Avis sur un projet de loi portant habilitation de l’assemblée de Martinique à fixer elle-même des règles applicables sur son territoire en application de l’article 73 de la Constitution

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Le Gouvernement a décidé de rendre public l'avis du Conseil d'État sur un projet de loi portant habilitation de l’assemblée de Martinique à fixer elle-même des règles applicables sur son territoire en application de l’article 73 de la Constitution.

1. Le Conseil d’État a été saisi le 12 décembre 2025 d’un projet de loi portant habilitation de l’assemblée de Martinique à fixer elle-même des règles applicables sur son territoire en application de l’article 73 de la Constitution.

2. Ce projet de loi comprend deux articles, qui habilitent l’assemblée de Martinique, en application de l’article 73 de la Constitution et des articles LO 7412-1 à LO 7412-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), respectivement à prendre des dispositions spécifiques à la Martinique en matière d’énergie et à créer et mettre en œuvre une autorité unique à laquelle sont conférées les compétences en matière d’eau et d’assainissement, dans les conditions prévues par les délibérations adoptées par cette assemblée.

3. L’étude d’impact a été enregistrée le 16 décembre 2025 et a fait l’objet d’une saisine rectificative reçue le 6 janvier 2026. Elle répond aux exigences de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.

4. Le Conseil d’État constate que le projet de loi a été soumis à l’assemblée de Martinique, dont la consultation était obligatoire en vertu de l’article L. 7252-2 du CGCT.

5. Au-delà de ces remarques liminaires et de quelques améliorations de rédaction que le Conseil d’État suggère, le projet de loi appelle de sa part les observations suivantes.

Le cadre général des habilitations de l’article 73 de la Constitution

6. Le Conseil d’État rappelle qu’aux termes de l’article 73 de la Constitution : « Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées selon le cas, par la loi ou par le règlement.

Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.

Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion.

Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités ».

7. Il relève que, s’agissant des collectivités territoriales de Guyane, de Martinique et de Mayotte, les conditions d’application de l’habilitation prévue par le troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution ont été fixées par les articles LO 7412-1 à LO 7412-3 du CGCT.

L’article LO 7412-1 dispose que : « Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane, de Martinique et de Mayotte peuvent être habilitées à fixer les règles applicables sur le territoire de leur collectivité dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article 73 de la Constitution ».

En vertu de l’article LO 7412-2 : « La demande d'habilitation tendant à fixer une règle applicable sur le territoire de la collectivité est adoptée par délibération motivée de l'assemblée prise à la majorité absolue de ses membres. Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article LO 7412-1. Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que l'assemblée envisage de prendre. La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article LO 7411-2 ».

Enfin, l’article LO 7412-3 rend applicables à cette habilitation les articles LO 7411-3 à LO 7411‑9 du CGCT. Ces articles prévoient notamment que la délibération est transmise au Premier ministre et au représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale, que, lorsqu’elle porte sur l’adaptation d’une disposition législative, elle est également transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations, qu’elle est publiée au Journal officiel dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai fixé à l’article LO 7411-5, que l’habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition législative et vaut également habilitation à prendre des dispositions réglementaires d’application, qu’elle est accordée jusqu’au renouvellement de l’assemblée et, à condition de le prévoir expressément, peut être prorogée de droit, une seule fois par délibation motivée de l’assemblée.

Dispositions spécifiques en matière d’énergie

8. Le projet de loi comporte, tout d’abord, des dispositions qui renouvellent une habilitation antérieurement donnée au conseil régional de la Martinique, auquel s’est substituée l’assemblée de Martinique. Initialement prévue par l’article 18 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, la validité de cette habilitation a été prorogée par l’article 205 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Cette habilitation a expiré en 2021, lors du dernier renouvellement de l’assemblée de Martinique.

9. Le Conseil d’État relève, tout d’abord, que cette habilitation a été demandée par la collectivité territoriale de Martinique dans les conditions prévues aux articles LO 7412-2 et LO 7412-3 du CGCT.

Il note, ensuite, que cette habilitation est destinée à adapter et rendre plus efficaces les règles spécifiques déjà applicables en Martinique en matière d’énergie, notamment en ce qui concerne la maîtrise de la demande d’énergie, la réglementation thermique des bâtiments et le développement des énergies renouvelables. Ces règles ne peuvent plus être modifiées par l’assemblée de Martinique depuis 2021. L’habilitation tend également à permettre d’assurer la transposition de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955, ainsi que la transposition de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments. Ces directives s’appliquent à la Martinique, qui constitue une région ultrapériphérique de l’Union européenne, au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Le Conseil d’État relève, enfin, que cette habilitation pourra être renouvelée dans les conditions prévues à l’article L.O. 7411-7 du CGCT, auquel renvoie l’article L.O. 7412-3 du même code.

10. Le Conseil d’État estime que l’habilitation ainsi donnée par le projet de loi, dans une matière qui n’est pas au nombre de celles énumérées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution, et qui ne met pas en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, tient compte des spécificités de la collectivité territoriale de Martinique dans le domaine de l’énergie et répond, par suite, aux conditions prévues par l’article 73 de la Constitution et les dispositions organiques prises pour son application.

Dispositions spécifiques en matière d’eau et d’assainissement

11. Le projet de loi comporte également des dispositions habilitant l’assemblée de Martinique à créer une autorité unique en matière d’eau et d’assainissement, à laquelle sont conférées les compétences en ces matières prévues aux articles L. 2224-7 à L. 2224-8 du CGCT.

12. Le Conseil d’État note, tout d’abord, que cette habilitation a été demandée dans les conditions prévues aux articles LO 7412-2 et LO 7412-3 du CGCT.

13. Le Conseil d’État relève, ensuite, que cette habilitation est destinée à permettre à l’assemblée de Martinique de créer une instance disposant des leviers nécessaires pour mettre en œuvre à l’échelle du territoire, en matière d’eau et d’assainissement, une politique publique cohérente et apte à surmonter les difficultés environnementales, financières et techniques constatées de longue date en ces domaines, lesquels relèvent de la compétence de trois communautés d’agglomération distinctes.

14. Le Conseil d’État relève, enfin, que cette habilitation pourra être renouvelée dans les conditions prévues à l’article LO 7411-7 du CGCT.

15. Le Conseil d’État estime que l’habilitation ainsi donnée par le projet de loi, dans une matière qui n’est pas au nombre de celles énumérées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution, qui ne met pas en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti et tient compte des spécificités de la collectivité territoriale de Martinique, répond ainsi aux conditions prévues par l’article 73 de la Constitution et aux dispositions organiques prises pour son application.

Il en conclut que les dispositions du projet de loi sur ce point ne se heurtent à aucun obstacle d’ordre constitutionnel ou conventionnel.

Cet avis a été délibéré et adopté par l’Assemblée générale du Conseil d’État dans sa séance du 15 janvier 2026.