Tribunal des conflits
N° C4289
Mentionné au tables du recueil Lebon
M. MOLLARD , président
M. François Ancel, rapporteur
M. Victor, commissaire du gouvernement
Lecture du lundi 4 décembre 2023
Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 juin 2023, l'expédition de l'ordonnance du 12 juin 2023 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi d'une demande de M. A... tendant au paiement par l'Etablissement public Est Ensemble d'une certaine somme en réparation du préjudice subi en raison du mauvais état de la conduite d'assainissement située sous la voie publique sur laquelle se trouve un appartement dont il est propriétaire, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence;
Vu les ordonnances des 9 mars et 26 avril 2021 par lesquelles le président du tribunal administratif de Montreuil s'est déclaré incompétent pour connaître de cette même demande ;
Vu, enregistré le 17 août 2023, le mémoire présenté par la SCP Waquet-Farge-Hazan pour M. A... tendant à la compétence de la juridiction judiciaire aux motifs que M. A... est usager du service public, les dommages ayant été causés à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service du fait de la rupture du branchement particulier desservant son logement ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée le 17 juillet 2023 à l'établissement public Est Ensemble et au ministre de l'Intérieur qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Ancel, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public,
- les observations de la SCP Waquet-Farge-Hazan pour M. A...,
- les observations de la SCP Bauer-Violas Feschotte-Desbois Sebagh pour la Communauté d'Agglomération Est Ensemble ;
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il nappartient quà la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à loccasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, lexécution de travaux publics ou lentretien douvrages publics.
2. M. A... demande réparation à létablissement public Est Ensemble du préjudice causé par linondation de lappartement dont il est propriétaire dans un immeuble raccordé au réseau dassainissement géré par cet établissement, laquelle résulterait selon lui du mauvais état de la conduite dassainissement située sous la voie publique et du branchement particulier de cette conduite à limmeuble.
3. Doit être regardé comme un usager du service public dassainissement le propriétaire dun immeuble raccordé à ce réseau, même sil noccupe pas limmeuble.
4. Dès lors, le litige en cause, qui porte sur la réparation du dommage qui aurait été causé à M. A... à loccasion de la fourniture de la prestation due par le service public dassainissement, relève de la compétence du juge judiciaire.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A... à l'établissement public Est Ensemble.
Article 2 : L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 12 juin 2023 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à l'Etablissement public est Ensemble et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
N° C4289
Mentionné au tables du recueil Lebon
M. MOLLARD , président
M. François Ancel, rapporteur
M. Victor, commissaire du gouvernement
Lecture du lundi 4 décembre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 juin 2023, l'expédition de l'ordonnance du 12 juin 2023 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi d'une demande de M. A... tendant au paiement par l'Etablissement public Est Ensemble d'une certaine somme en réparation du préjudice subi en raison du mauvais état de la conduite d'assainissement située sous la voie publique sur laquelle se trouve un appartement dont il est propriétaire, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence;
Vu les ordonnances des 9 mars et 26 avril 2021 par lesquelles le président du tribunal administratif de Montreuil s'est déclaré incompétent pour connaître de cette même demande ;
Vu, enregistré le 17 août 2023, le mémoire présenté par la SCP Waquet-Farge-Hazan pour M. A... tendant à la compétence de la juridiction judiciaire aux motifs que M. A... est usager du service public, les dommages ayant été causés à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service du fait de la rupture du branchement particulier desservant son logement ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée le 17 juillet 2023 à l'établissement public Est Ensemble et au ministre de l'Intérieur qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Ancel, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public,
- les observations de la SCP Waquet-Farge-Hazan pour M. A...,
- les observations de la SCP Bauer-Violas Feschotte-Desbois Sebagh pour la Communauté d'Agglomération Est Ensemble ;
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il nappartient quà la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à loccasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, lexécution de travaux publics ou lentretien douvrages publics.
2. M. A... demande réparation à létablissement public Est Ensemble du préjudice causé par linondation de lappartement dont il est propriétaire dans un immeuble raccordé au réseau dassainissement géré par cet établissement, laquelle résulterait selon lui du mauvais état de la conduite dassainissement située sous la voie publique et du branchement particulier de cette conduite à limmeuble.
3. Doit être regardé comme un usager du service public dassainissement le propriétaire dun immeuble raccordé à ce réseau, même sil noccupe pas limmeuble.
4. Dès lors, le litige en cause, qui porte sur la réparation du dommage qui aurait été causé à M. A... à loccasion de la fourniture de la prestation due par le service public dassainissement, relève de la compétence du juge judiciaire.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A... à l'établissement public Est Ensemble.
Article 2 : L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 12 juin 2023 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à l'Etablissement public est Ensemble et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.