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Ariane Web: Conseil d'État 498911, lecture du 6 février 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:498911.20260206

Décision n° 498911
6 février 2026
Conseil d'État

N° 498911
ECLI:FR:CECHS:2026:498911.20260206
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
Mme Nathalie Destais, rapporteure
CABINET ROUSSEAU, TAPIE;SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats


Lecture du vendredi 6 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

Le conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne Rhône-Alpes a déposé devant la chambre régionale de discipline une plainte contre la société Atelier d'architecture Casa et contre ses associés, MM. A... B..., C... D... et E... F..., à raison d'agissements contraires au code de déontologie des architectes, à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à l'article 41 du décret du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte.

Par une décision du 20 juillet 2023, cette chambre a prononcé à l'encontre de la société et de ses associés la sanction de suspension de l'inscription au tableau régional des architectes pour une durée de six mois, assortie d'une mesure de publicité sur le site internet du conseil régional de l'ordre et du paiement des frais engagés au titre de l'indemnité versée à l'architecte gestionnaire nommé par le conseil régional de l'ordre.

Par une décision n° 2023-282 du 10 octobre 2024, la chambre nationale de discipline des architectes a rejeté l'appel formé par la société et ses associés contre cette décision.

1° Sous le n° 498911, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 15 novembre 2024 et les 13 février et 28 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Atelier d'architecture Casa et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



2° Sous le n° 501533, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 février et 25 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Atelier d'architecture Casa et autres, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, demandent au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la chambre nationale de discipline des architectes du 10 octobre 2024.



....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
- le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Atelier d'architecture Casa et autres et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne-Rhône-Alpes ;



Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête visés ci-dessus sont dirigés contre la même décision de la chambre nationale de discipline des architectes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. La société Atelier d'architecture Casa et autres ont demandé à la chambre nationale de discipline des architectes d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la chambre régionale de discipline des architectes d'Auvergne-Rhône-Alpes, sur la plainte du conseil régional de l'ordre des architectes de cette région, leur a infligé, pour méconnaissance de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, de l'article 41 du décret du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte et des articles 5 et 12 du code de déontologie de cette profession, la sanction de suspension du tableau régional des architectes pour une durée de six mois, assortie d'une mesure de publicité sur le site internet du conseil régional de l'ordre pendant une durée de six mois et du paiement des frais engagés au titre de l'indemnité versée à l'architecte gestionnaire nommé par le conseil régional de l'ordre. Ils se pourvoient en cassation contre la décision de la chambre nationale de discipline des architectes du 10 octobre 2024 rejetant leur appel contre cette décision.


Sur le pourvoi :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la Déclaration de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. " Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives, mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition.

4. Ces exigences impliquent qu'une personne physique ou, le cas échéant, le représentant légal d'une personne morale, faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'elle soit préalablement informée du droit qu'elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu'elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l'ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu'elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l'instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d'appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information.

5. Il s'ensuit, d'une part, que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d'irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l'audience sans avoir été au préalable informée du droit qu'elle a de se taire, sauf s'il est établi qu'elle n'y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier. D'autre part, pour retenir que la personne poursuivie a commis des manquements et lui infliger une sanction, la juridiction disciplinaire ne peut, sans méconnaître les exigences mentionnées aux points 3 et 4, se déterminer en se fondant sur les propos tenus par cette personne lors de son audition pendant l'instruction si elle n'avait pas été préalablement avisée du droit qu'elle avait de se taire à cette occasion.

6. En second lieu, aux termes de l'article 54 du décret du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte : " La procédure devant la Chambre nationale de discipline est écrite et contradictoire. / Le secrétaire de la Chambre nationale de discipline procède à l'enregistrement de l'appel et, en dehors des cas d'application du troisième alinéa du présent article, le notifie aux parties sous le contrôle du président. (...). " Aux termes de l'article 55 de ce décret : " L'instruction des appels, leur jugement et la notification des décisions de la Chambre nationale de discipline sont assurés dans les conditions déterminées par les articles 45 à 51 inclus. " Aux termes de l'article 47 de ce décret : " L'architecte poursuivi est convoqué à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ". Aux termes de l'article 48 de ce décret : " Le président de la chambre régionale de discipline, ou son suppléant, dirige les débats. (...) / Le président (...) procède (...) à l'interrogatoire de l'architecte poursuivi (...). / Sur autorisation du président, l'architecte poursuivi peut être interrogé par les membres de la chambre. / L'architecte poursuivi ou ses défenseurs ont la parole les derniers. "

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que l'architecte poursuivi devant la chambre nationale de discipline des architectes ou le cas échéant, le représentant légal de la personne morale poursuivie, doit être informé du droit qu'il a de se taire dans les conditions précisées au point 4.

8. Il résulte des mentions de la décision attaquée que MM. B..., D... et F... ont comparu devant la chambre nationale de discipline des architectes lors de l'audience du 1er octobre 2024 et qu'ils y ont été entendus. Or il ne ressort ni des mentions de cette décision, ni des pièces de la procédure suivie en appel qu'ils aient été préalablement informés du droit qu'ils avaient de se taire lors de cette audience. Il n'est pas davantage établi qu'ils n'y auraient pas tenu des propos susceptibles de leur préjudicier. Par suite, la société Atelier d'architecture Casa et autres sont fondés à soutenir que la décision qu'ils attaquent est entachée d'irrégularité.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, que la société Atelier d'architecture Casa et autres sont fondés à demander l'annulation de la décision de la chambre nationale de discipline des architectes qu'ils attaquent.

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

10. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. "

11. Le Conseil d'Etat se prononçant, par la présente décision, sur le recours formé par la société Atelier d'architecture Casa et autres contre la décision de la chambre nationale de discipline des architectes rendue le 10 octobre 2024, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne-Rhône-Alpes une somme globale de 3 000 euros à verser à la société Atelier d'architecture Casa et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Atelier d'architecture Casa et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la chambre nationale de discipline des architectes du 10 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre nationale de discipline des architectes.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la décision de la chambre nationale de discipline des architectes.
Article 4 : Le conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne-Rhône-Alpes versera à la société Atelier d'architecture Casa et autres une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par le conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Atelier d'architecture Casa, première dénommée pour l'ensemble des requérants, et au conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Copie en sera adressée au conseil national de l'ordre des architectes.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 janvier 2026 où siégeaient : M. C... Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 6 février 2026.


Le président :
Signé : M. C... Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley