Reconnaissance de l'expérience professionnelle

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Avis - Le Gouvernement a décidé de rendre public l'avis du Conseil d’État relatif à la reconnaissance de l’expérience professionnelle acquise au cours de leur formation par les titulaires d’un doctorat.

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La loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche a introduit dans l’article L. 412-1 du code de la recherche une disposition prévoyant l’adaptation des concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d’emplois de catégorie A de la fonction publique afin d’assurer la reconnaissance de l’expérience professionnelle acquise au cours de leur formation par les titulaires d’un doctorat.

Répondant à une demande du Gouvernement, le Conseil d’État a défini, dans un avis du 4 septembre 2014, les voies et moyens permettant de mettre en œuvre cette nouvelle obligation législative. Cet avis est aujourd’hui rendu public par le Gouvernement.

Selon cet avis trois voies sont ouvertes au pouvoir règlementaire pour lui permettre de satisfaire l’objectif d’ouverture poursuivi par le législateur, compte tenu des besoins du service et des exigences de gestion des corps et cadres d’emplois concernés :
-    La modification des concours existants en vue d’adapter les conditions de candidature ou la nature des épreuves ;
-    L’intervention directe dans les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois concernés, pour en compléter les dispositions relatives au recrutement et créer des concours externes spéciaux ouverts aux titulaires d’un doctorat, venant s’ajouter aux concours actuels ;
-    L’intervention « en amont » sur les concours d’entrée dans les écoles qui conduisent aux corps ou cadres d’emplois de catégorie A, pourvu que l’expérience professionnelle acquise par les docteurs soit pertinente par rapport aux besoins de ceux-ci ; dans ce cas aussi, la solution peut consister soit à instaurer un concours d’entrée spécial pour les titulaires d’un doctorat, soit à apporter aux actuels concours externes des aménagements répondant à l’objectif poursuivi par le législateur à l’article L. 412-1 du code de la recherche.

En revanche, le Conseil d’État a estimé que les adaptations voulues par le législateur ne pouvaient concerner les procédures de recrutement dans les corps ou cadres d’emplois par la voie de la promotion interne, sauf à porter atteinte au principe d’égalité. La voie du tour extérieur doit également être écartée, les critères de recrutement par cette voie déterminés par la loi - étant d’une autre nature que la détention d’un diplôme.