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Décision n° 503285
6 février 2026
Conseil d'État

N° 503285
ECLI:FR:CECHR:2026:503285.20260206
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Bastien Brillet, rapporteur
GOLDMAN, avocats


Lecture du vendredi 6 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 janvier 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de reconnaître comme imputable au service les blessures qu'il a subies le 9 septembre 2018. Par un jugement n° 2001848 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23MA00156 du 4 février 2025, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un pourvoi rectificatif et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 8 avril et le 7 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Goldman, avocat de M. B....


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le matin du 9 septembre 2018, M. B..., gardien de la paix affecté au sein de la circonscription de sécurité publique de Marseille est, au moment où il sortait d'un établissement de nuit en dehors de ses heures normales de service, intervenu sur une altercation entre plusieurs individus sur la voie publique. Il a alors été agressé et sérieusement blessé par les personnes qu'il avait tenté de séparer et d'autres personnes rassemblées sur les lieux. Par une décision du 16 janvier 2020, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a toutefois refusé de reconnaître l'imputabilité au service des blessures qu'il avait subies. M. B... demande l'annulation de l'arrêt du 4 février 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 22 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

2. Aux termes de l'article 19 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Le fonctionnaire actif des services de la police nationale a le devoir d'intervenir de sa propre initiative pour porter aide à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler la sécurité et l'ordre publics et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens. / Ses obligations ne disparaissent pas après l'accomplissement des heures normales de service ; il doit notamment déférer aux réquisitions qui lui sont adressées. / Dans tous les cas où le fonctionnaire intervient en dehors des heures normales de service soit de sa propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, il est considéré comme étant en service ". Aux termes de l'article R. 434-19 du code de la sécurité intérieure : " Lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu'il n'est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger ". Enfin, en vertu de l'article 113-3 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale sont tenus, même lorsqu'ils ne sont pas en service, d'intervenir de leur propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens. Tout accident ou blessure survenus en de telles circonstances sont considérés comme intervenus en service ".

3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que lorsqu'un fonctionnaire actif de la police nationale intervient, en dehors des heures normales de service et y compris de sa propre initiative, pour porter assistance à une personne en danger, pour prévenir ou réprimer un acte de nature à troubler l'ordre public, ou pour protéger l'individu ou la collectivité contre des atteintes aux personnes ou aux biens, un accident survenu dans ces circonstances présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.

4. Il résulte des termes de l'arrêt attaqué que, pour écarter l'imputabilité au service des blessures subies par M. B... dans les circonstances rappelées au point 1, la cour administrative d'appel a jugé que, si l'initiative prise par l'intéressé d'intervenir sur l'altercation dont il était témoin devait être regardée comme répondant aux conditions fixées par les dispositions citées au point 2, elle avait toutefois revêtu, compte tenu de ce que M. B... se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique et n'était pas en pleine possession de ses facultés de discernement, le caractère d'une faute personnelle, détachable du service. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que, même s'il présentait un taux d'alcoolémie très élevé, lié aux circonstances particulières dans lesquelles il avait, en dehors des heures normales de service, été appelé à agir, M. B... n'était pas intervenu de manière inappropriée aux circonstances, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt n° 23MA00156 de la cour administrative d'appel de Marseille du 4 février 2025 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 janvier 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 6 février 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Bastien Brillet
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras