> La Lettre de la justice administrative 46 en PDF
CONTENTIEUX
Conditions de détention
Le Conseil d’État précise les modalités d’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention.
CE, 13 janvier 2017, M. B., n° 389711, A
Le requérant a été incarcéré au sein de la maison d’arrêt de Rouen du 14 juillet 2011 au 14 septembre 2012. Il a saisi le tribunal administratif de Rouen d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 4 900 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de conditions de détention portant atteinte à la dignité humaine. Sa demande a été rejetée par un jugement du 27 janvier 2015.
Le Conseil d’État, saisi en cassation contre ce jugement, a alors précisé les modalités d’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention.
Il a d’abord rappelé qu’en raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu'impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires ainsi que la prévention de la récidive. Il a ainsi réaffirmé sa jurisprudence Thévenot (CE, Section, 6 décembre 2013, M. Thévenot, n° 363290, A), en abandonnant toutefois le critère de la protection de l’intérêt des victimes. Il a également précisé que les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage.
Il a ensuite rappelé que seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions des articles D. 189 et D. 349 à D. 351 du code de procédure pénale, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime (CE, 5 juin 2015, M. Langlet, n° 370896, A).
Le Conseil d’État a alors constaté qu’en l’espèce, le tribunal administratif avait relevé qu'en dépit de la sur-occupation des cellules successivement occupées par le requérant, celui-ci n'avait jamais bénéficié d'un espace individuel inférieur à trois mètres carrés et que dix-sept des dix-huit cellules qu'il a occupées avaient fait l'objet de travaux récents de rénovation, ayant notamment permis de réaliser un cloisonnement partiel des toilettes. En déduisant de ces constatations que les conditions de détention de l'intéressé n'avaient pas porté atteinte à la dignité humaine pendant la période correspondant à l'occupation de ces dix-sept cellules, le Conseil d’État a estimé que le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'inexacte qualification juridique des faits.
En revanche, il a jugé qu’en relevant que le requérant avait été placé durant quinze jours dans une cellule dans des conditions de détention attentatoires à la dignité, tout en excluant tout préjudice subi du fait la seule brièveté de la durée d'incarcération dans ces conditions, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Il lui a par conséquent renvoyé l’affaire dans cette mesure.
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Revenu de solidarité active
Le Conseil d’État précise et ajuste l’office du juge de plein contentieux du revenu de solidarité active (RSA).
CE, Section, 16 décembre 2016, Mme B., n° 389642, A
Par une décision du 26 août 2013, la caisse d’allocations familiales de l’Yonne a mis à la charge de Mme B. un indu d’un montant de 274,41 euros au motif qu’elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l’aide exceptionnelle de fin d’année qu’elle avait perçue au titre de l’année précédente. Mme B. a alors saisi le tribunal administratif de Dijon et demandé l’annulation de cette décision, la décharge de la somme correspondante et le remboursement par la caisse de la somme qui avait été déjà recouvrée à la date d’introduction de la requête. Le tribunal administratif a annulé la décision de récupération de l’indu mais rejeté sa demande tendant à la décharge et au remboursement de la somme recouvrée. Saisi en cassation, le Conseil d’État a précisé et ajusté l’office du juge de plein contentieux du RSA.
Il a rappelé que lorsqu’il est saisi d’une décision déterminant ses droits au RSA ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année sans remettre en cause les versements déjà effectués, le juge statue directement sur les droits du requérant, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Le juge peut ainsi choisir d’annuler ou de réformer la décision.
En revanche, revenant sur sa jurisprudence antérieure (CE, Section, 27 juillet 2012, Mme L. épouse B., n° 347114, A), le Conseil d’État a considéré qu’en contentieux de l’indu, les moyens tirés de l’irrégularité de la décision de récupération de l’indu étant opérants, le juge n’est plus tenu de les examiner avant les moyens critiquant le bien-fondé de cette décision. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation, l’administration peut toujours, si elle s’y croit fondée et si aucune règle de prescription n’y fait obstacle, reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
Le Conseil d’État a enfin précisé l’office du juge de l’injonction en cas d’annulation pour vice de forme ou de procédure, en considérant que lorsque, comme c’était le cas dans l’espèce, l’indu a déjà été récupéré, il lui appartient, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
Appliquant ces principes, le Conseil d’État a annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon en tant qu’il avait rejeté les conclusions de la requérante tendant au remboursement de la somme en litige et renvoyé l’affaire dans cette mesure au même tribunal.
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Urbanisme commercial : des précisions sur le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale
Le Conseil d’État précise la procédure administrative et le régime contentieux du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale créé par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.
CE, avis, 23 décembre 2016, Société MDVP Distribution, n° 398077, A
Le Conseil d’État était saisi d’une demande d’avis contentieux, selon la procédure prévue par l’article L. 113-1 du code de justice administrative. Cette procédure permet à un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel de transmettre au Conseil d’État une question de droit nouvelle qui se pose dans une requête, lorsqu’elle présente une difficulté sérieuse et se pose dans de nombreux litiges. Dans le cadre de cette procédure de demande d’avis, le Conseil d’État a, à la demande de la cour administrative d’appel de Nancy, apporté plusieurs précisions sur la procédure administrative et le régime contentieux du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale créé par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014.
Les projets de création ou d’extension de surfaces de vente de magasins de commerce de détail mentionnés à l’article L. 752-1 du code de commerce sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale. Désormais, le permis de construire tient alors lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC).
Tout d’abord, dans le cas où la CDAC a délivré un avis favorable, le Conseil d’Etat a jugé que lorsque la CNAC a été saisie d'un recours contre cet avis ou s'est saisie elle-même, le permis ne peut légalement être délivré. En revanche, le permis n'est pas illégal s'il est délivré durant le délai de recours d'un mois contre l'avis de la CDAC ou d'autosaisine de la CNAC et qu'aucun recours n'a encore été formé ou que la CNAC ne s'est pas saisie elle-même.
Ensuite, pour ce qui concerne l’application du régime contentieux des permis de construire, le Conseil d’Etat a considéré que l’article R. 600-1 de l’urbanisme qui prévoit notamment l’obligation par l’auteur d’un recours contre un permis de construire de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire du permis et l'article R. 600-2 du même code en vertu duquel le délai de recours court à l'égard des tiers à l'issue d'une période d'affichage sur le terrain, sont applicables aux recours des professionnels dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet.
Enfin, le Conseil d’Etat a précisé les effets d'une annulation d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Il a estimé qu’il résulte de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme que les professionnels évoqués ci-dessus ne peuvent saisir le juge administratif de conclusions tendant à l'annulation d'un tel permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, le juge ne pouvant ensuite annuler le permis que dans cette seule mesure. Toutefois, le permis de construire ne pouvant être légalement délivré que si le pétitionnaire dispose d'une autorisation d'urbanisme commercial, son annulation en tant qu'il tient lieu d'autorisation commerciale fait obstacle à la réalisation du projet. Néanmoins, si les modifications nécessaires pour mettre le projet en conformité avec la décision d'annulation sont sans effet sur la conformité des travaux projetés, un nouveau permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale peut alors être délivré au seul vu d'un nouvel avis favorable de la CDAC ou, le cas échéant, de la CNAC. Le Conseil d’Etat a enfin considéré que sont par ailleurs applicables, comme pour tout permis de construire, les règles qui gouvernent les pouvoirs et devoirs du juge et notamment l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme qui permet de surseoir à statuer pour fixer un délai de régularisation par un permis modificatif.