Avis sur un projet de loi portant diverses dispositions relatives au secteur nucléaire

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Le Gouvernement a décidé de rendre public l'avis du Conseil d'Etat sur un projet de loi portant diverses dispositions relatives au secteur nucléaire.

1. Le Conseil d’Etat a été saisi le 26 août 2026 d’un projet de loi portant diverses dispositions relatives au secteur nucléaire.

2. Ce projet de loi comporte trois articles visant à modifier et étendre le champ d’application de certaines mesures destinées à accélérer les procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants, telles que prévues par la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, à déroger à certaines règles de construction lorsque leur application conduirait à aggraver les risques en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection et, enfin, à permettre à l’exploitant d’une installation nucléaire de base de confier la surveillance des intervenants extérieurs à des filiales ou à des sociétés sœurs qu’il contrôle directement ou indirectement.

3. Le Conseil d’Etat estime que l’étude d’impact reçue le 26 août 2026 répond aux exigences de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009, pris pour l’application du troisième alinéa de l’article 39 de la Constitution.

4. Le Conseil d’Etat relève que le projet de loi a fait l’objet des consultations préalables obligatoires.

5. Au-delà de ces remarques liminaires et outre diverses améliorations de rédaction qu’il suggère au Gouvernement de reprendre, ce projet de loi appelle, de la part du Conseil d’Etat, les observations qui suivent.

Mesures permettant d’accélérer les procédures liées à la construction d’installations de traitement de combustibles nucléaires ou de déchets radioactifs

6. Le Conseil d’Etat relève que les articles 7 à 18 de la loi précitée du 22 juin 2023 prévoient, de façon dérogatoire, diverses mesures destinées à simplifier et à accélérer temporairement les procédures administratives concernant la réalisation des réacteurs électronucléaires qu’il est envisagé d’implanter à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’un réacteur nucléaire existant, lorsque la demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑2 du code de l’environnement est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la loi. L’objet de ces mesures est notamment de faciliter la mise en compatibilité des documents d’urbanisme une fois que le projet a été qualifié de projet d’intérêt général, de dispenser un projet d’autorisations d’urbanisme (mais non du respect des règles d’urbanisme de fond), de permettre de démarrer certains travaux préparatoires dès la délivrance de leur autorisation environnementale, de reconnaître à la réalisation d’un réacteur électronucléaire répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur nécessaire pour pouvoir déroger à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats, de déroger à la loi Littoral, de simplifier les procédures relatives à la concession d’occupation du domaine public, de faciliter les expropriations avec prise de possession anticipée et de conférer au juge administratif des pouvoirs de régularisation. Le Conseil d’Etat rappelle que ces mesures ont, pour la plupart, été examinées par le Conseil constitutionnel qui a jugé, dans sa décision n° 2023-851 DC du 21 juin 2023, qu’elles ne méconnaissaient pas la Constitution.

7. Aux termes du 2° de l’article L. 593-2 du code de l’environnement, constituent également des installations nucléaires de base les installations « de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs ». A cet égard, le Conseil d’Etat relève que le III de l’article 7 de la du 22 juin 2023 permet, par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, de soumettre un projet d’installation d’entreposage de combustibles nucléaires mentionnée au 2° de l’article L. 593-2 du code de l’environnement à tout ou partie des dispositions qui viennent d’être rappelées, à condition que le projet soit situé à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante et que la demande d’autorisation de création soit déposée au cours des vingt ans suivant la promulgation de la loi.

8. Le projet de loi entend élargir cette possibilité d’appliquer, par arrêté, tout ou partie des dispositions spéciales applicables aux réacteurs électronucléaires à l’ensemble des installations mentionnées au 2° de l’article L. 593-2 du code de l’environnement. Cette modification est destinée à permettre le renouvellement de l’ensemble des installations de l’aval du cycle du combustible nucléaire, situées à la Hague, à partir de 2040.

9. D’une part, le Conseil d’Etat relève que la construction de telles installations vise à développer les capacités de retraitement et de recyclage des combustibles usés, dans le cadre du cycle du combustible nécessaire à l’alimentation des centrales électronucléaires, et peut contribuer à réduire les dépendances à l’importation de minerai et à limiter le recours à la solution d’enfouissement des déchets radioactifs. Ainsi que le Conseil constitutionnel l’a jugé à propos des dispositions de la loi du 22 juin 2023 applicables aux projets de réacteurs électronucléaires, dans sa décision précitée du 21 juin 2023, le Conseil d’Etat estime ainsi que la mesure proposée peut être regardée comme mettant en œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, au nombre desquels figurent l’indépendance de la Nation ainsi que les éléments essentiels de son potentiel économique, et comme poursuivant l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement.

10. D’autre part, le Conseil d’Etat relève que le projet fixe, avec une précision suffisante, plusieurs critères pour désigner les installations de l’aval du cycle du combustible nucléaire auxquelles pourront s’appliquer les dispositions spéciales mentionnées au point 6 : comme pour les projets de réacteurs électronucléaires, ces installations doivent être situées à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante et doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation de création dans les vingt ans suivant la promulgation de la loi. Le Conseil d’Etat considère toutefois qu’il appartient au législateur de préciser celles des dispositions qui s’appliquent aux réacteurs électronucléaires qui seront applicables de plein droit aux installations de l’aval du cycle du combustible nucléaire, et de les distinguer de celles qui pourront leur être rendues applicables par arrêté. Il estime qu’ainsi encadrée par la loi, la mesure proposée ne se heurte à aucun obstacle constitutionnel ou conventionnel.

11. Parmi les dispositions que le projet de loi prévoit de rendre applicables aux installations de l’aval du cycle dans les mêmes conditions qu’aux réacteurs électronucléaires figurent celles de l’article 12 de la loi du 22 juin 2023, qui permettent de reconnaître aux installations nucléaires la qualité de « projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur », qui constitue l’une des trois conditions prévues par le 4° du I l'article L. 411-2 du code de l'environnement pour que puisse être délivrée une dérogation à l’obligation stricte de protection de certaines espèces et de leurs habitats. Cet article 12 renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de définir les conditions auxquelles un projet doit répondre afin de lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur. D’une part, le Conseil d’Etat relève que ces dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2023-851 DC du 21 juin 2023 (paragraphes 58 à 65). D’autre part, le Conseil d’Etat rappelle qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’« une dérogation fondée sur l’article 16, paragraphe 1, de la directive ‘‘habitats’’ ne peut constituer qu’une application concrète et ponctuelle pour répondre à des exigences précises et à des situations spécifiques » (CJUE, 10 octobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuury, aff. C-674/17, point 41). Le Conseil d’Etat considère à cet égard que, pour les installations de l’aval du cycle, il ne pourra être procédé à la qualification de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur qu’en la justifiant, au regard de l’objet et de l’importance du projet, à l’occasion d’une modification du décret auquel renvoie l’article 12 de la loi du 22 juin 2023. Sous cette réserve, il estime que l’extension de l’application aux installations nucléaires de l’aval du cycle de cet article 12 ne soulève pas d’objection d’ordre constitutionnel ou conventionnel.

Mesures applicables au projet de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs

12. Le projet de loi envisageait de manière générale de permettre au ministre chargé de la sûreté nucléaire d’appliquer également tout ou partie des dispositions spéciales prévues par la loi du 22 juin 2023 pour la réalisation de nouveaux réacteurs électronucléaires à tout projet d’installations de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs, mentionnées au 5° de l’article L. 593-2 du code de l’environnement, dès lors que ce projet serait inscrit parmi les opérations d’intérêt national mentionnées à l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme. Cette disposition ne concerne, en pratique, que le projet Cigeo prévu à Bure (Meuse). D’une part, alors que ce type de projet est déjà soumis à des règles procédurales particulières définies par le législateur, notamment à l’article L. 542-10-1 du code de l’environnement, le Conseil d’Etat considère qu’il n’est pas possible de renvoyer à un arrêté du ministre, qui ne serait encadré par aucune condition, le soin de déterminer les dispositions législatives dérogatoires supplémentaires qui pourraient s’y appliquer. D’autre part, le Conseil d’Etat observe que le Gouvernement n’envisage d’appliquer à ce type projet qu’une mesure nouvelle consistant à aménager les compétences respectives du préfet et de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), pour le contrôle des installations non nécessaires au fonctionnement de l’installation en phase de chantier. Dans sa saisine rectificative, le Gouvernement a donc prévu, comme le lui a proposé le Conseil d’Etat, de ne mentionner que cette mesure, et de la prévoir directement dans le projet de loi. Dans ces conditions, le Conseil d’Etat estime que cette disposition ne présente pas de difficulté d’ordre constitutionnel ou conventionnel.

Autorisation environnementale

13. Le projet de loi entend modifier l’article 11 de la loi du 22 juin 2023 afin que l’autorisation environnementale requise en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement pour la réalisation d’un réacteur électronucléaire soit délivrée par le préfet, comme cela est prévu de manière générale dans le régime de l’autorisation environnementale, et non par décret. Le Conseil d’Etat observe que cette proposition revient sur le choix qui avait été fait lors de la loi du 22 juin 2023 de prévoir un décret, par cohérence avec la délivrance de l’autorisation de création prévue à l’article L. 593-7 du code de l’environnement. Il estime cependant qu’elle ne se heurte à aucun obstacle d’ordre constitutionnel ou conventionnel.

Contrôle des installations non nécessaires au fonctionnement d’une installation nucléaire de base en phase de chantier

14. Le Conseil d’Etat rappelle, d’une part, que les équipements et installations nécessaires à l’exploitation d’une installation nucléaire de base et implantés dans le périmètre de cette installation relèvent d’un décret d’autorisation de création (DAC) prévu à l’article L. 593-7 du code de l’environnement, et, d’autre part que, lorsque les équipements et installations ne sont pas nécessaire à cette exploitation, ils relèvent du régime de l’autorisation environnementale, au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou, pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques, des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation, y compris s’ils se situent dans le périmètre de l’installation nucléaire de base. Toutefois, pour cette seconde catégorie d’équipements et d’installations, une fois que le périmètre de l’installation nucléaire de base a été défini par le décret autorisant sa création, il résulte du I et du II de l’article L. 593-33 du même code que le contrôle de la mise en œuvre des prescriptions qui leur sont applicables passe du préfet à l’ASNR, alors même qu’ils restent soumis au seul régime des ICPE et des IOTA.

15. Le projet de loi entend maintenir la compétence du préfet pour ceux des équipements et installations qui sont réalisés temporairement durant la phase de réalisation de l’installation nucléaire de base, avant le début de son exploitation. Le Conseil d’Etat observe que cette proposition vise à éviter que l’autorité compétente pour modifier l’autorisation environnementale délivrée initialement pour ces équipements et installations et en contrôler le respect ne change suivant la date de délivrance de l’autorisation de création de l’installation nucléaire de base. Il relève également qu’elle est limitée à la seule phase de chantier et ne remet pas en cause la compétence de l’ASNR, prévue par l’article L. 592-1 du code de l’environnement, en matière de contrôle de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et des activités nucléaires. Dès lors, le Conseil d’Etat estime que ces dispositions ne soulèvent pas d'objection d’ordre constitutionnel ou conventionnel.

Début des travaux

16. Le Conseil d’Etat relève que, aux termes du II de l’article 11 de la loi du 22 juin 2023, les travaux relatifs à la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde ne peuvent être entrepris qu'après la délivrance par décret de l'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement. En revanche, les autres opérations relevant de ces dispositions peuvent être exécutées dès la délivrance de l’autorisation environnementale à laquelle ces opérations sont soumises : en cela, ces dispositions dérogent à l’article L. 425-12 du code de l’urbanisme, qui prévoit que les travaux portant sur une installation nucléaire de base ne peuvent être exécutés avant la clôture de l'enquête publique préalable à l’autorisation de création de l’installation nucléaire de base (Conseil d’Etat, assemblée générale, 27 octobre 2022, Projet de loi visant à accélérer la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants, n° 405769, point 16).

17. Pour les installations de l’aval du cycle, par exception au II de l’article 11 de la loi du 22 juin 2023, le projet de loi vise à permettre que les travaux relatifs aux bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à convertir ou enrichir des matières nucléaires, à recevoir, fabriquer ou retraiter des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sûreté, puissent commencer dès la fin de l’enquête publique relative à l’autorisation de création, par application des dispositions de l’article L. 425-12 du code de l’urbanisme. Les travaux relatifs aux opérations de construction des autres bâtiments, de préparation du site et de terrassement, liées à la réalisation de l’installation nucléaire de base, pourraient quant à eux commencer dès la délivrance de l’autorisation environnementale à laquelle ils sont soumis.

18. S’agissant des bâtiments destinés à convertir ou enrichir des matières nucléaires, à recevoir, fabriquer ou retraiter les combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sûreté, il ressort de l’étude d’impact du projet de loi, confirmée par les informations communiquées au Conseil d’Etat par le Gouvernement, que la mise en service des installations de l’aval du cycle du combustible nucléaire, situées à la Hague, qui comportent notamment de nouvelles capacités d’entreposage de combustibles usés ainsi qu’une nouvelle usine de combustible MOX doivent, afin d’assurer la continuité de la réception, de l’entreposage et du retraitement des combustibles et matières nucléaires, intervenir progressivement à partir de 2040. Le Conseil d’Etat relève que les dispositions proposées visent à permettre un calendrier des travaux compatible avec ces échéances. Il propose de préciser, dans la loi, que ces dispositions concernent les cas où il apparaît nécessaire de débuter la construction de certains ouvrages avant l’entrée en vigueur du décret d’autorisation de création. 

19. Le Conseil d’Etat relève, par ailleurs, que la délivrance préalable d’une ou plusieurs autorisations environnementales dans le cadre du projet de l’installation nucléaire de base ne saurait, à elle seule, permettre de commencer, après l’enquête publique relative à l’autorisation de création, la construction des bâtiments destinés à convertir ou enrichir des matières nucléaires, à recevoir, fabriquer ou retraiter les combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sûreté, au regard en particulier des impératifs de sûreté nucléaire. Toutefois, le Conseil d’Etat rappelle, d’une part, que l’instruction de la demande d’autorisation de création implique, avant l’enquête publique relative à cette demande, une consultation de l’ASNR qui rend un avis public sur les options de sûreté présentées par le demandeur. Il souligne, d’autre part, que l’article L. 593-12 du code de l’environnement prévoit que l’ASNR peut prendre, pendant l’instruction de la demande d’autorisation, les mesures provisoires nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 de ce code, en matière de sûreté nucléaire. Il rappelle, enfin, que l’ASNR est également consultée avant la délivrance de l’autorisation de création (article L. 593-8 du code de l’environnement), qui peut reprendre ses recommandations, et qu’elle est chargée, par la suite, d’autoriser la mise en service de l’installation (article L. 593-11 du code de l’environnement).

Afin d’assurer la conformité de la mesure proposée aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le droit à un recours juridictionnel effectif ainsi que le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé garanti par l’article 1er de la Charte de l’environnement, le Conseil d’Etat estime nécessaire de compléter le projet de loi afin, d’une part, d’indiquer que pendant toute la durée de ces opérations, l’ASNR prend, sur le fondement de l’article L. 593-12 du code de l’environnement, les mesures provisoires nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 de ce code et, d’autre part, de préciser que les installations ainsi réalisées avant le décret d’autorisation de création doivent, par leur nature et leurs caractéristiques techniques, pouvoir être ultérieurement modifiées pour se conformer, le cas échéant, aux prescriptions de ce décret qui garantiront la protection de ces mêmes intérêts. Dans ce cas, la modification des installations s’effectue aux frais de l’exploitant. Par ailleurs, le Conseil d’Etat considère que, afin d’assurer l’information et la participation effectives du public, cette possibilité d’anticiper le commencement de certains travaux ainsi que la nature de ces travaux doivent être portées à sa connaissance lors de l’enquête publique.

20. Le Conseil d’Etat rappelle, en outre, que si les objectifs de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement impliquent qu’une autorisation est en principe nécessaire pour commencer les travaux (CJCE, 3 juillet 2008, Commission c/ Irlande, C-215/06, point 51), il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice qu’un projet peut faire l’objet d’un processus d’autorisation en plusieurs étapes à condition que l’évaluation des incidences sur l’environnement de ce projet soit effectuée aussitôt qu’il est possible d’identifier et d’évaluer tous les effets qu’il est susceptible d’avoir sur l’environnement (CJUE, 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie ASBL, C-411/17, point 85). A cet égard, ainsi que le prévoit le III de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement, un projet d’installation nucléaire de base fait l’objet d’une étude d’impact globale, qui est actualisée en tant que de besoin lors de chaque autorisation nécessaire à la réalisation du projet. D’une part, le Conseil d’Etat observe que, en vue de la réalisation d’une installation nucléaire de base, une ou plusieurs autorisations environnementales, faisant elles-mêmes l’objet d’une consultation du public, sont délivrées avant l’enquête publique relative à l’autorisation de création de cette installation et que, sur la base d’une étude d’impact couvrant l’ensemble du projet, des premières mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des incidences du projet sur l’environnement sont définies dans le champ d’intervention de ces autorisations environnementales. D’autre part, le Conseil d’Etat relève que, postérieurement à l’enquête publique relative à l’autorisation de création, au cours de laquelle une version actualisée de l’étude d’impact est diffusée, les travaux portant sur des bâtiments destinés à convertir ou enrichir des matières nucléaires, à recevoir, fabriquer ou retraiter les combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sûreté restent soumis au respect des mesures provisoires que pourra prendre l’ASNR ainsi que, in fine, aux prescriptions contenues dans l’autorisation de création, qui sont définies dans le cadre de l’évaluation environnementale globale du projet d’installation nucléaire de base. Dans ces conditions, le Conseil d’Etat estime que les dispositions proposées ne sont pas de nature à méconnaître les objectifs de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011.

21. S’agissant, d’une part, des opérations de préparation du site et de terrassement des bâtiments mentionnés au point 18, et d’autre part, de la construction des bâtiments autres que ceux mentionnés au point 18, à l’exclusion des fondations, liées à la construction de l’installation nucléaire de base, le Conseil d’Etat relève que la délivrance de l’autorisation environnementale, qui intervient après consultation du public et contient les prescriptions applicables à ces opérations, peut permettre de commencer les travaux les concernant, sans qu’il y ait lieu d’attendre la fin de l’enquête publique relative à l’autorisation de création.

22. Ainsi modifiées et complétées, le Conseil d’Etat estime que les dispositions proposées ne se heurtent à aucun obstacle constitutionnel ou conventionnel.

Adaptation des règles de construction

23. Le projet de loi prévoit la possibilité de déroger, par le décret d’autorisation de création de l’installation nucléaire de base et sur demande justifiée du pétitionnaire, à certaines règles issues du code de la construction et de l’habitation si elles sont de nature à aggraver des risques en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection ou lorsque leur mise en œuvre s’avère techniquement impossible. Le Conseil d’Etat estime que la procédure d’autorisation de création, dont l’objet est notamment de prendre en compte les impératifs de sûreté nucléaire, est adaptée pour instruire de telles demandes de dérogation, dans une approche au cas par cas.

24. Le Conseil d’Etat considère, au regard du principe d’égalité, que ces dispositions, en se fondant sur la prise en compte des risques en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, visent un objectif d’intérêt général et reposent sur un critère objectif et rationnel, qui caractérise une différence de situation entre les installations nucléaires de base et les autres constructions, de nature à justifier une différence de traitement en rapport avec l’objet de la loi. Le Conseil d’Etat estime, par ailleurs, que le critère d’impossibilité technique ne peut reposer sur une seule appréciation des coûts induits par la mise en conformité aux normes de construction, qui ne saurait à elle seule constituer une raison d’intérêt général ou caractériser une différence de situation entre les installations nucléaires de base et les autres constructions : dans sa saisine rectificative, le Gouvernement a donc prévu, comme le lui a proposé le Conseil d’Etat, de préciser, dans le projet de loi, que cette impossibilité technique doit être liée aux contraintes inhérentes à la nature des installations nucléaires de base. Le Conseil d’Etat estime que cette dérogation, ainsi précisée, ne soulève pas d'objection d’ordre constitutionnel ou conventionnel.

Facilitation du recours par l’exploitant à des filiales ou des sociétés appartenant au même groupe pour la surveillance des prestataires externes intervenant sur les installations nucléaires qu’il conçoit, construit, exploite ou démantèle

25. Le projet de loi modifie l’article L. 593-6-1 du code de l’environnement pour permettre à l’exploitant d’une installation nucléaire de déléguer à une autre entité de son groupe la fonction de surveillance des prestataires externes réalisant certaines activités pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du même code, aux termes duquel : « Les installations nucléaires de base énumérées à l'article L. 593-2 sont soumises au régime légal défini par les dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre en raison des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement. / (…) ». Le projet de loi prévoit, d’une part, qu’une telle délégation devra faire l’objet d’un accord de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) et, d’autre part, que la surveillance ainsi déléguée devra s’exercer sous la responsabilité, la direction et le contrôle de l’exploitant.

26. Le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes de l’article 6 de la directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires : « Les États membres veillent à ce que le cadre national impose ce qui suit : / a) la responsabilité première en matière de sûreté nucléaire d'une installation nucléaire incombe au titulaire de l'autorisation. Cette responsabilité ne peut être déléguée et inclut la responsabilité à l'égard des activités des contractants et sous-traitants, qui pourraient affecter la sûreté nucléaire d'une installation nucléaire (…) », et qu’aux termes de l’article L. 591-1 du code de l’environnement : « (…) / La sûreté nucléaire est l'ensemble des dispositions techniques et des mesures d'organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l'arrêt et au démantèlement des installations nucléaires de base ainsi qu'au transport des substances radioactives, prises en vue de prévenir les accidents ou d'en limiter les effets et, plus généralement, de protéger la santé humaine ainsi que l'environnement. / (…) ».

27. Le Conseil d’Etat considère que la possibilité de déléguer cette surveillance à un prestataire placé sous son contrôle, ou sous le même contrôle direct ou indirect que lui, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, dont il est précisé qu’elle doit intervenir sous la responsabilité, la direction et le contrôle de l’exploitant, ne contrevient pas, par elle-même, au principe de responsabilité de l’exploitant posé par les dispositions précitées de la directive 2009/71/Euratom. Il estime cependant que les conditions encadrant cette possibilité de délégation doivent être renforcées, d’une part, en précisant que l’autorisation donnée par l’ASNR est délivrée au regard de l’impact de la délégation sur la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 et, d’autre part, en excluant la possibilité pour le prestataire de déléguer à son tour cette surveillance. En accord avec le Gouvernement, il propose en conséquence de modifier le projet de loi en ce sens. Il relève enfin que les modalités de la délégation et les conditions de délivrance de l’autorisation de délégation seront précisées par un décret en Conseil d’Etat.

Un tel encadrement garantit le respect des exigences constitutionnelles et assure la compatibilité de cette délégation avec la directive 2009/71/Euratom.

Cet avis a été délibéré et adopté par l’Assemblée générale du Conseil d’Etat dans sa séance du 1er octobre 2026.