Décision de justice

Circulaire du 12 décembre 2017

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Le juge des référés du Conseil d'État refuse de suspendrela « circulaire Collomb » après en avoir précisé l'interprétation

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L’essentiel :

•    Par une circulaire du 12 décembre 2017, le ministre de l’intérieur et le ministre de la cohésion des territoires ont demandé aux préfets de constituer des équipes mobiles chargées de se rendre dans l’ensemble des structures d’hébergement d’urgence afin de recueillir des informations sur la situation administrative des personnes qui y sont accueillies.

•    Vingt-huit associations ont demandé au Conseil d’État d’annuler cette circulaire. Parallèlement, elles ont saisi le juge des référés du Conseil d’État, sur le fondement de la procédure d’urgence dénommée référé-suspension, aux fins d’en suspendre provisoirement l’exécution.

•    Par l’ordonnance de ce jour, le juge des référés du Conseil d’État précise la lecture qu’il convient de faire de la circulaire du 12 décembre 2017 concernant les informations que peuvent recueillir les équipes mobiles intervenant en centres d’hébergement, les pouvoirs dont elles disposent et le respect de la législation relative à la protection des données à caractère personnel. A la lumière de cette interprétation, il estime que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension n’est pas remplie. Il rejette donc la demande présentée devant lui.

•    Sur le fond, le Conseil d’État demeure saisi du recours tendant à l’annulation de la circulaire du 12 décembre 2017, sur lequel il statuera à bref délai.

Les faits et la procédure :

Par circulaire du 12 décembre 2017, le ministre d’État, ministre de l’intérieur et le ministre de la cohésion des territoires, ont prescrit aux préfets de « bâtir localement un dispositif de suivi administratif robuste des personnes étrangères en hébergement d’urgence ». Ce dispositif repose sur l’intervention dans l’ensemble des structures d’hébergement d’urgence, y compris hôtelières, d’équipes mobiles constituées, notamment, d’agents de préfecture et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il a pour objet de procéder à l’évaluation administrative de la situation des personnes hébergées, de les informer sur leurs droits et, le cas échéant, d’envisager de les réorienter.

Vingt-huit associations œuvrant en faveur des droits des personnes admises dans les centres d’hébergement d’urgence ont demandé au Conseil d’État d’annuler cette circulaire. Parallèlement, elles ont demandé au juge des référés du Conseil d’État, saisi selon la procédure de référé-suspension prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution. Elles faisaient notamment valoir que le dispositif prévu par cette dernière portait une atteinte grave et immédiate à l’inviolabilité du domicile des personnes admises en centre d’hébergement, à la protection des données personnelles les concernant, ainsi qu’au droit au respect de leur vie privée. Elles reprochaient aussi à la circulaire de porter atteinte aux droits propres des centres d’hébergement, en leur imposant tant d’accueillir ces équipes mobiles que de leur donner accès aux données qu’ils détiennent.

La décision de ce jour : 

Par l’ordonnance de ce jour, le juge des référés du Conseil d’État, statuant en formation collégiale de trois juges, rejette ce recours pour défaut d’urgence.

Il relève que l’instruction et les indications données au cours de l’audience démontrent que les seules informations que les équipes mobiles intervenant dans les centres d’hébergement d’urgence peuvent recueillir sont celles que les personnes hébergées qui acceptent de s’entretenir avec elles souhaitent leur communiquer.

En outre, il note que, pour l’accomplissement de leur mission, ces équipes ne disposent d’aucun pouvoir de contrainte, que ce soit à l’égard des personnes hébergées ou des gestionnaires des centres d’hébergement.

Enfin, il rappelle que la circulaire n’a pas pour objet et ne pourrait d’ailleurs légalement avoir pour effet de dispenser l’administration du respect de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui régit la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel.

A la lumière de cette interprétation de la circulaire, le juge des référés du Conseil d’État estime que la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Il rejette donc le recours dont il était saisi.

L’appréciation portée par le juge des référés sur la condition d’urgence ne préjuge pas de l’appréciation que portera le Conseil d’État sur la légalité de la circulaire. Il se prononcera à bref délai sur ce point, dans le cadre du recours en annulation parallèlement formé par les associations requérantes.