À l’occasion de deux recours distincts contre trois délibérations de la HATVP, l’assemblée du contentieux du Conseil d’État se prononce pour la première fois sur le contrôle d’une déclaration d’intérêts d’un ministre et précise les règles de contrôle des projets de mobilité des agents publics vers le secteur privé.
1) Lors du contrôle exercé par la HATVP sur les déclarations d’intérêts des ministres, le Conseil d’État juge, d’une part, que la HATVP doit vérifier si l’ensemble des intérêts d’un ministre sont d’une intensité suffisante pour influencer, ou sembler influencer, l’exercice impartial de ses fonctions gouvernementales, mais, d’autre part, qu’il n’appartient pas à la HATVP de se prononcer sur l’existence d’un risque pénal, une telle appréciation relevant uniquement du juge pénal.
Décision n°505836 du 29 octobre 2026
La loi du 11 octobre 2013 prévoit que les membres du Gouvernement, dans un délai de deux mois après leur nomination, doivent transmettre à la HATVP une déclaration faisant apparaître les intérêts qu’ils détiennent ou ont détenus au cours des cinq années précédentes. Le cas échéant, le Premier ministre en tire les conclusions en prenant un décret de « déport », précisant les attributions qu’il exercera à la place du ministre intéressé.
Le Conseil d’État était amené, pour la première fois, à se prononcer sur une délibération de la HATVP sur la déclaration d’intérêts d’un ministre, à l’occasion du recours du Premier ministre contre la délibération concernant le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique nommé le 23 décembre 2024.
Le Conseil d’État rappelle que la loi confie à la HATVP le soin de vérifier s’il existe une interférence entre l’intérêt de l’Etat et d’autres intérêts détenus par le ministre présentant une intensité suffisante pour être de nature à influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions gouvernementales, ou de faire naître à ce propos un doute légitime. Dans ce cadre, il précise que la HATVP doit prendre en compte l’ensemble des intérêts détenus par le membre du Gouvernement au cours des cinq années précédant sa nomination, période pour laquelle la loi lui impose de déclarer ses intérêts.
Le Conseil juge, en revanche, qu’il n’appartient pas à la HATVP, en l’absence de toute disposition législative l’y habilitant, d’apprécier si l’exercice des fonctions risquerait de placer l’intéressé en situation de commettre le délit de prise illégale d’intérêts prévu par l’article 432-12 du Code pénal. Une telle appréciation est uniquement du ressort du juge pénal.
En l’espèce, la HATVP a donc fait, dans la délibération contestée, une application exacte de la loi en recherchant si les fonctions de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) exercées antérieurement par le ministre étaient de nature à créer une situation de conflits d’intérêts avec ses attributions ministérielles. Mais elle a, d’une part, excédé les pouvoirs qu’elle tient de la loi en se prononçant sur l’existence d’un risque pénal auquel s’exposerait le ministre dans l’exercice de ses fonctions et, d’autre part, fait une inexacte application de la loi en estimant que le ministre s’exposerait à un conflit d’intérêts s’il prenait des décisions relatives à l’ensemble du groupe CDC ou aux filiales dans le conseil d’administration desquelles il avait siégé, au seul motif qu’une filiale intervenant dans le secteur concurrentiel aurait nécessairement des intérêts divergents de l’établissement public qui la contrôle. Il convient en effet, pour apprécier l’existence de possibles intérêts divergents entre un établissement public et ses filiales, de prendre notamment en considération l’objet de la société, ses statuts, la composition de son capital, ses ressources, son mode de gouvernance et ses conditions de fonctionnement.
2) Le Conseil d’Etat juge que, pour examiner si le projet de mobilité d’un agent public vers le secteur privé l’expose à commettre le délit de prise illégale d’intérêts, la HATVP n’a pas à déterminer si les éléments constitutifs de ce délit sont effectivement réunis mais doit apprécier, sous le contrôle du juge administratif, le risque qu’ils le soient.
Décision n°514106 du 29 octobre 2026
Un agent public qui envisage de quitter l’administration pour exercer une activité lucrative dans le secteur privé doit en informer son autorité hiérarchique, afin que celle-ci s’assure que cette activité est compatible avec ses fonctions. En ce qui concerne les agents publics exerçant les fonctions les plus élevées ou les plus sensibles, ce contrôle est assuré par la HATVP qui, en application de l’article L. 124-12 du Code général de la fonction publique, doit examiner trois éléments : si l’activité risque 1° de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, 2° de méconnaître un principe déontologique ou 3° de placer l’intéressé en situation de commettre le délit de prise illégale d’intérêts mentionné à l’article 432-13 du Code pénal, communément appelé délit de « pantouflage ». Cet article sanctionne notamment le fait, pendant une période de trois ans après le départ de l’agent de son administration, de prendre une participation dans une entreprise dont il assurait le contrôle ou la surveillance.
Le Conseil d’État reformule le mode d’emploi de l’appréciation de l’existence d’un risque pénal résultant de sa jurisprudence antérieure du 4 octobre 2020 (n°440963, A) afin de faire mieux ressortir ce qu’implique l’appréciation de l’existence d’un tel risque par une autorité administrative. Pour examiner si le projet d’activité privée lucrative d’un agent public doit être regardé comme l’exposant au risque de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du Code pénal, la HATVP n’a pas à déterminer si les éléments constitutifs de l’infraction sont effectivement réunis, mais doit apprécier, sous le contrôle du juge administratif, le risque qu’ils le soient.
Dans la délibération contestée, la HATVP s’était opposée au projet de l’ancien directeur général de la CDC d’exercer un mandat de membre du conseil d’administration d’une filiale de cet établissement public, dont il avait antérieurement présidé le conseil d’administration, au motif qu’il devait être regardé comme en ayant, à ce titre, assuré le contrôle ou la surveillance, et donc qu’il serait exposé au risque de commettre le délit de prise illégale d’intérêt de l’article 432-13 du Code pénal.
Le Conseil d’État, saisi d’un recours contre cette délibération par l’intéressé, juge, tout d’abord, que l’exercice d’un mandat de membre du conseil d’administration d’une société anonyme poursuivant un objet lucratif, même exercé à titre bénévole, doit être regardé comme une activité lucrative dans une entreprise privée au sens et pour l’application des dispositions du Code général de la fonction publique. La HATVP était donc bien compétente pour se prononcer sur ce projet de mobilité.
En revanche, le Conseil d’État rappelle que pour l’application de l’article 432-13 du Code pénal Il appartient à la HATVP, de déterminer, au vu des statuts de la société, des modalités de nomination de l’intéressé ainsi que des conditions dans lesquelles il a exercé son mandat, et notamment des mécanismes mis en place pour éviter tout risque de conflit d’intérêts, si le directeur général d’un établissement public présidant une filiale doit être regardé comme ayant assuré le contrôle ou la surveillance de la filiale en tant que directeur général de l’établissement public, c’est-à-dire comme agent public, ou s’il a agi en qualité de représentant de l’actionnaire majoritaire dans le respect de l’intérêt social de la filiale en cause. Le Conseil d’État juge que, en l’espèce, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ne peut être regardé comme ayant exercé la présidence du conseil d’administration de la société du Grand théâtre des Champs-Elysées en qualité d’agent public.
Pour ces raisons, le Conseil d’État annule les délibérations de l’HATVP n°2025-172, n°2026-12 et n°2026- 60.