Base de jurisprudence

Ariane Web: Tribunal des conflits 03227, lecture du 23 octobre 2000

Analyse n° 03227
23 octobre 2000
Tribunal des conflits

N° 03227
Publié au recueil Lebon

Lecture du 2000-10-23



17-03-02-08-01-02 : ,RJ COMPETENCE REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL LIBERTE INDIVIDUELLE, PROPRIETE PRIVEE ET ETAT DES PERSONNES LIBERTE INDIVIDUELLE VOIE DE FAIT

lt;CA>Absence - Refus de visa de court séjour opposé par un consul à un étranger appelé à comparaître en personne à une audience devant une juridiction française (1).




Il n'y a voie de fait justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, que dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l'un ou l'autre de ces effets à la condition toutefois que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. A supposer même qu'un refus de visa opposé à un étranger appelé à comparaître en personne à une audience devant une juridiction française puisse être considéré comme entaché d'illégalité, au regard notamment de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une telle mesure prise par l'autorité consulaire, agissant dans l'exercice d'un pouvoir conféré à l'administration par l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, rapproché des stipulations des conventions internationales en vigueur ne saurait constituer une voie de fait. Compétence de la juridiction administrative.




335-005-01 : ,RJ ETRANGERS ENTREE EN FRANCE VISAS

lt;CA>Refus de visa de court séjour opposé par un consul à un étranger appelé à comparaître en personne à une audience devant une juridiction française - Voie de fait - Absence - Compétence de la juridiction administrative (1).




Il n'y a voie de fait justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, que dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l'un ou l'autre de ces effets à la condition toutefois que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. A supposer même qu'un refus de visa opposé à un étranger appelé à comparaître en personne à une audience devant une juridiction française puisse être considéré comme entaché d'illégalité, au regard notamment de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une telle mesure prise par l'autorité consulaire, agissant dans l'exercice d'un pouvoir conféré à l'administration par l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, rapproché des stipulations des conventions internationales en vigueur ne saurait constituer une voie de fait. Compétence de la juridiction administrative.

Voir aussi