Laïcité : le Conseil d’État rejette un deuxième référé contre l’interdiction du port de l’abaya à l’école

Décision de justice
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Saisi en urgence par deux associations et un syndicat, le juge des référés du Conseil d’État rejette le référé-suspension contre l’interdiction du port de l’abaya ou du qamis dans l’enceinte des écoles, collèges et lycées publics. En l’état de l’instruction, le juge des référés estime qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de l’interdiction décidée par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse le 31 août 2023. Après cette décision provisoire, le Conseil d’État rendra une décision définitive ultérieurement (jugement « au fond »).

Le 31 août dernier, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, a indiqué dans une circulaire que le port de l’abaya ou du qamis au sein des écoles, collèges et lycées publics constituait une manifestation ostensible d’appartenance religieuse interdite par l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, issu de la loi du 15 mars 20041. L’association La voix lycéenne, l’association Le poing levé et le syndicat SUD Éducation ont demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre l’exécution de cette circulaire.

Le juge des référés du Conseil d’État était cette fois-ci2 saisi selon la procédure de « référé-suspension », qui subordonne la suspension d’un acte administratif à deux conditions : une situation d’urgence et l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de cet acte.

Le juge des référés relève, au vu des éléments produits à l’instruction, que le port de l’abaya et du qamis au sein des établissements scolaires, qui a donné lieu à un nombre de signalements en forte augmentation au cours de l’année scolaire 2022-2023, s’inscrit dans une logique d’affirmation religieuse, ainsi que cela ressort notamment des propos tenus au cours des dialogues engagés avec les élèves. Or la loi interdit, dans l’enceinte des établissements scolaires publics, le port par les élèves de signes ou tenues manifestant de façon ostensible, soit par eux-mêmes, soit en raison du comportement de l’élève, une appartenance à une religion.

Le juge des référés estime en conséquence qu’en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que le ministre aurait inexactement qualifié le port de l’abaya ou du qamis dans les établissements scolaires publics de manifestation ostensible d’appartenance religieuse et méconnu l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation en interdisant le port de ces vêtements indépendamment de toute appréciation du comportement des élèves concernés.

Le juge écarte également comme n’étant pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la circulaire le moyen tiré de ce qu’elle définit de manière trop imprécise les tenues vestimentaires en cause.

Pour ces raisons, le juge des référés du Conseil d’État rejette la demande de l’association La voix lycéenne, l’association Le poing levé et du syndicat SUD Éducation. Après cette décision provisoire rendue en urgence, le Conseil d’État rendra une décision définitive ultérieurement, à l’issue d’une instruction approfondie (jugement « au fond »).

 

 

Lire la décision en référé

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1 Note de service relative au respect des valeurs de la République publiée le 31 août 2023 au bulletin officiel de l’éducation nationale
2 Le juge des référés du Conseil d’État avait préalablement été saisi d’une demande de « référé-liberté » – lire la décision n° 487891, association Action droits des musulmans, du 7 septembre 2023 et son communiqué de presse : « Laïcité : le Conseil d’État rejette le référé contre l’interdiction du port de l’abaya à l’école ».