10. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages : " Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures. / Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. / Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu, y compris en cas d'autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur ".
11. Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à l'arrêté attaqué du 26 novembre 2021 portant permis de construire initial, ainsi que des dispositions des articles L. 421-6, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l'urbanisme, que lorsqu'un permis de construire porte sur un projet de construction impliquant l'atteinte ou l'abattage d'un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement le long d'une voie de communication, la délivrance de ce permis vaut octroi de la dérogation prévue par leur troisième alinéa. Il appartient à l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la nécessité de l'abattage ou de l'atteinte portée aux arbres pour les besoins du projet de construction ainsi que de l'existence de mesures de compensation appropriées et suffisantes à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage.
12. Il ressort des termes de l'arrêt attaqué que, pour écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté du 26 novembre 2021 méconnaissait les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement cité au point 10, la cour a jugé que les alignements d'arbres en litige ne pouvaient être regardés comme bordant une voie de communication au sens de ces dispositions, pour le seul motif qu'un muret les séparait des voies de communication concernées. En statuant ainsi, sans tenir compte notamment de l'implantation de l'alignement d'arbres par rapport au tracé des voies et de leur proximité avec celles-ci, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
13. D'autre part, aux termes de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale : " Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d'abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit. / Toutefois, lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d'une déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l'alignement d'arbres concerné. / Par ailleurs, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l'alignement d'arbres concerné du dépôt d'une demande d'autorisation. Il l'informe également sans délai de ses conclusions (...) ". Aux termes de l'article L. 181-2 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : (...) / 15° Autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d'arbres prévue à l'article L. 350-3 ; ". Selon l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 181-30 du code de l'environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en oeuvre : / 1° Avant la délivrance de l'autorisation environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 du même code, sauf décision spéciale prévue à l'article L. 181-30 du même code ; (...) ".
14. Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à l'arrêté attaqué du 14 février 2023 portant permis de construire modificatif, que le représentant de l'Etat dans le département est désormais seul compétent pour autoriser, lorsqu'une telle autorisation est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, les opérations d'abattage d'arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres au sens de ces mêmes dispositions, l'autorisation d'urbanisme impliquant un tel abattage ne pouvant, par suite, être mise en oeuvre avant la délivrance de cette autorisation, dont tient lieu l'autorisation environnementale si le projet y est soumis.
15. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le maire d'Argenteuil a accordé à la société Fiminco un permis de construire modificatif ne pouvait, à la différence de son arrêté du 26 novembre 2021, avoir pour effet d'accorder une dérogation à l'interdiction d'abattage d'arbres résultant des dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré, devant la cour administrative d'appel, de la méconnaissance par cet arrêté de l'article L. 350-3 du code de l'environnement était inopérant. Ce motif, qui justifie sur ce point le dispositif de son arrêt, doit être substitué au motif retenu par la cour administrative d'appel.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l'association France Nature Environnement Val-d'Oise et autres ne sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent qu'en tant seulement qu'il rejette leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2026 en tant qu'il octroie la dérogation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable.
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée.
18. Il ressort des pièces du dossier que, si le projet tel qu'il était autorisé par l'arrêté du 26 novembre 2021, nécessite l'abattage de 75 arbres, dont deux alignements d'arbres situés sur son terrain d'assiette et qui bordent respectivement le boulevard Gabriel Péri et la route départementale 311, il prévoit la plantation de 224 arbres, dont une lisière végétale le long du boulevard Héloïse, plusieurs arbres de grande taille au port libre sur le parvis ainsi qu'un alignement d'arbres fastigiés à l'entrée principale de l'ensemble immobilier projeté. Par suite, le projet résultant de l'autorisation accordée par le permis de construire délivré le 26 novembre 2021 comprenant des mesures de compensation appropriées et suffisantes à la charge du pétitionnaire, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de cet arrêté du 26 novembre 2021 en tant qu'il octroie la dérogation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable.
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Argenteuil et de la société Fiminco, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association France Nature Environnement Val-d'Oise et autres le versement à la commune d'Argenteuil et à la société Fiminco d'une somme de 1 500 euros chacune au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 26 avril 2024 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de l'association France Nature Environnement Val-d'Oise et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2021 en tant qu'il octroie la dérogation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 350-3 du code de l'environnement.
Article 2 : Les conclusions de l'association France Nature Environnement Val-d'Oise et autres, présentées devant la cour administrative d'appel de Versailles, tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2021 en tant qu'il octroie la dérogation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 350-3 du code de l'environnement sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'association France Nature Environnement Val-d'Oise et autres est rejeté.
Article 4 : L'association France Nature Environnement Val-d'Oise et autres verseront à la commune d'Argenteuil et à la société Fiminco la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association France Nature Environnement Val-d'Oise, première dénommée pour l'ensemble des requérants, à la commune d'Argenteuil et à la société Fiminco.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 janvier 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, Mme Cécile Isidoro, conseillers d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 6 février 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
N° 495504
ECLI:FR:CECHR:2026:495504.20260206
Inédit au recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. Gaspard Montbeyre, rapporteur
SCP DELAMARRE et JEHANNIN, avocats
Lecture du vendredi 6 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
L'association Val-d'Oise Environnement, devenue France Nature Environnement Val-d'Oise, l'association Environnement et cadre de vie à Argenteuil et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du maire d'Argenteuil du 26 novembre 2021 délivrant à la société Fiminco un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue, notamment, de la démolition et de la reconstruction de logements, de commerces, d'une salle de spectacle, d'un complexe de cinéma et d'un parc de stationnement public, d'autre part, l'arrêté du maire d'Argenteuil du 14 février 2023 délivrant à cette même société un permis de construire modificatif.
Par deux ordonnances du 22 mai 2023 et une ordonnance du 30 août 2023, prises en application des dispositions des articles R. 351-3 du code de justice administrative et L. 600-10 et L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, le président de la 8ème chambre de ce tribunal a transmis ces demandes à la cour administrative d'appel de Versailles.
Par un arrêt nos 23VE01170, 23VE01173, 23VE02090 du 26 avril 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 26 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association France Nature Environnement Val-d'Oise et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil et de la société Fiminco la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 ;
- la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de l'association France Nature Environnement Val-d'Oise et autres, à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la commune d'Argenteuil et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fiminco ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2026, présentée par l'association France Nature Environnement Val d'Oise et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 26 novembre 2021, le maire d'Argenteuil a délivré à la société Fiminco un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale relatif à un ensemble immobilier composé de plusieurs bâtiments comprenant des commerces, un cinéma, une salle de spectacle et 156 logements, pour une surface de plancher créée de 40 372 m² sur un terrain de 22 248 m² situé sur l'îlot Héloïse, à l'angle de l'avenue Gabriel Péri, accueillant une aire de stationnement bitumée, une salle de spectacle et des espaces verts. Par un second arrêté du 14 février 2023, le maire d'Argenteuil a délivré à cette même société un permis de construire modificatif portant sur la suppression du bâtiment C1, la modification des gabarits des bâtiments, de la volumétrie, des façades, des places de stationnement et des accès ainsi que la réduction à 154 du nombre de logements projetés. L'association France Nature Environnement Val-d'Oise et autres ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés. Par un arrêt du 26 avril 2024, contre lequel l'association France Nature Environnement Val-d'Oise et autres se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur renvoi par des ordonnances du président de la 8ème chambre du tribunal administratif, rejeté leurs requêtes.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R.* 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. " Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire de ce domaine.
3. Il ressort des termes de l'arrêt attaqué que, après avoir relevé que le projet prévoyait des balcons en surplomb d'une voie communale, la cour administrative d'appel a également relevé, d'une part, que le dossier comprenait un avis favorable de la direction de l'espace public du 28 juin 2022, émis pendant la phase d'instruction du dossier et indiquant la procédure à suivre pour obtenir une autorisation d'occupation du domaine public et, d'autre part, que l'arrêté du 14 février 2023 comprenait un article 8 rappelant au pétitionnaire la nécessité d'adresser une telle demande d'autorisation en suivant les prescriptions émises par la direction de l'espace public. En estimant, au vu de ces éléments, que le dossier de demande de permis de construire comportait une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, la cour administrative d'appel a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. Elle a pu par suite, sans erreur de droit, en déduire que les permis litigieux ne méconnaissaient pas les dispositions citées au point 2.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Pour apprécier la cohérence ainsi exigée dans le plan local d'urbanisme (PLU) entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. L'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs dans le PADD, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
5. Il résulte des termes de l'arrêt attaqué que, pour juger que le règlement du PLU d'Argenteuil fixait des règles en cohérence avec le PADD, la cour a relevé, d'une part, que si le PADD qualifiait les berges de Seine de " poumon vert " et comprenait un objectif de " réaménagement doux " de celles-ci et de la route départementale (RD) 311, les modifications du règlement du PLU approuvées par la délibération du 22 juin 2017 permettaient une densification de l'îlot d'Héloïse qui restait séparé des berges du fleuve par la RD 311, sans modifier le zonage des berges en zone naturelle, permettant un réaménagement de celles-ci et de la RD 311 en faveur des " mobilités douces " et, d'autre part, que si le PADD comprenait un objectif de développement urbain prévoyant la mise en valeur du territoire communal en respectant son identité et celle de ses quartiers, le règlement modifié du PLU, désignant le nouveau secteur UGP3 comme une " zone urbaine mixte " destinée à accueillir des activités de loisirs, de commerces et de restauration et permettant également l'implantation de logements et d'équipements, n'empêchait pas un développement urbain respectueux de l'identité du quartier, alors que cette zone était déjà classée en zone UA et largement urbanisée. En statuant ainsi, la cour a procédé à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article UGP3-13 du règlement du PLU de la commune d'Argenteuil : " 13.1 Le traitement des terrasses devra prévoir : / - la végétalisation sur au moins 70 % de leur superficie pour les terrasses non accessible ; / - la végétalisation sur au moins 30 % de leur superficie pour les terrasses accessibles à usage collectif avec un minimum de 40 cm de hauteur de terre végétale. "
7. En jugeant que les dispositions citées ci-dessus n'imposent pas que les deux coefficients de végétalisation minimaux qu'elles fixent, respectivement, pour les terrasses non accessibles et les terrasses accessibles à usage collectif soient respectés par chaque terrasse du projet prise individuellement et qu'il y avait lieu, par suite, d'apprécier la conformité du projet à ces dispositions par un calcul global de superficie portant sur l'ensemble des terrasses projetées, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision autorise un projet soumis à évaluation environnementale, elle comprend en annexe un document comportant les éléments mentionnés au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement. " Aux termes du I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement : " I. - L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. / La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine (...) ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le projet autorisé par le permis de construire est soumis à une évaluation environnementale, le permis de construire doit, à peine d'illégalité, être assorti, le cas échéant, des prescriptions spéciales imposant au demandeur, en plus de celles déjà prévues par la demande, d'une part, les mesures appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention, destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet de construction ou d'aménagement sur l'environnement ou la santé humaine et, d'autre part, les mesures de suivi, tant des effets du projet sur l'environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser ces effets.
9. D'une part, dès lors qu'au point 97 de son arrêt la cour administrative d'appel répond au moyen dont elle était saisi, tiré d'une méconnaissance par les deux arrêtés attaqués de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, les requérants ne sauraient utilement soutenir qu'elle a, ce faisant, méconnu les dispositions de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme. D'autre part, pour écarter, au point 101 de son arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté du 14 février 2023 portant permis de construire modificatif, de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel a relevé, d'une part, que celui-ci modifiait l'arrêté du 26 novembre 2021 portant le permis initial en prévoyant que toutes les prescriptions émises lors de sa délivrance étaient maintenues, d'autre part, que cet arrêté du 26 novembre 2021 visait l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 août 2019 portant autorisation environnementale du projet, fixant les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter, réduire ou compenser les incidences négatives notables du projet sur l'environnement, ainsi que les mesures de suivi, et prévoyait à son article 6 que les dispositions techniques et prescriptions formulées par l'arrêté du 9 août 2019 devaient être strictement respectées. En déduisant de ces éléments que l'arrêté du 14 février 2023 ne méconnaissait pas l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier.
10. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages : " Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures. / Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. / Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu, y compris en cas d'autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur ".
11. Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à l'arrêté attaqué du 26 novembre 2021 portant permis de construire initial, ainsi que des dispositions des articles L. 421-6, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l'urbanisme, que lorsqu'un permis de construire porte sur un projet de construction impliquant l'atteinte ou l'abattage d'un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement le long d'une voie de communication, la délivrance de ce permis vaut octroi de la dérogation prévue par leur troisième alinéa. Il appartient à l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la nécessité de l'abattage ou de l'atteinte portée aux arbres pour les besoins du projet de construction ainsi que de l'existence de mesures de compensation appropriées et suffisantes à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage.
12. Il ressort des termes de l'arrêt attaqué que, pour écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté du 26 novembre 2021 méconnaissait les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement cité au point 10, la cour a jugé que les alignements d'arbres en litige ne pouvaient être regardés comme bordant une voie de communication au sens de ces dispositions, pour le seul motif qu'un muret les séparait des voies de communication concernées. En statuant ainsi, sans tenir compte notamment de l'implantation de l'alignement d'arbres par rapport au tracé des voies et de leur proximité avec celles-ci, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
13. D'autre part, aux termes de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale : " Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d'abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit. / Toutefois, lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d'une déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l'alignement d'arbres concerné. / Par ailleurs, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l'alignement d'arbres concerné du dépôt d'une demande d'autorisation. Il l'informe également sans délai de ses conclusions (...) ". Aux termes de l'article L. 181-2 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : (...) / 15° Autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d'arbres prévue à l'article L. 350-3 ; ". Selon l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 181-30 du code de l'environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en oeuvre : / 1° Avant la délivrance de l'autorisation environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 du même code, sauf décision spéciale prévue à l'article L. 181-30 du même code ; (...) ".
14. Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à l'arrêté attaqué du 14 février 2023 portant permis de construire modificatif, que le représentant de l'Etat dans le département est désormais seul compétent pour autoriser, lorsqu'une telle autorisation est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, les opérations d'abattage d'arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres au sens de ces mêmes dispositions, l'autorisation d'urbanisme impliquant un tel abattage ne pouvant, par suite, être mise en oeuvre avant la délivrance de cette autorisation, dont tient lieu l'autorisation environnementale si le projet y est soumis.
15. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le maire d'Argenteuil a accordé à la société Fiminco un permis de construire modificatif ne pouvait, à la différence de son arrêté du 26 novembre 2021, avoir pour effet d'accorder une dérogation à l'interdiction d'abattage d'arbres résultant des dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré, devant la cour administrative d'appel, de la méconnaissance par cet arrêté de l'article L. 350-3 du code de l'environnement était inopérant. Ce motif, qui justifie sur ce point le dispositif de son arrêt, doit être substitué au motif retenu par la cour administrative d'appel.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l'association France Nature Environnement Val-d'Oise et autres ne sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent qu'en tant seulement qu'il rejette leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2026 en tant qu'il octroie la dérogation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable.
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée.
18. Il ressort des pièces du dossier que, si le projet tel qu'il était autorisé par l'arrêté du 26 novembre 2021, nécessite l'abattage de 75 arbres, dont deux alignements d'arbres situés sur son terrain d'assiette et qui bordent respectivement le boulevard Gabriel Péri et la route départementale 311, il prévoit la plantation de 224 arbres, dont une lisière végétale le long du boulevard Héloïse, plusieurs arbres de grande taille au port libre sur le parvis ainsi qu'un alignement d'arbres fastigiés à l'entrée principale de l'ensemble immobilier projeté. Par suite, le projet résultant de l'autorisation accordée par le permis de construire délivré le 26 novembre 2021 comprenant des mesures de compensation appropriées et suffisantes à la charge du pétitionnaire, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de cet arrêté du 26 novembre 2021 en tant qu'il octroie la dérogation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable.
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Argenteuil et de la société Fiminco, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association France Nature Environnement Val-d'Oise et autres le versement à la commune d'Argenteuil et à la société Fiminco d'une somme de 1 500 euros chacune au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 26 avril 2024 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de l'association France Nature Environnement Val-d'Oise et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2021 en tant qu'il octroie la dérogation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 350-3 du code de l'environnement.
Article 2 : Les conclusions de l'association France Nature Environnement Val-d'Oise et autres, présentées devant la cour administrative d'appel de Versailles, tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2021 en tant qu'il octroie la dérogation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 350-3 du code de l'environnement sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'association France Nature Environnement Val-d'Oise et autres est rejeté.
Article 4 : L'association France Nature Environnement Val-d'Oise et autres verseront à la commune d'Argenteuil et à la société Fiminco la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association France Nature Environnement Val-d'Oise, première dénommée pour l'ensemble des requérants, à la commune d'Argenteuil et à la société Fiminco.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 janvier 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, Mme Cécile Isidoro, conseillers d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 6 février 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain