Le programme scolaire d’éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité est conforme à la loi

Décision de justice
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Saisi par des associations et des particuliers, le Conseil d’État juge que le programme scolaire d’éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité (EVARS) est conforme à la volonté du Parlement. En effet, la loi prévoit que le service public de l’éducation doit assurer une information et un enseignement dans ce domaine afin notamment d’éduquer les élèves au respect de l’égale dignité des êtres humains et à la lutte contre les discriminations et de contribuer à prévenir les atteintes à l’intégrité physique et psychique des personnes. Le Conseil d’État relève également que ce programme est décliné pour chaque niveau scolaire et qu’il repose sur des notions résultant de l’état de la science ou de l’état du droit, qui doivent être enseignées de manière neutre et objective, sans inciter les élèves à adopter un comportement donné. Pour ces raisons, le Conseil d’État rejette les recours demandant son annulation.

À la suite de recommandations de l’inspection générale du ministère de l’éducation nationale, le Conseil supérieur des programmes, qui réunit des universitaires, des spécialistes de l’école, des parlementaires et des représentants de la société, a élaboré entre 2023 et 2024 un projet de programme d’éducation à la sexualité. Après plusieurs mois de concertation, la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de l’enseignement supérieur a fixé par un arrêté du 3 février 2025 le programme scolaire d’éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité (EVARS), applicable à compter de l’année scolaire 2025-2026 dans tous les établissements scolaires. Elle a en outre adressé une circulaire aux rectorats et aux directeurs d’école et d’établissements du second degré pour préciser ses modalités de mise en œuvre. Des associations et des particuliers ont demandé au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir ces deux textes.

Il juge aujourd’hui que l’arrêté et la circulaire qui fixent et mettent en œuvre le programme EVARS ne sont contraires à aucune des normes juridiques invoquées par les requérants.

L’information et l’éducation à la sexualité sont prévues par la loi

Le Conseil d’État relève d’abord que c’est le code de l’éducation qui, depuis la loi du 4 juillet 20011, prévoit que des séances d’information et d’éducation à la sexualité doivent être organisées pour les élèves, notamment dans le cadre de leur apprentissage de la citoyenneté et de la vie en société. Le législateur a ainsi voulu que le service public de l’éducation forme les élèves au respect de l’égale dignité des êtres humains et à la lutte contre les discriminations et contribue à prévenir les atteintes à l’intégrité physique et psychique des personnes. Dans ce cadre, la loi impose au service public de l’éducation d’apporter aux élèves une information et une éducation à la sexualité, adaptée à leur âge, au moins trois fois par an, en complément du rôle des parents et des familles. En conséquence, le Conseil d’État juge qu’il est de la responsabilité du ministre chargé de l’éducation nationale, en tant qu’autorité compétente pour fixer le contenu des programmes scolaires, de fixer par arrêté le programme contesté.

Le contenu du programme est adapté à chaque niveau scolaire et reprend l’état de la science ou du droit

Le Conseil d’État constate ensuite que le programme consiste en une éducation à la vie affective et relationnelle à l’école maternelle et à l’école élémentaire, à laquelle s’ajoute une éducation sexuelle à partir du collège. Il comporte trois axes : « se connaître, vivre et grandir avec son corps » ; « rencontrer les autres et construire des relations, s’y épanouir » ; « trouver sa place dans la société, être libre et responsable », qui sont déclinés dans le champ biologique, le champ psycho-émotionnel et les champs juridique et social. Pour chaque niveau scolaire, chacun de ces axes fait l’objet de développements spécifiques qui reposent sur des notions résultant de l’état de la science ou de l’état du droit. Le Conseil d’État rappelle que celles-ci doivent être enseignées de manière neutre et objective, en veillant au respect de l’intimité des élèves, et sans les inciter à adopter un comportement donné. Il relève enfin que les élèves ne seront pas évalués sur ces enseignements.

Les séances consacrées au programme EVARS font l’objet d’une organisation spécifique dans les écoles et établissements scolaires

Le Conseil d’État relève que la circulaire demande aux écoles et établissements de concevoir collégialement un programme pédagogique de mise en œuvre du programme EVARS. En outre, elle indique que lorsqu’ils font appel à des associations spécialisées, ils doivent préparer avec elles leur intervention et que cette intervention doit se faire en présence d’un personnel de l’éducation nationale. Enfin, il est prévu que les établissements doivent au minimum informer chaque année les parents d’élèves des objectifs de cet enseignement, rien n’interdisant qu’ils aillent d’ailleurs au-delà de cette seule information. Le Conseil d’État indique dans sa décision que les parents peuvent en outre, comme le permet l’article D. 114-1 du code de l’éducation, faire des demandes d’information ou des demandes d’entrevues, notamment pour signaler la situation particulière d’un élève.

Compte tenu du contenu du programme EVARS et de ses modalités de dispensation, le Conseil d’État juge que l’arrêté et la circulaire attaqués respectent le principe de neutralité du service public de l’enseignement, la liberté de conscience des élèves et de leurs parents, le droit des parents à éduquer leurs enfants selon leurs convictions et plus généralement, leur autorité parentale.

Pour toutes ces raisons, le Conseil d’État rejette les deux recours dont il était saisi.

 

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1 loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001