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Ariane Web: Tribunal des conflits C3910, lecture du 17 juin 2013

Décision n° C3910
17 juin 2013
Tribunal des conflits

N° C3910
Inédit au recueil Lebon

M. Gallet, président
M. Jean-Marc Béraud, rapporteur
Mme Escaut, commissaire du gouvernement


Lecture du lundi 17 juin 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 février 2013, l'expédition de la décision du 11 janvier 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de la requête de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêt du 13 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 2 mars 2011 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation des divers préjudices résultant des conditions de son engagement et de son licenciement, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saint-Etienne à lui verser les sommes de 6 225 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la rupture abusive de son contrat de travail, de 3 112,50 euros au titre de l'indemnité de l'article L. 1245-2 du code du travail, de 1 556,25 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 166,63 euros au titre des congés payés, de 3 004,49 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et de 21 785,52 euros au titre de rappels des indemnités de repas, de chambre et de petit déjeuner, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la compétence ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2008, déclarant la juridiction administrative compétente pour connaître des demandes de l'intéressée ;

Vu, enregistré le 13 mars 2013, le mémoire présenté pour Mme A...qui, par application du code du travail et de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, conclut à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire pour connaître du litige l'opposant à la commune de Saint-Etienne relativement à l'existence, à l'exécution et à la rupture d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, et demande la condamnation de la commune à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu, enregistré le 19 mars 2013, le mémoire présenté pour la commune de Saint-Etienne qui conclut à la compétence du juge administratif pour connaître d'un litige opposant une personne engagée par une collectivité publique afin de participer à l'exécution d'un service public administratif ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et, notamment, ses articles 34 et suivants ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Béraud, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Fabiani et Luc-Thaler pour MmeA...,
- les observations de la SCP Barthélémy-Matuchansky-Vexliard pour la ville de Saint-Etienne,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'à partir de l'année 1993, Mme A...a été engagée dans le cadre de contrats à durée déterminée pour participer, en qualité de violoniste, aux concerts donnés par l'orchestre symphonique de Saint-Etienne, exploité en régie directe par la commune ; qu'après l'achèvement d'un contrat en avril 2005, il n'a plus été fait appel à ses services ; que Mme A...soutient qu'elle avait été liée par un contrat de droit privé à durée indéterminée dont l'exécution et la rupture relèvent de la compétence du juge judiciaire ;

Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 762-1 du code du travail alors en vigueur, devenu les articles L. 7121-2, L. 7121-3 et L. 7121-4 du même code, " Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. / Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle. / Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment, (...) le musicien " ; qu'aux termes de l'article 1-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, alors en vigueur, devenu l'article L. 7122-2 du code du travail, " Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités " ; que selon l'article L. 620-9 du code du travail alors en vigueur, devenu l'article L. 133-9 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui n'ont pour activité principale ou pour objet ni l'exploitation de lieux de spectacles, de parcs de loisirs ou d'attraction, ni la production ou la diffusion de spectacles, sont tenues, lorsqu'elles exercent l'activité d'entrepreneurs de spectacles vivants, de procéder aux déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat à durée déterminée d'artistes du spectacle mentionnés à l'article L. 762-1 du même code et au versement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales, d'origine légale ou conventionnelle, prévues par la loi et se rapportant uniquement à leur activité de spectacle ; qu'il résulte de ces dispositions spécifiques que le contrat par lequel une collectivité publique gérant un service public administratif et agissant en qualité d'entrepreneur de spectacle vivant, engage un artiste du spectacle en vue de sa participation à un tel spectacle, est présumé être un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail ;

Considérant que si, par l'intermédiaire de son orchestre symphonique, la commune de Saint-Etienne assume une mission de service public et la remplit dans des conditions exclusives de tout caractère industriel ou commercial, les contrats par lesquels elle s'est assurée en qualité d'entrepreneur de spectacles vivants la participation de Mme A... à des concerts, en tant que violoniste, entrent dans le champ des dispositions ci-dessus rappelées ; que, dès lors, le litige relatif aux obligations de l'employeur découlant de tels contrats relève de la compétence du juge judiciaire ;

Considérant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne la somme que Mme A...demande au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;





D E C I D E :
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Article1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme A... à la commune de Saint-Etienne.

Article 2 : L'arrêt rendu par la Cour de cassation du 23 septembre 2008 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.

Article 3 : Les conclusions de Mme A...présentées sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.