Avis sur un projet de loi portant diverses mesures institutionnelles en Polynésie française

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Le Gouvernement a décidé de rendre public l'avis rendu par le Conseil d’État sur un projet de loi portant diverses mesures institutionnelles en Polynésie française.

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CONSEIL D’ÉTAT
Assemblée générale
Section de l'intérieur
                                                                                                           
Séance du lundi 26 novembre 2018
N° 396 069
                                                                                                   
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
 
AVIS SUR UN PROJET DE LOI portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française
 
1. Le Conseil d’État a été saisi le 23 octobre 2018 d’un projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française.
 
2. Ce projet de loi, qui comprend trois articles, modifie des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux communautés de communes et aux syndicats mixtes en Polynésie française.
Le projet de loi appelle de la part du Conseil d’État les observations suivantes.
 
3. L’étude d’impact répond aux exigences de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.
S’agissant des consultations obligatoires, le Conseil d’État constate que le Gouvernement a, comme il le devait, soumis préalablement au présent avis l’intégralité du projet de loi à la consultation de l’assemblée de la Polynésie française en vertu de l’article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Il formule les mêmes observations, s’agissant de la consultation du Conseil national d’évaluation des normes, que celles qu’il émet dans l’avis n° 396 068.
 
4. Le projet de loi examiné modifie en premier lieu l’article L. 5842-22 du code général des collectivités territoriales pour faciliter le développement des communautés de communes sur le territoire de la Polynésie française.
En effet, si, dans le droit commun, les communautés de communes disposent d’un « bloc obligatoire » de compétences énumérées au I de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, qu’elles exercent de plein droit au lieu et place de leurs communes membres, la situation est différente en Polynésie où le II de l’article 43 de la loi organique du 27 février 2004 dispose que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent intervenir dans certaines des matières concernées (développement économique, aides et interventions économiques ; urbanisme et aménagement de l’espace) que « dans les conditions définies par les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" et la réglementation édictée par la Polynésie française ».
Afin de lever le frein que ces dernières dispositions peuvent constituer pour le développement des communautés de communes, il est nécessaire de prévoir expressément que, dans ce territoire, lorsque les communes interviennent en matière de développement économique, aides et interventions économiques ou en matière d’urbanisme et aménagement de l’espace (c’est-à-dire lorsqu’elles remplissent les conditions fixées par la loi du pays et la réglementation locale), la communauté de communes exerce alors de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.
Le Conseil d’État observe que de telles dispositions, qui concernent les règles applicables aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale, relèvent de la loi ordinaire. Afin d’éviter les difficultés légistiques et pratiques liées à l’entrée en vigueur différée au 1er janvier 2020 de modifications concernant l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, le projet de loi est complété pour prévoir une entrée en vigueur de ses propres dispositions à cette même date.
 
5. En second lieu, le projet de loi tire les conséquences de la possibilité, instituée par le projet de loi organique déposé parallèlement, de créer un syndicat mixte ouvert entre la Polynésie française, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, la chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers ou d’autres établissements publics, en adaptant les articles L. 5843-2 et L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales.
Cette mesure n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État.