Tribunal des conflits
N° 4336
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 10 mars 2025
08-06-01 : Armées et défense- Organisation de la défense nationale- Direction de la défense-
Décision, prise en conseil de défense et de sécurité nationale sous la présidence du Président de la République, d'interdire à certaines entreprises de défense étrangères d'exposer leur matériel, dans le contexte d'un conflit armé au Proche-Orient - Nature - Acte non détachable des relations internationales de la France (1).
La décision d'interdire aux entreprises israéliennes d'exposer dans un salon de l'industrie navale de défense des matériels militaires susceptibles d'être utilisés par les forces armées israéliennes à Gaza ou au Liban, laquelle a été prise, dans le contexte du conflit au Proche-Orient, par les autorités françaises lors d'un conseil de défense et de sécurité nationale sous la présidence du Président de la République et dont la société organisant ce salon s'est bornée à tirer les conséquences en indiquant à une société concernée par l'interdiction qu'elle ne pourrait disposer du stand qu'elle avait réservé pour ce salon, n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France. Il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont l'une et l'autre incompétentes pour en connaître.
17-02-02-02 : Compétence- Actes échappant à la compétence des deux ordres de juridiction- Actes de gouvernement- Actes concernant les relations internationales-
Décision, prise en conseil de défense et de sécurité nationale sous la présidence du Président de la République, d'interdire à certaines entreprises de défense étrangères d'exposer leur matériel, dans le contexte d'un conflit armé au Proche-Orient - Nature - Acte non détachable des relations internationales de la France (1).
La décision d'interdire aux entreprises israéliennes d'exposer dans un salon de l'industrie navale de défense des matériels militaires susceptibles d'être utilisés par les forces armées israéliennes à Gaza ou au Liban, laquelle a été prise, dans le contexte du conflit au Proche-Orient, par les autorités françaises lors d'un conseil de défense et de sécurité nationale sous la présidence du Président de la République et dont la société organisant ce salon s'est bornée à tirer les conséquences en indiquant à une société concernée par l'interdiction qu'elle ne pourrait disposer du stand qu'elle avait réservé pour ce salon, n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France. Il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont l'une et l'autre incompétentes pour en connaître.
54-09-01-02 : Procédure- Tribunal des conflits- Conflit positif- Déclinatoire de compétence-
Délai de quinze jours laissé au préfet pour élever le conflit après le rejet du déclinatoire - Méconnaissance par la juridiction - Conséquence - Annulation de sa décision par le Tribunal des conflits, saisi du conflit (3) - Décision rendue sur une demande en référé - Incidence - Absence.
Il résulte de l'article 22 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 que la juridiction qui rejette le déclinatoire de compétence ne peut statuer sur le litige avant l'expiration du délai de quinze jours laissé au préfet pour, s'il l'estime opportun, élever le conflit. Il s'ensuit que la décision par lequel une juridiction rejette le déclinatoire de compétence déposé par le préfet et statue sans attendre sur la demande dont cette juridiction était saisie, doit, en toute hypothèse, être déclaré nul et non avenu, y compris lorsque cette juridiction était saisie en référé.
(1) Rappr., pour la prise en compte des motifs de la décision et du contexte international pour considérer qu'un acte n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France, de l'interruption de la coopération universitaire avec l'Irak : CE, 23 septembre 1992, GISTI et MRAP, n° 120437, p. 346 ; s'agissant de la reprise des essais nucléaires : CE, Assemblée, 29 septembre 1995, Association Greenpeace France, n° 171277, p. 347 ; du refus de renouvellement d'une autorisation d'exportation de matériel de guerre, CE, 12 mars 1999, Société Héli-Union, 162131, T. pp. 577-697. (3) Cf. TC, 2 juillet 1979, Trocmé et fédération de l'Aisne du parti communiste, p. 572, n° 2130, aux Tables sur d'autres points ; TC, 28 avril 1980, SCIF Résidence des Perriers c/ centre hospitalier intercommunal de Montfermeil, n° 2160, p. 506 ; TC, 15 avril 1991, Préfet de région Lorraine, préfet de la Moselle, n° 2654, p. 463.
N° 4336
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 10 mars 2025
08-06-01 : Armées et défense- Organisation de la défense nationale- Direction de la défense-
Décision, prise en conseil de défense et de sécurité nationale sous la présidence du Président de la République, d'interdire à certaines entreprises de défense étrangères d'exposer leur matériel, dans le contexte d'un conflit armé au Proche-Orient - Nature - Acte non détachable des relations internationales de la France (1).
La décision d'interdire aux entreprises israéliennes d'exposer dans un salon de l'industrie navale de défense des matériels militaires susceptibles d'être utilisés par les forces armées israéliennes à Gaza ou au Liban, laquelle a été prise, dans le contexte du conflit au Proche-Orient, par les autorités françaises lors d'un conseil de défense et de sécurité nationale sous la présidence du Président de la République et dont la société organisant ce salon s'est bornée à tirer les conséquences en indiquant à une société concernée par l'interdiction qu'elle ne pourrait disposer du stand qu'elle avait réservé pour ce salon, n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France. Il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont l'une et l'autre incompétentes pour en connaître.
17-02-02-02 : Compétence- Actes échappant à la compétence des deux ordres de juridiction- Actes de gouvernement- Actes concernant les relations internationales-
Décision, prise en conseil de défense et de sécurité nationale sous la présidence du Président de la République, d'interdire à certaines entreprises de défense étrangères d'exposer leur matériel, dans le contexte d'un conflit armé au Proche-Orient - Nature - Acte non détachable des relations internationales de la France (1).
La décision d'interdire aux entreprises israéliennes d'exposer dans un salon de l'industrie navale de défense des matériels militaires susceptibles d'être utilisés par les forces armées israéliennes à Gaza ou au Liban, laquelle a été prise, dans le contexte du conflit au Proche-Orient, par les autorités françaises lors d'un conseil de défense et de sécurité nationale sous la présidence du Président de la République et dont la société organisant ce salon s'est bornée à tirer les conséquences en indiquant à une société concernée par l'interdiction qu'elle ne pourrait disposer du stand qu'elle avait réservé pour ce salon, n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France. Il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont l'une et l'autre incompétentes pour en connaître.
54-09-01-02 : Procédure- Tribunal des conflits- Conflit positif- Déclinatoire de compétence-
Délai de quinze jours laissé au préfet pour élever le conflit après le rejet du déclinatoire - Méconnaissance par la juridiction - Conséquence - Annulation de sa décision par le Tribunal des conflits, saisi du conflit (3) - Décision rendue sur une demande en référé - Incidence - Absence.
Il résulte de l'article 22 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 que la juridiction qui rejette le déclinatoire de compétence ne peut statuer sur le litige avant l'expiration du délai de quinze jours laissé au préfet pour, s'il l'estime opportun, élever le conflit. Il s'ensuit que la décision par lequel une juridiction rejette le déclinatoire de compétence déposé par le préfet et statue sans attendre sur la demande dont cette juridiction était saisie, doit, en toute hypothèse, être déclaré nul et non avenu, y compris lorsque cette juridiction était saisie en référé.
(1) Rappr., pour la prise en compte des motifs de la décision et du contexte international pour considérer qu'un acte n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France, de l'interruption de la coopération universitaire avec l'Irak : CE, 23 septembre 1992, GISTI et MRAP, n° 120437, p. 346 ; s'agissant de la reprise des essais nucléaires : CE, Assemblée, 29 septembre 1995, Association Greenpeace France, n° 171277, p. 347 ; du refus de renouvellement d'une autorisation d'exportation de matériel de guerre, CE, 12 mars 1999, Société Héli-Union, 162131, T. pp. 577-697. (3) Cf. TC, 2 juillet 1979, Trocmé et fédération de l'Aisne du parti communiste, p. 572, n° 2130, aux Tables sur d'autres points ; TC, 28 avril 1980, SCIF Résidence des Perriers c/ centre hospitalier intercommunal de Montfermeil, n° 2160, p. 506 ; TC, 15 avril 1991, Préfet de région Lorraine, préfet de la Moselle, n° 2654, p. 463.