Le Gouvernement a décidé de rendre public l'avis sur un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative).
1. Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) a été saisi le 3 mars 2026 d’un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative).
2. Ce projet de loi, qui comprend six articles, a pour objet, en premier lieu, de ratifier l’ordonnance du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), prise sur le fondement de l’article 2 de la loi du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. Il vise, en deuxième lieu, à compléter ou modifier différents articles du nouveau code de procédure pénale. Il contient, en troisième lieu, différentes dispositions prévoyant l’application outre-mer des modifications ainsi apportées. Il prévoit, en quatrième lieu, de reporter, par décret, son entrée en vigueur, fixée par l’ordonnance du 19 novembre 2025 au 1er janvier 2029, à une date ultérieure, au plus tard le 1er septembre 2030. En dernier lieu, il habilite le Gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à procéder par voie d’ordonnances, jusqu’à la date d’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale, aux modifications des dispositions législatives de ce code nécessaires afin d’intégrer les réformes de la procédure pénale intervenues depuis la publication de l’ordonnance du 19 novembre 2025.
S’agissant des corrections et rectifications de dispositions de l’ordonnance du 19 novembre 2025 et du nouveau code de procédure pénale
3. Le Conseil d’Etat considère que le nombre des inexactitudes ou omissions en cause, de l’ordre d’une centaine, n’est pas anormalement élevé, rapporté aux 4 183 articles composant le nouveau code de procédure pénale. Les corrections que le projet de loi se propose d’opérer étaient, dans ces conditions, difficilement évitables et n’appellent aucune réserve de la part du Conseil d’Etat.
S’agissant du report de la date d’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale
4. Le Conseil d’Etat rappelle que l’avant dernier alinéa de l’article 2 de la loi d’habilitation du 20 novembre 2023 dispose que « l’ordonnance entre en vigueur au plus tôt un an après sa publication », laquelle est intervenue le 20 novembre 2025, et que, selon son article 57, l’ordonnance du 19 novembre 2025 entre en vigueur le 1er janvier 2029. La possibilité de reporter à nouveau cette entrée en vigueur par décret, s’il y a lieu, à une date ultérieure, au plus tard le 1er septembre 2030, si elle est mise en œuvre, accroîtra d’autant la durée, déjà élevée, de la période intermédiaire concernée. Ni les nécessités de la formation et de l’information des parties prenantes, ni celles de la mise à jour des différents traitements de données, ne justifient ce délai, qui toutefois ne se heurte pas à un obstacle juridique.
5. Pour prévenir les difficultés de mise à jour du nouveau code de procédure pénale au cours de cette période, le Gouvernement n’a pas adopté le dispositif de rédaction systématique des nouvelles dispositions de procédure pénale, adoptées après l’ordonnance et avant son entrée en vigueur, simultanément dans le code en vigueur et dans le nouveau code, auquel l’avait invité le Conseil d’Etat. A défaut, le recours à une loi d’habilitation pour prendre par ordonnances les dispositions de mises à jour nécessaires, pour inédit qu’il soit, répondra à ce besoin, au prix d’un travail de rédaction plus important, rendant plus difficile la compréhension des dispositions qui s’appliqueront le jour de l’entrée en vigueur du nouveau code. Le Conseil d’Etat note cependant que l’habilitation ainsi donnée ne rend, par essence, pas obligatoire l’intervention de ces ordonnances. Il rappelle qu’il restera loisible au Parlement, lorsqu’il adoptera des disposions en matière de procédure pénale, de procéder lui-même aux adaptations nécessaires du nouveau code, afin d’en garantir l’effectivité, et modifie le projet en ce sens.
S’agissant des traitements de données à caractère personnel « bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires » et « Redex »
6. Dans sa décision n° 2026-317 L du 12 février 2026, le Conseil constitutionnel a jugé qu’« eu égard à la nature des données traitées et à l’ampleur des traitements dont elles peuvent faire l’objet » et au regard de leurs conséquences sur la procédure pénale, les dispositions du code de procédure pénale définissant les caractéristiques essentielles du traitement de données à caractère personnel dénommé « bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires », qui recense toutes les procédures, plaintes et dénonciations reçues par les autorités judiciaires, relèvent du domaine de la loi. Le projet de loi insère donc au sein de la partie législative du nouveau code de procédure pénale ces dispositions. Le Conseil d’Etat précise qu’en application de cette décision du Conseil constitutionnel, doivent être regardées comme des caractéristiques essentielles de ce traitement de données, renommé « bureau d'ordre national automatisé des procédures pénales », la définition du responsable du traitement, placé sous le contrôle d’un magistrat, ainsi que ses principales finalités, les catégories d’accédants directs et les conditions de conservation de ses données.
7. Le Conseil d’Etat considère, en revanche, que le traitement de données dénommé « répertoire des données d’expertise » (Redex) n’a pas à figurer en partie législative de ce code. Le traitement des expertises, évaluations et examens psychiatriques, médicopsychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires des personnes poursuivies ou condamnées pour l’une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru constitue un outil de gestion utilisé par les acteurs de la procédure pénale pour assurer la transmission entre eux des informations utiles à l’accomplissement de leur mission. Compte tenu, d’une part, de l’ampleur limitée des données ainsi traitées et, d’autre part, de son rôle circonscrit dans le déroulement de la procédure pénale, aucune disposition législative spécifique n’apparait nécessaire pour compléter les garanties déjà apportées aux citoyens pour l’exercice les libertés publiques dans le cadre de la procédure pénale, tant par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) et la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données (directive « police-justice ») que par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi n° 2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles. Le Conseil d’Etat modifie donc le projet dans le sens de ces observations.
Cet avis a été délibéré par la section de l’intérieur du Conseil d’Etat dans sa séance du mardi 28 avril 2026.