Occupation du domaine public

Décision de justice
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Marché de Noël sur les Champs-Élysées : le Conseil d’État, statuant en procédure d’urgence, donne raison à ce stade à la ville de Paris

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L’Essentiel :

•    Par une décision du 3 juillet 2017, la ville de Paris a décidé de ne pas renouveler la convention d’occupation domaniale qu’elle avait conclu avec la société Loisirs Associés pour la mise en place d’un marché de Noël sur les Champs-Élysées.

•    La société a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une requête tendant à la suspension de cette décision. Cette requête a été rejetée comme irrecevable.

•    Par la décision de ce jour, le Conseil d’État refuse d’admettre le pourvoi en cassation de la société formé contre cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris.

Les faits et la procédure :

Depuis 2008, la ville de Paris organise un marché de Noël qui se tient sur la partie basse de l’avenue des Champs-Élysées pour une durée de deux mois à partir du milieu du mois de novembre. Cette manifestation est permise par des autorisations d’occupation du domaine public. En octobre 2015, une convention d’occupation du domaine public a été conclue avec la société Loisirs Associés pour l’organisation et la mise en place du marché de Noël pour deux éditions, celles de 2015-2016 et 2016-2017.

Par un courrier du 3 juillet 2017, la ville de Paris a informé la société Loisirs Associés de sa décision de ne pas renouveler cette convention. La société a alors saisi, le 6 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une demande de suspension provisoire de la décision du 3 juillet 2017, fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, par une ordonnance du 16 novembre 2017, la requête pour irrecevabilité, jugeant qu’elle avait été présentée alors que la convention d’occupation domaniale avait expiré.

La société Loisirs Associés s’est pourvue en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d’État.

La décision de ce jour : 

Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’État procède à un examen préliminaire d’admission du pourvoi, lui permettant de le rejeter sans instruction si ce dernier est irrecevable ou s’il n’est fondé sur aucun argument juridique sérieux, conformément à l’article L. 822-1 du code de justice administrative.

En l’espèce, la société Loisirs Associés contestait que sa requête ait été jugée irrecevable par le juge des référés du tribunal administratif de Paris. Le Conseil d’État, statuant en référé, a toutefois jugé qu’aucun des arguments présentés par la société n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi et l’a donc rejetée. La décision de la Ville de Paris de ne pas renouveler la convention d’occupation domaniale avec la société Loisirs Associés demeure donc applicable jusqu’à ce que le juge administratif, qui demeure saisi de l’affaire au fond, se prononce définitivement sur sa légalité.

 

Référé suspension :

 

La procédure du référé-suspension, régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, permet d’obtenir dans un bref délai la suspension d’un acte administratif en attendant que le juge se prononce définitivement sur sa légalité lorsque deux conditions sont simultanément réunies : il faut qu’il y ait une situation d’urgence justifiant la suspension et qu’il y ait un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative contestée.

 

Procédure d’admission du pourvoi en cassation :

 

Cette procédure est une procédure préalable qui permet de déterminer si un pourvoi en cassation présenté devant le Conseil d’État est, ou non, admis à être jugé. Pour cet examen préalable, la procédure n’est pas contradictoire : le Conseil d’État examine uniquement le pourvoi présenté par le requérant. Si ce pourvoi est irrecevable ou ne contient aucun moyen sérieux, il peut faire l’objet d’une décision de non-admission, qui contient des motifs très brefs et met fin au procès. Si, à l’inverse, le pourvoi est admis en cassation, il est alors communiqué au défendeur dans le cadre de l’instruction contradictoire et fera l’objet d’une décision motivée.