Décision de justice

Marchés publics

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Le juge des référés du Conseil d’État refuse de suspendre l’ordonnance réformant le droit des marchés publics.

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L’Union européenne a adopté le 26 février 2014 une nouvelle directive relative à la passation des marchés publics. Cette directive doit être mise en œuvre en droit interne en modifiant les règles françaises applicables aux marchés publics, ce à quoi le Gouvernement a procédé en édictant l’ordonnance n° 2015-899  du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Le Conseil national des barreaux et d’autres requérants ont demandé au Conseil d’État d’annuler définitivement cette ordonnance et, en attendant, ont demandé au juge des référés du Conseil d’État d’en suspendre l’exécution.

La procédure du référé-suspension, régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, permet en effet d’obtenir dans un bref délai la suspension d’un acte administratif en attendant que le juge se prononce définitivement sur sa légalité lorsque deux conditions sont simultanément réunies : il faut qu’il y ait une situation d’urgence justifiant la suspension et qu’il y ait un doute sérieux sur la légalité de l’acte contesté.

En l’espèce le juge des référés constate que l’ordonnance contestée n’est pas encore entrée en vigueur : elle n’est donc pas applicable. Selon les informations données par le Gouvernement, l’entrée en vigueur de l’ordonnance n’interviendra pas avant le 1er avril 2016. En outre, le juge des référés relève que le Conseil d’État sera en mesure de se prononcer définitivement sur la demande d’annulation de l’ordonnance dans les prochains mois.

Le juge des référés du Conseil d’État estime donc qu’il n’y a pas d’urgence justifiant une éventuelle suspension : attendre le jugement définitif de l’affaire ne crée pas de difficulté. Faute qu’il y ait urgence, le juge des référés refuse de suspendre l’ordonnance, sans avoir besoin d’examiner la deuxième condition prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative (existence ou non d’un doute sérieux sur la légalité).

L’appréciation portée par le juge des référés sur l’urgence ne préjuge nullement de l’appréciation que portera le Conseil d’État sur la légalité de l’ordonnance.