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Ariane Web: Conseil d'État 495570, lecture du 6 février 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:495570.20260206

Décision n° 495570
6 février 2026
Conseil d'État

N° 495570
ECLI:FR:CECHR:2026:495570.20260206
Inédit au recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. Antoine Berger, rapporteur
COFFLARD, avocats


Lecture du vendredi 6 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 juin et 28 septembre 2024 et les 16 juin et 11 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Maiouri nature Guyane et l'association Guyane nature environnement demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ont implicitement rejeté leur demande du 27 février 2024 tendant au retrait du décret n° 2023-1367 du 28 décembre 2023 définissant des dérogations aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des combustibles ou carburants solides et gazeux issus de la biomasse s'appliquant dans les territoires d'outre-mer ;

2°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir ce décret du 28 décembre 2023 et, à titre subsidiaire, d'annuler l'article 2 de ce décret ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 ;
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 janvier 2026, présentée par l'association Maiouri nature Guyane et autre ;



Considérant ce qui suit :

1. En vertu du premier alinéa de l'article L. 281-2 du code de l'énergie, qui a transposé l'article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables : " Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse doivent satisfaire à des critères conformes aux exigences du développement durable, dénommés ci-après " critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre " et définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 et dans les dispositions prises pour leur application ". L'article L. 281-3 du même code prévoit que les avantages fiscaux et aides publiques en faveur de la production et de la consommation de ces biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse sont subordonnés au respect de ces critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

2. Au nombre de ces critères, l'article L. 281-6 du code de l'énergie impose à la production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants issus de la biomasse de " présenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 70 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de combustibles d'origine fossile lorsque cette production a lieu dans des installations mises en service du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ". En outre, en vertu de l'article L. 281-7 du même code : " Les biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de biomasse agricole ne doivent pas être produits à partir de matières premières qui proviennent : / 1° De terres de grande valeur en termes de biodiversité ; / 2° De terres présentant un important stock de carbone ; / 3° De terres ayant le caractère de tourbières. / Toutefois les biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de biomasse agricole produits à partir de matières premières provenant des catégories de terres mentionnées aux 1°, 2° et 3° peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'atteinte limitée portée à ces terres, être regardés comme satisfaisant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. / La qualification des terres mentionnées au présent article s'apprécie à compter du 1er janvier 2008, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ". Et selon l'article L. 281-9 du même code : " La biomasse forestière exploitée pour la production de biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse doit provenir d'un pays qui dispose d'une législation, au niveau national ou infranational, applicable à la zone d'exploitation et de systèmes de suivi et d'application de cette législation ou, à défaut, provenir d'une zone d'approvisionnement forestière disposant de systèmes de gestion, afin de garantir : / 1° La légalité des opérations de récolte ; / 2° La régénération effective de la forêt dans les zones de récolte ; / 3° La protection des zones désignées par le droit national ou international ou par l'autorité compétente en la matière à des fins de protection de la nature, notamment dans les zones humides ou les tourbières ; / 4° La préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, dans le but de réduire au minimum les incidences négatives ; / 5° Le maintien ou l'amélioration de la capacité de production à long terme de la forêt ".

3. L'article L. 282-12 du même code prévoit, enfin, que : " Pour ouvrir droit aux aides publiques et avantages fiscaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 281-3, les installations produisant de l'électricité, de la chaleur ou du froid à partir de combustibles ou carburants solides ou gazeux issus de la biomasse situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi que les combustibles ou carburants issus de la biomasse utilisés dans ces installations, quel que soit le lieu d'origine de la biomasse, peuvent déroger, dans des conditions définies par décret et pour une durée limitée, aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et aux critères énoncés à l'article L. 281-11. / En cas de dérogation, des critères différents sont établis et doivent être justifiés de manière objective comme ayant pour but d'assurer l'introduction des critères auxquels ils se substituent et d'encourager le passage des combustibles ou carburants fossiles aux combustibles ou carburants durables issus de la biomasse ".

4. Les associations Maiouri nature Guyane et Guyane nature environnement doivent être regardées comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir des articles 1er et 2 du décret du 28 décembre 2023, pris pour l'application de l'article L. 281-12 cité au point 3, qui fixent, pour le territoire de La Réunion, des dérogations aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des combustibles ou carburants solides et gazeux issus de la biomasse, ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux dirigé contre l'article 1er de ce décret.

5. L'intervention de l'association Biomasse Guyane et autres n'est pas motivée et n'est, dès lors, pas recevable.

Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du décret :

6. En premier lieu, l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, qui définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, ayant une incidence sur l'environnement, lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration, prévoit à son II que : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le projet d'une décision (...), accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la note de présentation accompagnant le projet de décret soumis à la participation du public expose, de façon détaillée, le cadre juridique dans lequel celui-ci intervient, notamment les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicables aux bioénergies ainsi que la situation générale des territoires de la Guyane et de La Réunion auquel il s'applique. Elle précise également les objectifs du décret, en définissant les différents types de biomasse concernés par les dérogations aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre que celui-ci prévoit. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ni la précision qu'elle comporte, selon laquelle seule la biomasse solide immergée au fond de la retenue du barrage du lac de Petit Saut fait l'objet d'une exploitation dans une centrale dont la puissance thermique nominale dépasse le seuil de 20 MW, ni l'absence de mention, dans cette note, de la durée des dérogations envisagées, ne sont de nature à affecter la sincérité de la consultation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, d'une part, l'article 1er du décret attaqué dispose que : " Sous réserve de la réglementation européenne en matière de lutte contre la déforestation et conformément à l'article L. 281-12 du code de l'énergie, pour la production de combustibles ou carburants issus de la biomasse, au sens du titre VIII du livre II du code de l'énergie, et utilisés dans des installations produisant de l'électricité ou de la chaleur ou du froid, le territoire de la Guyane bénéficie des dérogations suivantes : / 1° La biomasse forestière issue d'opérations de défrichement ou de déboisement sur le territoire guyanais, quelle que soit la destination des terres défrichées ou déboisées, n'est pas tenue de respecter les critères énoncés à l'article L. 281-9 du code de l'énergie (..) / 2° (...) La production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants solides et gazeux issus de la biomasse forestière ou de la biomasse agricole bénéficiant des dérogations mentionnées au 1° et au 2° du présent I n'est pas tenue de respecter les critères de réduction d'émission de gaz à effet de serre prévus à l'article L. 281-6 du code de l'énergie ". Si ces dispositions instituent au profit de la biomasse forestière issue d'opérations de défrichement ou de déboisement sur le territoire guyanais une dérogation aux critères posés par l'article L. 281-6 et, s'agissant de l'électricité, de la chaleur et du froid produits à partir de combustibles ou carburants issu de la biomasse, au respect des critères de réduction d'émission de gaz à effets de serre prévus à l'article L. 281-9 précité du code de l'énergie, cette dérogation est soumise à la démonstration que les opérations de défrichement ou de déboisement dont elle est issue ont été opérées conformément à la réglementation en vigueur et, pour les opérations à vocation agricole, uniquement dans des zones dédiées à l'agriculture conformément au schéma d'aménagement régional. Par ailleurs, si le décret institue au profit de la biomasse agricole guyanaise une dérogation aux critères posés par l'article L. 281-6 du code de l'énergie et prévoit, aux termes du 2° du I, que cette biomasse peut provenir de terres qui, au 1er janvier 2008 ou ultérieurement, relevaient de plusieurs catégories de celles mentionnées à l'article L. 281-7 du même code, il exclut de cette dérogation les zones affectées à la protection de la nature et d'écosystèmes ou d'espèces rares, menacées ou en voie de disparition ainsi que les prairies naturelles et impose que la conversion en terre agricole ait été réalisée conformément à la réglementation en vigueur, que les terres agricoles exclusivement dédiées à la production de biomasse utilisée à des fins de production d'énergie ne dépassent pas 15 % de la surface agricole utilisée du territoire et que la surface agricole à vocation alimentaire demeure supérieure à un rapport de 12 hectares pour 100 habitants.

9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'en autorisant des dérogations aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 2047, le pouvoir réglementaire a entendu donner aux acteurs économiques une visibilité suffisante pour leur permettre d'engager les investissements nécessaires au développement de la filière de biomasse guyanaise, notamment en ce qui concerne les installations de production.

10. Enfin, l'article 1er du décret attaqué impose aux personnes bénéficiaires des dérogations ainsi instituées de présenter, à l'occasion du dépôt de leur candidature à une aide publique, puis annuellement, un bilan de leur approvisionnement en combustibles ainsi que, dans l'année qui précède chaque mise à jour de la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Guyane et, au plus tard, tous les cinq ans, un rapport décrivant la trajectoire de diminution, cohérente avec l'échéance de 2047, de la consommation de combustibles ou carburants issus de la biomasse bénéficiant des dérogations et détaillant les volumes et quantités d'énergies relatifs aux combustibles alternatifs envisagés.

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 que les dérogations introduites par le décret du 28 décembre 2023 ont pour effet de fixer, pour une durée limitée, des critères justifiés de manière objective et ayant pour but d'assurer l'introduction des critères auxquels ils se substituent, satisfaisant ainsi aux conditions fixées par l'article L. 281-12 du code de l'énergie. Dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le décret attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de cet article.

Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du décret :

12. Le recours gracieux présenté par les associations Maiouri nature Guyane et Guyane nature environnement le 24 février 2024 se bornait à demander le retrait de l'article 1er du décret du 28 décembre 2023 et l'extension à la Guyane de la dérogation prévue à son article 3 en ce qui concerne le territoire de la Réunion. Il suit de là que, présentées plus de deux mois après la publication du décret le 30 décembre 2023 sans qu'aucun recours gracieux n'ait été de nature à proroger le délai de recours contentieux, les conclusions par lesquelles ces associations demandent l'annulation de l'article 2 du décret sont tardives et, par suite, irrecevables.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense s'agissant de l'article 3 du décret, que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret qu'elles attaquent. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de l'association Biomasse Guyane et autres n'est pas admise.
Article 2 : La requête de l'association Maiouri nature Guyane et autre est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Maiouri nature Guyane, première dénommée pour l'ensemble des requérantes, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à l'association Biomasse Guyane, première dénommée pour l'ensemble des intervenantes.
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer, au ministre de l'intérieur, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 janvier 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, Mme Cécile Isidoro, conseillers d'Etat et M. Antoine Berger, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 6 février 2026.



Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain