À la Une de la Lettre de la justice administrative n° 52 : le colloque Droit et patrimoine, le rôle du Conseil d'État.
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CONTENTIEUX
Contrats
Le Conseil d’État définit, en l’état du droit antérieur à l’entrée en vigueur des textes transposant la directive « concession » de 2014, la notion de modification substantielle au contrat dans l’hypothèse d’une modification par avenant d’un contrat de délégation de service public.
CE, 9 mars 2018, Compagnie des parcs et passeurs du Mont-Saint-Michel, n° 409972, A
Le Conseil d’État était saisi d’un pourvoi dans le cadre d’un litige relatif à une modification par avenant d’un contrat de délégation de service public portant sur la construction et l’exploitation des ouvrages et services d’accueil du Mont-Saint-Michel. La convention avait été conclue en 2009 entre le syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel et une société de transports. Le 3 avril 2013, le comité syndical du syndicat mixte a autorisé son président à signer un cinquième avenant à cette convention de délégation de service public ayant notamment pour objet, afin de répondre à la demande des visiteurs de réduire le trajet à pied et de faciliter l’accès au site, de modifier le point d’embarquement des voyageurs empruntant les navettes, de réviser la grille tarifaire et de modifier le service de navettes hippomobiles. Saisi par le Commune du Mont-Saint-Michel et une société, le tribunal administratif avait annulé la délibération du syndicat mixte autorisant la signature de l’avenant, la décision du président du syndicat de signer l’avenant ainsi que le sixième alinéa de la clause 2.5 de l’avenant qui approuvent les nouveaux tarifs. L’appel formé par la société délégataire ait ensuite été rejeté par la cour administrative d’appel.
Le Conseil d’État précise que les délégations de service public sont soumises aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures qui sont des principes généraux du droit de la commande publique. Il juge ensuite que pour assurer le respect de ces principes, les parties à la convention de délégation de service publique ne peuvent, par simple avenant, apporter des modifications substantielles au contrat en introduisant des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale, auraient pu conduire à admettre d’autres candidats ou à retenir une autre offre que celle de l’attributaire. Le Conseil d’État précise qu’ils ne peuvent notamment ni modifier l’objet de la délégation ni faire évoluer de façon substantielle l’équilibre économique du contrat, tel qu’il résulte de ses éléments essentiels, comme la durée, le volume des investissements ou les tarifs.
En l’espèce, le Conseil d’État rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel qui avait rejeté la requête de l’entreprise délégataire. La Cour avait considéré que les tarifs sont au nombre des éléments essentiels qui concourent à l’équilibre économique du contrat alors même que les clauses tarifaires d’un contrat de délégation de service public revêtent un caractère règlementaire. Elle avait ensuite jugé que l’avenant litigieux avait apporté une modification substantielle au contrat en se fondant sur le fait que ce dernier prévoyait des hausses de tarifs comprises entre 31 et 48 % se traduisant par une augmentation de plus d’un tiers des recettes, allant très au-delà de la compensation des augmentations de charges liées aux modifications des obligations du délégataire convenues par ailleurs.
> Lien vers la décision n° 409972
Plans de sauvegarde de l’emploi
Le Conseil d’État précise, par trois décisions, la notion de catégories professionnelles dans le cadre des homologations du document unilatéral fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ou de la validation d’un accord collectif portant PSE.
CE, 7 février 2018, Société AEG Solutions, n° 407718, A ; CE, 7 février 2018, Comité d’établissement de Bernouville de la société Altuglas International et autres, n° 403001, A ; CE, 7 février 2018, Société Polymont It Services et autres, n° 403989 404077, A
Le Conseil d’État était saisi de trois pourvois en matière de contentieux des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE). Dans les affaires 403001 et 407718, les litiges avaient trait à l’homologation, par l’administration, d’un document élaboré par l’employeur fixant, de manière unilatérale, le contenu d’un PSE. L’affaire 403989 concernait la validation, par l’employeur, d’un accord collectif portant PSE. Ces trois affaires posaient notamment la question du contrôle de la définition des catégories professionnelles concernées par le PSE au sens du 4° de l’article L. 1233-2 du code du travail.
Dans l’affaire 407718, la société AEG Power Solutions a soumis à l’administration une demande d’homologation de son document fixant, de manière unilatérale, le contenu d’un PSE qui a donné lieu. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite d’homologation du directeur de la DIRECCTE de Centre-Val-de-Loire. Par jugement du 12 juillet 2016, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande d’annulation de cette décision présentée par le comité d’entreprise de la société et une organisation syndicale. Ce jugement et cette décision implicite ont ensuite été annulés par la cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt du 8 décembre 2016 contre lequel la société s’est pourvue en cassation. Ce pourvoi posait la question des modalités de contrôle, par l’administration puis, le cas échéant, le juge, de la définition, par le PSE, des catégories professionnelles concernées par le licenciement. Le Conseil d’État s’était déjà prononcé sur cette question dans son arrêt d’assemblée du 30 mai 2016, Comité central d’entreprise FNAC Codirep et autre, n° 387798. Il en précise la portée en jugeant qu’en vertu des articles L. 1233-24-2 et L. 1233-75-3 du code du travail, il appartient à l'administration, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document unilatéral qui fixe les catégories professionnelles mentionnées au 4° de l'article L. 1233-24-2 du même code, de s'assurer, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment des échanges avec les représentants du personnel au cours de la procédure d'information et de consultation ainsi que des justifications qu'il appartient à l'employeur de fournir, que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle qui excèdent l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur, l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Au terme de cet examen global, l'administration refuse l'homologation demandée s'il apparaît que les catégories professionnelles concernées par le licenciement ont été déterminées par l'employeur en se fondant sur des considérations, telles que l'organisation de l'entreprise ou l'ancienneté des intéressés, qui sont étrangères à celles qui permettent de regrouper, compte tenu des acquis de l'expérience professionnelle, les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ou s'il apparaît qu'une ou plusieurs catégories ont été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée. En l’espèce, l’employeur, une société fabriquant des matériels électroniques, a fondé la distinction entre deux catégories professionnelles sur une différence de formation, en particulier sur une différence de formation à des logiciels informatiques spécifiques. La cour administrative d'appel a estimé, pour annuler la décision d'homologation du document unilatéral de l'employeur, que ces différences n'étaient pas suffisantes pour justifier un classement dans deux catégories professionnelles distinctes. Le Conseil d’État juge que la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas recherché si les distinctions opérées par l'employeur, établies au vu de considérations touchant à la formation professionnelle des salariés, devaient cependant être regardées comme établies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression était recherchée, et, en cas de réponse négative, si les modalités de définition des catégories professionnelles révélaient, compte tenu de l'ensemble des autres éléments du dossier, que l'employeur s'était globalement fondé, pour définir les catégories professionnelles concernées par le licenciement, sur des considérations étrangères à celles qui permettent de regrouper les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
L’affaire 403001 était relative à l’homologation le 19 novembre 2015, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Haute-Normandie, du document unilatéral fixant le PSE de la société Altuglas International. Le comité d'établissement de Bernouville de cette société et vingt salariés ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler cette décision. Cette demande a été rejetée en première instance par un jugement du 18 avril 2016 puis en appel par un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 30 juin 2016. Après avoir rappelé le cadre du contrôle de la définition des catégories professionnelles concernées par le PSE tel qu’énoncé dans l’affaire 407718, le Conseil d’État relève que l’employeur, qui est une société spécialisée dans la fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques, a déterminé les catégories professionnelles concernées par le PSE en prenant en compte la spécialisation des salariés dans l'un ou l'autre des deux procédés industriels de fabrication de plaques de plexiglas que sont le procédé du plexiglas "coulé" et le procédé du plexiglas "extrudé". Il constate que l'employeur s'est fondé, pour définir les catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement, sur des considérations qui, telle la formation nécessaire à l'acquisition de certaines techniques de production de plexiglas, étaient propres à regrouper les salariés exerçant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Le Conseil d’État juge que la cour administrative d’appel n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit en estimant, après avoir apprécié la formation exigée pour chacun des deux procédés au regard de l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur, que les catégories professionnelles liées à la fabrication de plexiglas "extrudé" n'avaient pas été définies dans le but de permettre le licenciement des salariés du seul établissement de Bernouville, alors même qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que cet établissement, qui devait être fermé, était le seul à utiliser ce procédé de fabrication et que la définition des catégories professionnelles par le PSE ne faisait pas obstacle à ce que l'administration procède à son homologation.
Dans l’affaire 403989, suite au placement de la société Polymont IT Services en redressement judiciaire, la société Laureau-Jeannerot, administrateur judiciaire de cette société, et le syndicat CFDT ont signé, le 16 novembre 2015, un accord collectif fixant, en application des dispositions de l’article L. 1233-24-1 du code du travail, le contenu d’un PSE, validé par le directeur de la DIRECCTE d’Ile-de-France par une décision du 24 novembre 2015. Cette décision a été contestée par une organisation syndicale devant le tribunal administratif de Paris qui a rejeté cette demande par un jugement en date du 12 avril 2016. Saisie d’une requête contre ce jugement, la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement ainsi que la décision de validation par un arrêt du 4 août 2016. Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’État, posant notamment la question du contrôle du contenu de l’accord quant aux stipulations devant obligatoirement figurer dans l’accord ainsi qu’à sa conformité avec les articles L. 1233-24-1 à L. 1233-23-3 du code du travail. Après avoir rappelé les termes de ces articles, le Conseil d’État estime qu’il en résulte que l'omission, dans un accord collectif fixant un PSE, de stipulations qui doivent obligatoirement y figurer fait obstacle à sa validation par l'autorité administrative. Il précise que les stipulations relatives aux modalités du suivi de la mise en œuvre des mesures contenues dans le plan de reclassement sont au nombre des stipulations devant obligatoirement figurer dans un accord collectif fixant un PSE. Il précise également qu’en revanche, les articles L. 1233-24-1, L. 1233-24-2, L. 1233-63 et L. 1233-57-2 du code du travail n'imposent pas qu'un tel accord fixe des modalités particulières d'information et de consultation du comité d'entreprise, notamment pas que l'accord fixe des modalités particulières pour la consultation obligatoire du comité d'entreprise sur le suivi de la mise en œuvre des mesures contenues dans le plan de reclassement. Il en conclut que l'absence de telles stipulations est, par elle-même, insusceptible de faire obstacle à la validation de l'accord par l'autorité administrative. Par ailleurs, le Conseil d’État rappelle que l'article L. 1233-57-2 du code du travail fixe, notamment par renvoi à l'article L. 1233-24-3 du même code, les dispositions du code du travail auxquelles un accord collectif fixant un PSE ne peut déroger. Sauf à ce qu'il soit entaché de nullité, par exemple s’il comportait des clauses revêtant un caractère discriminatoire, un tel accord ne peut faire l'objet d'un refus de validation par l'autorité administrative que s'il méconnaît ces dispositions. En conséquence, la circonstance que, pour déterminer les catégories professionnelles concernées par le licenciement, un accord collectif fixant un PSE se fonde sur des considérations étrangères à celles qui permettent de regrouper les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ou ait pour but de permettre le licenciement de salariés affectés sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée, n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une méconnaissance de l'article L.1233-57-2 du code du travail.
> Lien vers les décisions n° 407718, n° 403001 et n° 403989
Infections nosocomiales
Le Conseil d’État précise la notion d’infection nosocomiale au sens du second alinéa de I de l’article L. 1142-2 du code de la santé publique.
CE, Section, 23 mars 2018, Mme B. C., n° 402237, A
Le Conseil d’État était saisi d’un pourvoi dans le cadre d’un litige portant sur la mise en jeu de la responsabilité du centre hospitalier intercommunal (CHI) d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil et la réparation des préjudices liés à des infections nosocomiales qui auraient été contractées dans cet établissement par une patiente. Dans cette affaire, la patiente avait été admise en 2003 au service des urgences de ce centre hospitalier où lui a été diagnostiqué un accident vasculaire cérébral. Elle a ensuite été transférée au service de réanimation en raison d'une détresse respiratoire liée à une inhalation broncho-pulmonaire puis a, par la suite, fait l'objet de plusieurs hospitalisations au cours desquelles elle a présenté plusieurs complications infectieuses jusqu’en 2005. Mme D. sa fille, a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande indemnitaire dirigée contre le centre hospitalier et contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Par un jugement du 19 mars 2015, le tribunal a retenu que la patiente avait été victime d'une infection nosocomiale engageant la responsabilité du centre hospitalier, qui n'était pas à l'origine de son décès mais avait entraîné des souffrances et un déficit fonctionnel temporaire, et l’a condamné à verser à la requérante, en sa qualité d'ayant droit de sa mère, une somme de 5 508,80 euros destinée à réparer ces préjudices. Le tribunal administratif a par ailleurs mis l'ONIAM hors de cause. Ce jugement a fait l'objet d'un appel de Mme D. et d'un appel incident du centre hospitalier. Par un arrêt du 21 juin 2016, la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à cet appel incident, a annulé le jugement du tribunal en tant qu'il condamnait l'établissement à verser une indemnité à Mme D. et rejeté les conclusions de cette dernière. Mme D. s’est alors pourvue en cassation.
Le Conseil d’État précise tout d’abord qu’aux termes du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissement, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins « sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère » et que doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
Le Conseil d’État relève ensuite que la cour administrative d'appel a souverainement retenu, conformément aux conclusions du rapport d'expertise, que l'infection contractée par Mme C. en janvier 2003, au cours de son séjour au centre hospitalier, avait été causée par la régurgitation de liquide gastrique, qui avait pénétré dans ses bronches en raison d'un trouble de la déglutition consécutif à l'accident vasculaire cérébral dont elle avait été victime. Le Conseil d’État juge que la cour n’a pas commis d’erreur de droit en déduisant de ces constatations, dont il résultait que l'infection était la conséquence non des actes pratiqués dans le cadre de la prise en charge de la patiente ni de son séjour dans l'environnement hospitalier mais de la pathologie qui avait nécessité son hospitalisation, que le dommage n'était pas dû à une infection nosocomiale au sens des dispositions citées ci-dessus du code de la santé publique.
Le Conseil d’État juge en revanche que la Cour a commis une erreur de droit en rejetant la demande de Mme D. tendant à l'indemnisation des préjudices subis par sa mère du fait des autres épisodes infectieux survenus au cours de ses différentes périodes d'hospitalisation en 2003 et 2005 aux motifs que si ces infections présentaient un caractère nosocomial, elles n'étaient pas d'une particulière gravité, avaient été traitées efficacement et n'avaient engendré aucune séquelle. Le Conseil d’État estime que la cour se devait de rechercher si ces infections répétées avaient entraîné pour la victime des troubles et des souffrances lui ouvrant droit à réparation.
> Lien vers la décision n° 402237
Procédure
Le Conseil d’État juge que lorsque la représentation par un avocat est obligatoire, cette obligation revêt un caractère continu, et que la révocation d’un avocat par sa partie ou sa décision de mettre fin à son mandat ne met un terme à ses obligations professionnelles que lorsqu’un autre avocat s’est constitué pour le remplacer.
CE, Section, 23 mars 2018, SAS Patrice Parmentier automobiles, n° 406802, A
Le Conseil d’État était saisi d’un pourvoi présenté par la société Patrice Parmentier automobiles à l’encontre d’une ordonnance d’un président de chambre de cour administrative d’appel qui avait rejeté sa requête au motif qu’elle était irrecevable. L'avocat de la société Patrice Parmentier automobiles, après avoir introduit devant la cour administrative d'appel de Douai une requête d'appel contre le jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens avait rejeté la demande en décharge des rappels de taxes auxquels avait été assujettie la société, a informé la cour qu'il n'assurerait plus la défense des intérêts de sa cliente. La société Patrice Parmentier automobiles n'ayant pas répondu à l'invitation qui lui avait été faite de régulariser sa requête dans un délai d'un mois en désignant un nouveau mandataire qui aurait qualité pour la représenter, le président de la 2ème chambre de cette cour a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, par une ordonnance en date du 2 novembre 2016 prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Le Conseil d’État précise que, lorsqu'elle est exigée par les dispositions régissant la procédure applicable devant les juridictions administratives, l'obligation faite aux parties d'être représentées par un avocat, qui a pour objet tant d'assurer aux justiciables le concours d'un mandataire qualifié veillant à leurs intérêts que de contribuer à la bonne administration de la justice en faisant de ce mandataire l'interlocuteur de la juridiction comme des autres parties, revêt un caractère continu qui se poursuit jusqu'à la lecture de la décision. Il juge qu’il résulte d'une règle générale de procédure que lorsque la représentation est obligatoire, la révocation d'un avocat par sa partie ou la décision d'un avocat de mettre fin à son mandat est sans effet sur le déroulement de la procédure juridictionnelle et ne met un terme aux obligations professionnelles incombant à cet avocat que lorsqu'un autre avocat s'est constitué pour le remplacer, le cas échéant après qu'une invitation à cette fin a été adressée à la partie concernée par la juridiction.
Le Conseil d’État en conclut qu’en rejetant comme irrecevable la requête de la société requérante au seul motif qu'elle avait cessé, en cours d'instance, d'être régulièrement représentée et qu'elle n'avait pas donné suite à la demande de régularisation l'invitant à constituer un nouvel avocat, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a entaché son ordonnance d'erreur de droit et que la société requérante était fondée à en demander l'annulation.