Élections régionales de Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

Décision de justice
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Le Conseil d’État annule l’élection comme conseiller régional de M. Reynié, tête de liste aux élections régionales de Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

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Le Conseil d’État a été saisi de deux contestations des opérations électorales qui se sont déroulées les 6 et 13 décembre 2015 pour l’élection des membres du conseil régional de Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. La première était dirigée contre la seule élection de M. Reynié, qui conduisait la liste « Je m’engage pour ma région » et a été élu conseiller régional. La seconde était dirigée contre l’ensemble des opérations électorales.

1.    Le Conseil d’État a fait droit à la première requête, et a annulé l’élection de M. Reynié.

Il a tout d’abord rappelé que le juge de l’élection peut valablement être saisi par une requête qui ne conteste que l’éligibilité d’un candidat.

Il a ensuite jugé que M. Reynié ne remplissait pas les conditions prévues par le code électoral pour être éligible comme conseiller régional.

Deux conditions sont nécessaires pour être éligibles au conseil régional :
-    la première condition est d’être inscrit sur une liste électorale, qu’elle soit ou non dans la région ; cette condition était remplie en l’espèce.
-    la seconde condition peut être remplie de deux manières : soit en étant domicilié dans la région, soit en étant (ou en justifiant qu’on devrait être) inscrit comme contribuable d’un impôt direct dans la région. En l’espèce, M. Reynié n’alléguait pas qu’il était, ou aurait dû être, inscrit dans la région comme contribuable d’un impôt direct. Il ne pouvait donc être éligible qu’à la condition d’être domicilié dans la région.

Le Conseil d’État a estimé que cette condition qui, selon le code civil, implique d’avoir son principal établissement dans la région, n’était pas remplie en l’espèce. Pour justifier de sa domiciliation, le candidat présentait notamment une déclaration de bail, portant sur une chambre et ses annexes dans la maison de sa mère à Onet-le-Château, un relevé bancaire et des courriers adressés à son logement dans cette commune, des contrats d’abonnements de téléphone, d’électricité et d’eau ainsi que des factures correspondant à ce logement. Il faisait également valoir qu’il était inscrit sur la liste électorale d’Onet-le-Château.

Toutefois, le Conseil d’État a relevé que :
-    l’installation du candidat à Onet-le-Château était récente et dans des conditions relativement sommaires ;
-    le lieu d’exercice de son activité professionnelle était toujours à Paris et à Villejuif, qui était également le lieu d’activité de sa femme ;
-    ses attaches familiales étaient en région parisienne, où il dispose d’un logement familial.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Conseil d’État a jugé que le candidat ne pouvait être regardé comme ayant son établissement principal dans la région Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Il était donc inéligible au conseil régional. Le Conseil d’État a donc annulé l’élection de M. Reynié ; il en a tiré les conséquences en proclamant élu M. Saint-Pierre, premier candidat non-élu de la liste à relever de la même section départementale.

2.    Le Conseil d’État a, en revanche, rejeté la seconde contestation, qui visait l’ensemble des opérations électorales.

Il a notamment relevé que si la loi prévoit que les listes candidates sont présentées en sections départementales comportant chacune un nombre minimum de conseiller régionaux, elle n’impose pas que les candidats relevant d’une section départementale soient inscrits sur la liste électorale d’une commune de ce département.

La loi autorise par ailleurs qu'en cas de fusion de listes au second tour, le titre de la liste et l'ordre de la présentation des candidats peuvent être modifiés. Le Conseil d'État en a déduit qu’un candidat figurant au premier tour dans une section départementale peut, au second tour, lorsque la liste a fusionné avec une autre liste, figurer dans une autre section départementale.